Le droit de visite au Canada : Approche juridique et appui aux programmes

Annexe 2 : Approches Législatives et Mesures de Soutien Relatives au Droit de Visite au Sein Des Administrations

AUSTRALIE

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

 

Intérêt supérieur de l'enfant

  1. Souhaits exprimés par l'enfant et tout facteur s'appliquant à l'importance que l'on doit y accorder.
  2. Type de relation qu'a l'enfant avec chacun de ses parents ainsi qu'avec d'autres personnes.
  3. Conséquences probables des changements sur la situation de l'enfant, y compris les répercussions possibles de la séparation entre ce dernier et l'un ou l'autre de ses parents, d'autres enfants ou une personne avec qui il vivait.
  4. Difficultés pratiques et étendue du contact avec un parent, et possibilité que ces difficultés ou cette étendue entravent de manière considérable le droit de l'enfant à maintenir des relations personnelles et à garder un contact direct et régulier avec les deux parents.
  5. Capacité de chaque parent ou d'autres personnes à pourvoir aux besoins de l'enfant, dont les besoins émotionnels et intellectuels.
  6. Maturité, sexe, antécédents et autres caractéristiques pertinentes de l'enfant.
  7. Nécessité de protéger l'enfant de tout méfait physique ou psychologique causé par l'exposition directe ou indirecte à des mauvais traitements, à la violence ou à d'autres comportements du genre, dirigés contre, ou susceptible de toucher, une autre personne.
  8. Attitude de l'enfant d'une part et de chaque parent d'autre part face aux responsabilités parentales.
  9. Toute forme de violence familiale touchant l'enfant ou un membre de sa famille.
  10. Question quant à savoir s'il est préférable de rendre l'ordonnance qui serait la moins susceptible d'entraîner d'autres procédures en rapport avec l'enfant.
  11.  Toute autre considération pertinente.

Dispositions relatives au traitement des affaires mettant en cause de la violence et des mauvais traitements à l'égard d'un enfant ainsi que de la violence conjugale

 

  1. Le tribunal du droit de la famille du gouvernement fédéral considère le fait d'être témoin d'incidents de violence familiale comme une forme de mauvais traitements s'appliquant aux enfants, ce qui n'est toutefois pas le cas pour les services d'État (Brown, 1998).
  2. La violence conjugale est une question à prendre en considération pour établir l'intérêt supérieur de l'enfant.
  3. Les juges sont tenus de faire en sorte que les ordonnances de résidence et de contact n'entraînent l'exposition de personne à un risque inacceptable de violence familiale.
  4. Les tribunaux doivent s'abstenir de rendre une ordonnance de contact non conforme à une ordonnance sur la violence familiale à moins qu'une telle décision ne serve l'intérêt supérieur de l'enfant.  S'il rend des ordonnances non conformes, le juge, ou le magistrat, doit expliquer, entre autres, les motifs qui l'ont poussé à agir ainsi (Rhoades et al., 1999).

Pénalités liées au refus de visite injustifié

 

 

  1. Engagement (le parent s'engage à se conformer aux dispositions de l'ordonnance).
  2. Contact compensatoire.
  3. Amendes.
  4. Peine d'emprisonnement
  5. Allocation des frais pour le requérant.
  6. Ordonnances de travaux obligatoires.
  7. Remboursement des frais.
  8. Réprimandes.

Importance des souhaits de l'enfant dans les différends concernant le droit de visite

 

  1. Les souhaits exprimés par l'enfant représentent une question à prendre en considération pour établir l'intérêt supérieur de l'enfant.
  2. L'intérêt supérieur de l'enfant peut être déterminé par un « représentant à part » dans certains types précis de litiges entourant le droit de visite et de résidence, y compris les litiges se rattachant aux mauvais traitements à l'égard de l'enfant, les différends épineux, les affaires d'aliénation de l'enfant provenant de l'un des parents ou des deux, et le souhait d'enfants plus âgés de ne plus avoir de contact avec le parent qui en a la garde, ou d'aller vivre avec l'autre parent.  Le nombre de requêtes pour ces représentants a augmenté de 677 en 1992-1993 à 2 577 en 1994-1995 (les tribunaux ont précisé leur rôle dans une décision rendue en 1994).  On considère que le programme est sous-financé, et on se pose encore des questions quant à l'importance justifiable de la participation des enfants à ces affaires (Australian Law Reform Commission, 1996).
  3. En vertu des réformes de 1995, l'âge minimal que doit avoir l'enfant pour que les tribunaux tiennent compte de ses souhaits relativement aux litiges en rapport avec les droits de résidence et de visite n'est plus de 14 ans (Family Law Council, 1992b).

Pénalités relatives aux cas injustifiés de violation du droit de visite ou d'omission d'exercer celui-ci

Tel qu'il est mentionné ci-dessus.

Programmes obligatoires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

 

1. La participation à une réunion de counselling (conciliation) est un prérequis pour obtenir une ordonnance sur l'éducation des enfants (attribution des droits de garde et de visite), sauf si l'ordonnance est provisoire, si le besoin à cet égard est urgent, ou si l'ordonnance est consensuelle.  Quarante-sept pour cent des clients qui ont recours à un service de counselling du tribunal de la famille sont tenus de le faire.


Programmes volontaires de soutien à l'intention des parents qui se séparent ou qui divorcent

 

 

  1. Counselling.  Les services de counselling (conciliation) offerts par les tribunaux sont disponibles à n'importe quelle étape de la procédure.  Quarante-neuf pour cent des clients qui ont recours aux services de counselling du tribunal de la famille le font sur une base volontaire.  Au cours d'une rencontre préliminaire, on tente de déterminer si le client est impliqué dans une affaire de violence.  Si oui, on rencontre les parents séparément ou on leur refuse le service.
  2. Médiation.  Les tribunaux offrent des services de médiation aux parties avant qu'elles ne portent une affaire de résidence et de contact devant les tribunaux et après qu'elles aient agi ainsi.  Le droit reconnaît maintenant aussi les services de médiation offerts à l'extérieur des tribunaux.

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Counselling.  Il s'agit de programmes de counselling (conciliation) ordonnés par les tribunaux.

Aide juridique et autres programmes de soutien juridique à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

 

Aucun renseignement à cet égard.  On craint cependant que les compressions effectuées récemment dans les services d'aide juridique ne rendent plus difficile pour les parents gardiens et non gardiens de présenter une demande de mise en application du droit de visite, ou de contester ce type de demande.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parties engagée dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

  1. Counselling.  Les services de counselling (conciliation) offerts par les tribunaux sont disponibles à n'importe quelle étape de la procédure.
  2. Médiation volontaire.

Programmes obligatoires de soutien à mettre en application dans le cas des ordonnances attributives de droit de visite

1. Les tribunaux peuvent ordonner un droit de visite supervisée (qui est plus susceptible d'être ordonné à titre de condition de droit de visite provisoire).  Il y a des centres partout au pays, mais la demande dépasse l'offre.  Le processus d'expansion du programme est en cours.


MICHIGAN

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

 

  1. L'enfant a droit à un temps de visite avec le parent non gardien à moins que le dossier ne prouve de façon claire et convaincante que ce temps de visite pourrait mettre en danger la santé physique, mentale et émotionnelle de l'enfant.
  2. Le droit de visite est défini en fonction du type, de la fréquence et de la durée, afin de promouvoir une relation solide entre l'enfant et le parent à qui l'on accorde un temps de visite.
  3. Les parents sont responsables d'établir un horaire de visite qui soit raisonnable et fondé sur le meilleur intérêt de l'enfant ainsi que sur la situation familiale.

Dispositions régissant le type de droit de visite attribué ainsi que la fréquence et la durée des visites

 

  1. Existence de besoins particuliers éprouvés par l'enfant.
  2. Est-ce que l'enfant nécessite des soins et est âgé de moins de six mois, ou est âgé de moins d'un an, mais nécessite encore beaucoup de soins.
  3. Risque raisonnable de mauvais traitements ou de négligence à l'égard de l'enfant pendant le temps de visite.
  4. Risque raisonnable de mauvais traitements à l'égard d'un parent causés par l'exercice du temps de visite.
  5. Inconvénients de la nécessité pour l'enfant de se déplacer entre les résidences des deux parents dans le cadre du temps de visite, et répercussions importantes que ces déplacements ont sur lui.
  6. Confiance raisonnable que le parent non gardien exerce le temps de visite qui lui est accordé conformément à l'ordonnance de la cour.
  7. Est-ce que le parent non gardien a fréquemment omis d'exercer le temps de visite raisonnable qui lui avait été accordé.
  8. Menace de détention ou détention de l'enfant par le parent non gardien, dans le but de l'empêcher de voir le parent gardien ou de le cacher à ce dernier.
  9. Tout autre facteur pertinent.

Dispositions relatives au traitement des affaires mettant en cause la violence et des mauvais traitements à l'égard d'un enfant ainsi que la violence conjugale

 

  1. Le droit de visite peut être retiré au parent non gardien s'il y a des preuves « claires et convaincantes » que le contact mettrait en danger la vie de l'enfant.
  2. Il incombe au parent de formuler des déclarations de mauvais traitements ou de négligence auprès du Bureau de l'ami de la cour (le service de médiation et de mise en application des droits de garde et de visite et des pensions alimentaires pour enfants du système judiciaire) au cours de n'importe quelle enquête effectuée par le Bureau de l'ami de la cour sur ordre des tribunaux relativement à des requêtes de contact parental ou d'accès.
  3. On ne tient pas compte de la violence conjugale pour accorder ou pour refuser le droit de visite, ni pour établir s'il y a eu violation d'une ordonnance sur l'éducation des enfants.  Toutefois, on peut en tenir compte pour déterminer le type ainsi que la fréquence et la durée des visites et dans l'examen des requêtes de modification des ordonnances attributives de droit de visite originales.

Importance des souhaits de l'enfant dans les différends concernant le droit de visite

 

  1. Les souhaits exprimés par l'enfant ne comptent pas dans les décisions relatives à l'attribution du droit de visite ou au refus de visite, ni aux modifications des ordonnances attributives de droit de visite.
  2. Le refus de l'enfant de voir le parent non gardien ne joue aucun rôle dans l'établissement des violations de l'ordonnance attributive de droit de visite.
  3. Il incombe au parent gardien de promouvoir une relation positive entre l'enfant et le parent non gardien, c'est-à-dire de vaincre la réticence de l'enfant à voir le parent non gardien.

Pénalités relatives aux affaires de refus de visite injustifié

  1. Droit de visite compensatoire.
  2. Outrage : amendes ou peine d'emprisonnement.

Pénalités relatives aux cas injustifiés de violation du droit de visite ou d'omission d'exercer celui-ci

Comme il est mentionné ci-dessus, dans les comtés où le parent gardien peut porter plainte pour violation du droit de visite (soit l'omission d'avoir ramené l'enfant à temps).

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parents qui se séparent ou qui divorcent

 

1. Conciliation.  Les services de conciliation sont fournis par les bureaux de l'ami de la cour dans certains comtés, dans les affaires où la médiation n'a pas eu d'effet sur les différends.  Si la conciliation n'est pas fructueuse, le Bureau de l'ami de la cour formule une recommandation, et les tribunaux peuvent rendre une ordonnance fondée sur celle-ci.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parents qui se séparent ou qui divorcent

 

 

  1. Médiation.  Les services de médiation sont fournis par le Bureau de l'ami de la cour.  Les parents peuvent solliciter en tout temps des services de médiation dans le règlement de leurs différends par rapport au temps de visite ou au droit de visite, ou les tribunaux peuvent rendre une ordonnance à cet égard avec le consentement des parties.
  2. Arbitrage ou médiation exécutoire.  La prestation de ces services est assurée par le Bureau de l'ami de la cour.  Ces services sont disponibles dans certains comtés.

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Rencontre avec les responsables du Bureau de l'ami de la cour une fois que celui-ci a conclu qu'on a contrevenu à l'ordonnance attributive de droit de visite.

Aide juridique et autres programmes de soutien juridique à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

Aucun renseignement à cet égard.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Médiation.  Les services de médiation sont fournis par le Bureau de l'ami de la cour.  Ce dernier peut diriger les parties vers la médiation, avec leur consentement, s'il constate qu'on a contrevenu à l'ordonnance attributive de droit de visite.

Programmes obligatoires de soutien à mettre en application dans le cas des ordonnances attributives de droit de visite

 

La visite supervisée est disponible jusqu'à un certain point.  Si elle ne l'est pas, le juge peut octroyer un droit de visite sous la supervision d'un proche ou en vertu duquel les parents doivent déposer ou prendre l'enfant dans des endroits publics comme le poste de police.

 

CANADA

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

Loi sur le divorce (L.R.C. [1985])

Intérêt supérieur de l'enfant

  • Il est déterminé selon les conditions, les moyens, les besoins et les autres aspects de la situation de l'enfant.
  • L'ex-conjoint qui obtient un droit de visite peut demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l'éducation et au bien-être de l'enfant.
  • L'enfant doit avoir avec chaque époux le plus de contact possible, dans la mesure où cela est compatible avec son propre intérêt.
  • Les tribunaux doivent tenir compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.

Pénalités relatives aux affaires de refus de visite, de violation du droit de visite ou d'omission d'exercer celui-ci

Responsabilité provinciale.

Programmes obligatoires et volontaires de soutien à l'intention des parents qui se séparent ou qui divorcent

Loi sur le divorce (L.R.C. [1985])

 

 

  1. Il incombe à chaque procureur, avoué et avocat ou à chaque défenseur qui s'engagent à agir au nom d'un époux dans une procédure de divorce, de lui faire des recommandations en rapport avec la négociation des questions relatives au droit de garde et de visite, et de l'informer sur les services de médiation qu'il leur est donné de connaître et qui pourraient s'avérer d'une aide à l'époux dans ces négociations.
  2. Le gouvernement fédéral a créé en 1966 le Fonds quinquennal de mise en œuvre et d'exécution des pensions alimentaires pour enfants pour financer en partie des programmes dont la prestation relevait des provinces, programmes favorisant la conclusion d'ententes relatives à l'éducation des enfants après la séparation et incluant la mise en application du droit de visite.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

La Colombie-Britannique assure la mise en application du droit de visite en prévoyant des sanctions contre les parents qui « s'ingèrent» dans l'exécution des droits de garde et de visite.  La Offences Act prévoit des amendes et une peine d'emprisonnement maximale de six mois pour le refus de visite, ce qui ne s'applique toutefois pas à la violation du droit de visite et à l'omission d'exercer le droit de visite.

Les parents non gardiens qui souhaitent porter plainte pour ingérence doivent d'abord se présenter aux greffes provinciaux de counselling et de renvoi les plus près de chez eux.  Dans leur décision, les juges peuvent ordonner des services de médiation, des séances d'éducation parentale ou de counselling ou des services relatifs au droit de visite supervisé, là où ils existent, même si la législation ne renferme aucune disposition particulière à cet égard.  Dans les affaires graves, le juge peut demander au procureur général de nommer un avocat du tribunal de la famille, qui sera chargé de défendre l'intérêt de l'enfant devant les tribunaux; les souhaits exprimés par l'enfant sont un facteur important dont il faut tenir compte pour établir le droit de visite initial.  Les parents engagés dans un différend lié à la mise en application du droit de visite peuvent avoir recours aux services des centres de justice familiale pour bénéficier du counselling ou pour déposer une plainte pour ingérence.

Les efforts déployés par la province en vue de la mise en application du droit de visite sont axés sur la prestation de services obligatoires et volontaires de prévention susceptibles d'entraîner le règlement des différends avant qu'ils ne soient présentés devant les tribunaux.  La province gère des programmes obligatoires de counselling et d'éducation parentale à l'intention des parents qui se sont séparés et qui déposent une requête devant le tribunal provincial.  Toutefois, ces programmes ne sont pas disponibles partout dans la province et ils sont offerts sur une base volontaire là où il n'y a aucun centre provincial.

Les parents peuvent se voir refuser le droit de visite si l'on sait que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements, et la violence à l'égard d'un parent peut être interprétée comme un des facteurs à prendre en considération pour établir l'intérêt supérieur de l'enfant.  Les conjoints victimes de mauvais traitements peuvent présenter une requête de modification de l'ordonnance, et les juges peuvent ordonner la supervision des visites là où le service est disponible, bien qu'ils n'aient aucune autorité législative explicite pour agir ainsi.

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

Family Relations Act (R.S.B.C. 1979)

Intérêt supérieur de l'enfant

  • Santé et bien-être émotionnel de l'enfant, y compris tout besoin particulier par rapport aux soins et aux traitements.
  • Points de vue de l'enfant, si cette option convient.
  • Éducation et instruction de l'enfant.
  • Capacité des personnes à qui sont accordés des droits et à qui incombent des obligations en relation avec la tutelle, la garde ou les visites d'exercer ces droits et d'honorer ces obligations convenablement.

Dispositions relatives au traitement des affaires impliquant la violence et des mauvais traitements à l'égard d'un enfant ainsi que la violence conjugale

 

  1. Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si l'enfant est exposé à un risque élevé de violence ou de mauvais traitements.
  2. On peut interpréter que la violence conjugale fait partie des considérations prescrites pour établir l'intérêt supérieur de l'enfant.
  3. Les tribunaux peuvent ordonner la supervision des visites en même temps que le contact continu dans les affaires de mise en application du droit de visite.

Importance des souhaits de l'enfant dans les différends concernant le droit de visite

  1. Les souhaits exprimés par l'enfant constituent un facteur important dont il faut tenir compte dans l'attribution du droit de visite.
  2. Le procureur général charge des « défenseurs de la famille » de défendre l'intérêt de l'enfant dans les affaires les plus graves et les plus difficiles qui touchent les droits de garde ou de visite et la mise en application du droit de visite.  Les ressources limitées font en sorte que ces avocats n'interviennent que dans quarante à cinquante affaires par année.  Une étude réalisée en 1992 sur les avocats du tribunal de la famille s'est avérée très favorable.  De façon générale, on a conclu que ces avocats contribuaient à régler les litiges difficiles qui, autrement, auraient donné lieu à un procès.  Les juges ont soutenu que les services des avocats seraient utiles dans bien d'autres affaires, si les ressources le permettaient (Colombie-Britannique, 1992).

Pénalités relatives aux affaires de refus de visite injustifié

Family Relations Act (R.S.B.C. 1979)

  1. Amendes.
  2. Peine d'emprisonnement maximale de six mois.

Pénalités relatives aux cas injustifiés de violation du droit de visite ou d'omission d'exercer celui-ci

Aucune.

Programmes obligatoires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

 

  1. Éducation parentale.  Programme d'éducation parentale offert après le séminaire sur la séparation.  Il s'agit d'un cours de trois heures à l'intention des parents qui se séparent et qui veulent présenter une requête au tribunal provincial relativement aux droits de garde ou de visite, aux pensions alimentaires pour enfants ou à la tutelle.  Ce cours est obligatoire dans les régions où la densité de la population est élevée et où il y a un centre provincial.  Les parents peuvent en être exemptés pour des raisons particulières, par exemple, s'il y a un besoin immédiat d'obtenir une ordonnance de non-communication.  On a procédé à une évaluation du projet pilote.
  2. Counselling et aide pour déposer une requête.  Il s'agit d'un projet pilote qui regroupe des greffiers provinciaux de la justice familiale à cinq endroits.  Les parents qui déposent une requête au tribunal provincial rencontrent un avocat en droit de la famille, qui peut les diriger vers d'autres programmes d'information, d'éducation ou de médiation.  Le conseiller peut aider les couples à résoudre leurs difficultés sans qu'ils n'aient à se présenter devant les tribunaux.  Par contre, les affaires de violence sont portées directement devant les tribunaux.  Le programme doit encore faire l'objet d'une évaluation.
  3. Les tribunaux peuvent diriger les parties vers des services d'éducation et de counselling à tout moment au cours de l'instruction.
  4. Les tribunaux peuvent également diriger les parties vers une rencontre judiciaire à tout moment au cours de l'instruction.

Programmes volontaires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

 

  1. Éducation parentale.  Programme d'éducation parentale offert après le séminaire sur la séparation.  Ce programme volontaire est offert dans les agglomérations où le nombre de participants ne justifie pas la création d'un centre provincial.  La prestation de ce programme se fait par contrat de travail.  Des trousses d'auto-assistance sont disponibles pour les parents qui vivent dans les régions rurales.
  2. Centres de justice familiale.  On trouve 31 de ces centres dans la province.  Ils offrent des services de conciliation et de médiation et aident les parties à obtenir des ordonnances sur consentement, à conclure des ententes écrites et à présenter des requêtes aux tribunaux.  Dans tous les cas, ils essaient d'évaluer la possibilité de violence.  En 1996-1997, les centres ont traité 2 248 dossiers et fourni des services d'information et d'aiguillage dans le cadre de 1 336 dossiers.

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

Greffiers de la justice familiale.

Aide juridique et autres programmes de soutien juridique à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

Les services juridiques familiaux offrent de l'assistance concernant les ordonnances initiales attributives de droit de garde ou de visite, et la modification des ordonnances quand le client ou ses enfants sont à risque.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

Centres de justice familiale.

Mesures obligatoires appuyant la mise en application des ordonnances attributives de droit de visite

Les tribunaux peuvent rendre des ordonnances de visite supervisée (qui ne prennent pas la forme de pénalités), là où les services de supervision existent.  Ces services ne sont offerts qu'à quelques endroits, dans le cadre d'un projet pilote initial.  Ils sont offerts par des organismes du secteur privé dans le cadre d'un contrat de services.  On a procédé à une évaluation des programmes en 1995.


ALBERTA

La Family Law Statutes Amendment Act de 1999de l'Alberta renferme des dispositions relatives à la mise en application du droit de visite dans cette province.  Avant 1999, l'outrage civil était le seul recours dont disposait la cour supérieure pour les parents non gardiens à qui l'on avait indûment refusé la visite; les sanctions pour outrage comprenaient des amendes, ainsi qu'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans dans les cas où les amendes n'étaient pas payées (en plus d'autres pénalités mineures).  Si l'ordonnance attributive de droit de visite était accordée par le tribunal inférieur (cour provinciale), toute personne qui contrevenait à l'ordonnance était susceptible d'être reconnue coupable d'une infraction, et pouvait être condamnée à une amende, à une peine d'emprisonnement ou aux deux.  Ces recours existent toujours, malgré la mise en place de la nouvelle législation.  En vertu de la nouvelle loi, les pénalités varient de la visite compensatoire à une peine d'emprisonnement de 90 jours.  Les pénalités s'appliquent aux parents gardiens qui entravent l'exercice du droit de visite sans motif valable et aux parents non gardiens qui violent leur droit de visite en omettant de ramener l'enfant sans motif valable.  Si les tribunaux constatent que le refus de visite était justifiable, les juges peuvent quand même imposer des pénalités autres qu'une amende ou une peine d'emprisonnement.

En vertu de la nouvelle loi, la cour supérieure a toujours la même compétence, mais le tribunal inférieur dispose d'une nouvelle compétence en rapport avec la mise en application du droit de visite.  Les deux sont habilités à mettre en application une ordonnance attributive de droit de visite provenant d'un autre échelon du système judiciaire.  Cependant, seule la cour supérieure peut modifier une ordonnance qu'elle a rendue.  À part les modifications, la nouvelle loi permet à la plupart des parties de présenter elles-mêmes leur requête de mise en application du droit de visite en passant par le tribunal inférieur.

Il n'y a aucun service obligatoire pour les parents engagés dans un litige relatif au droit de visite avant l'audience judiciaire.  Cependant, on n'entend pas les requêtes de mise en application du droit de visite présentées par les parents non gardiens qui ont omis de participer au cours d'éducation parentale obligatoire au moment du divorce.

Les juges peuvent rendre une ordonnance de counselling ou de médiation ou une ordonnance sur l'éducation parentale à titre de pénalité s'il y a eu un refus de visite injustifié ou justifiable.  Toutefois, il n'y a aucune disposition en vertu de laquelle les juges peuvent rendre une ordonnance attributive de droit de visite supervisé, et il n'existe aucun système de supervision financé par la province.  La législation ne renferme pas non plus de disposition permettant aux enfants de se faire représenter par un avocat dans les litiges portés devant les tribunaux, et on ne tient pas compte des souhaits des enfants pour établir leur intérêt supérieur.

À la suite d'un récent projet pilote, l'Alberta oblige maintenant à suivre un cours d'éducation parentale tous les parents divorcés qui portent devant la cour supérieure une affaire relative au droit de visite.  Le cours n'est pas obligatoire si l'affaire est portée devant le tribunal inférieur; cependant, ce dernier peut ordonner une participation au cours à titre de mesure de redressement.  La participation au cours est un prérequis pour toutes les requêtes en divorce.  Par contre, les parents dont les enfants sont tous âgés d'au moins seize ans ne sont pas tenus de suivre le cours, tout comme les parties qui attestent par écrit qu'elles ont conclu une entente écrite visant le règlement de tous les différends.  Les parents peuvent également être exemptés pendant un mois de ce cours d'une journée complète (réparti sur deux demi-journées) si l'enfant a été victime d'enlèvement, s'il y a eu un changement unilatéral sur le plan de la garde ou si l'on a rendu une ordonnance provisoire attributive de droit de garde assortie d'une ordonnance de non-communication à l'encontre d'un parent.

La prestation de services volontaires d'information à l'intention des couples qui divorcent et qui se séparent est assurée par les tribunaux.  Le gouvernement de l'Alberta offre gratuitement des services de médiation familiale aux couples qui se séparent ou qui divorcent s'ils ont un enfant de moins de 18 ans et que l'un des parents touche un revenu inférieur à 40 000 $.  Ces services peuvent être ordonnés par les tribunaux ou suivis sur une base volontaire.  Environ 765 nouveaux dossiers de médiation sont ouverts chaque année.  Le gouvernement offre aussi un service d'évaluation ouverte qui inclut la formulation de recommandations par rapport au droit de visite.  Ce service peut être subventionné si la médiation est considérée comme inadéquate ou impossible.  Il n'est disponible que pour les poursuites intentées en cour supérieure.  Le tribunal inférieur peut, quant à lui, ordonner une évaluation si un litige touchant le droit de visite est ajourné au cours du procès.  Cette évaluation est réalisée gratuitement par les avocats du tribunal de la famille, dans le cadre du programme d'enquête sur les droits de garde et de visite.  Les parents en instance de séparation ou de divorce peuvent également bénéficier d'un atelier de groupe sur la communication dans la résolution des litiges.  Cet atelier, qui se donne en trois parties, est axé sur les compétences.  De plus, les parents peuvent s'y inscrire sur une base volontaire, et il est accessible à quiconque communique avec les responsables du programme de médiation.

Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si on considère que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements.  Cependant, la violence à l'endroit d'un conjoint ne fait pas partie des points dont les juges tiennent compte pour attribuer le droit de visite en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.  Les parents gardiens qui sont exposés à un risque de violence conjugale peuvent présenter une demande de modification du droit de visite qui leur avait été accordé initialement, et cette demande peut être entendue devant les tribunaux en même temps que la demande de mise en application du droit de visite.

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

Domestic Relations Act (R.S.A. [1980])

Provincial Court Act(R.S.A. [1980])

Intérêt supérieur de l'enfant

  • Bien-être du mineur.
  • Comportement du parent.
  • Désirs du père et de la mère.

Les tribunaux doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dispositions relatives au traitement des affaires mettant en cause de la violence et des mauvais traitements à l'égard d'un enfant ainsi que de la violence conjugale

  1. Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si l'on considère que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements.
  2. La violence conjugale n'a pas à être considérée comme un facteur dont il faut tenir compte dans l'établissement du droit de visite.
  3. La violence conjugale peut être prise en considération dans la décision rendue relativement au refus de visite « justifiable », à la discrétion du juge.
  4. Les parents gardiens qui sont exposés à un risque de violence conjugale doivent présenter une demande de modification du droit de visite qui leur avait été accordé initialement.

Importance des souhaits de l'enfant dans les différends concernant le droit de visite

Aucune disposition à cet égard.

Pénalités relatives aux refus de visite injustifiés

 

Amendements de 1999 de la Family Law Statutes Act

  1. Droit de visite compensatoire.
  2. Dépôt d'une caution.
  3. Obligation imposée par les tribunaux d'assister à un séminaire éducatif, à des séances de counselling ou à d'autres types de séance.
  4. Nomination d'un médiateur.
  5. Remboursement de frais raisonnables subis par le plaignant.
  6. Amendes n'excédant pas 100 $ par jour et pouvant aller jusqu'à 5 000 $, et, en cas de défaut, peine d'emprisonnement maximale de 90 jours.
  7. Peine d'emprisonnement continue ou intermittente n'excédant pas 90 jours.
  8. Aide de l'agent.
  9. Tout autre facteur jugé adéquat pour garantir le respect de l'ordonnance attributive de droit de visite.

Pénalités relatives à l'omission d'exercer le droit de visite

1. Remboursement des frais subis par le plaignant.

Programmes obligatoires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

 

1. Éducation parentale.  Programme d'éducation parentale offert après le programme sur la séparation.  Ce programme est offert partout en Alberta et s'adresse à tous les parents qui divorcent.  Il les aide à comprendre ce qu'implique un divorce pour leurs enfants et leur montre de quelle manière les couples divorcés peuvent travailler ensemble pour protéger leur intérêt et celui de leurs enfants.

Programmes volontaires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

  1. Services d'information.  Les tribunaux fournissent des renseignements d'ordre juridique, ils aident les clients à traiter avec le système judiciaire, ils les dirigent vers d'autres services, et ils les aident à régler leurs différends.
  2. Éducation parentale.  Programme d'éducation parentale offert après le séminaire sur la séparation.  Les parents qui se séparent ou qui divorcent et qui ont besoin d'aide peuvent également suivre l'atelier de groupe sur la communication dans la résolution des litiges, qui se donne en trois parties et qui est axé sur les compétences.
  3. Des services de médiation sont offerts gratuitement aux couples qui se séparent ou qui divorcent, s'ils ont un enfant de moins de 18 ans et que l'un des parents touche un revenu inférieur à 40 000 $.  Environ 765 couples ont recours chaque année aux services de médiation.  Les responsables du programme d'évaluation ouverte formulent des recommandations à l'intention de la cour supérieure en ce qui concerne le droit de visite, si la médiation est considérée comme inadéquate ou impossible.  Le service peut être subventionné.  Le conseiller du tribunal de la famille et les responsables du programme d'enquête sur les droits de garde et de visite produisent gratuitement une évaluation pour le tribunal inférieur.
  4. Gestion des affaires relatives au droit de la famille.  Les parties peuvent avoir recours au service de gestion des affaires dans le but d'accélérer le processus de divorce.

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Le juge peut ordonner aux parties d'assister à un séminaire d'éducation ou bien à une séance de counselling ou de médiation à titre de pénalité en cas de refus de visite ou de violation du droit de visite de leur part.

Aide juridique et autres programmes de soutien juridique à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Cette aide et ces programmes sont offerts aux parties qui ne peuvent se payer les services d'un avocat.  En 1997, ils ont été utilisés dans 2 091 affaires de divorce touchant le droit de garde ou de visite.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Éducation parentale.  Programme d'éducation parentale offert après le séminaire sur la séparation.

Programmes obligatoires appuyant la mise en application des ordonnances attributives de droit de visite

L'Alberta ne parraine aucun service du genre.


SASKATCHEWAN

La Saskatchewan met en application le droit de visite au moyen de diverses pénalités, qui varient du droit de visite compensatoire aux amendes et aux peines d'emprisonnement pour outrage civil.  Des pénalités semblables sont imposées aux parents gardiens qui refusent la visite ainsi qu'aux parents non gardiens qui violent l'ordonnance attributive de droit de visite en omettant de ramener l'enfant ou d'exercer un droit de visite en particulier.  On ne dispose d'aucune information quant à la fréquence à laquelle des affaires sont portées devant les tribunaux, aux taux de condamnation ou à la répartition des pénalités.  Cependant, selon des indications anecdotiques, on a rarement recours aux pénalités et on impose rarement des pénalités sévères.  Le droit de visite compensatoire constitue la pénalité la plus répandue.

Il n'y a aucun service ou programme obligatoire pour les parents qui présentent une demande de mise en application du droit de visite.  La cour supérieure a offert des services volontaires de médiation jusqu'au 1er avril 2000, date à laquelle les tribunaux de la famille de l'ensemble de la province se sont unifiés.  Les tribunaux peuvent ordonner aux parents de suivre le programme de médiation à titre de pénalité en cas de refus de visite injustifié, là où il est offert.  Les tribunaux peuvent également ordonner la supervision des visites en guise de pénalité.

À la grandeur de la province, les parents qui se séparent ou qui divorcent peuvent s'inscrire à un programme volontaire d'éducation parentale.  Il n'y a aucun service ou programme obligatoire pour les parents qui se séparent ou qui divorcent.

Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si l'on considère que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements.  Les lois en matière de protection de l'enfance font un lien entre la violence conjugale et les mauvais traitements à l'égard des enfants dans l'évaluation des risques auxquels l'enfant est exposé, de sorte que la violence conjugale est prise en considération dans l'établissement de l'intérêt supérieur de l'enfant en cas de mauvais traitements à son endroit.  Il existe un centre de visite supervisée à Saskatoon et un autre à Regina.

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

Children's Law Act (S.S. [1990])

Intérêt supérieur de l'enfant

  • Qualité de la relation entre l'enfant et la personne revendiquant sa garde.
  • Personnalité, caractère et besoins affectifs de l'enfant.
  • Besoins physiques, psychologiques, sociaux et économiques de l'enfant.
  • Capacité de la personne revendiquant la garde de prendre soin de l'enfant pendant la période où elle en a la garde.
  • Désirs de l'enfant dans la mesure où le tribunal juge approprié de les prendre en considération.
  • L'enfant doit avoir avec chaque parent le plus de contact possible, dans la mesure où est compatible avec son propre intérêt et, pour cette raison, le tribunal tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.

Dispositions relatives au traitement des affaires mettant en cause de la violence et des mauvais traitements à l'égard d'un enfant ainsi que de la violence conjugale

  1. Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si l'on considère que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements.
  2. Les lois en matière de protection de l'enfance font un lien entre la violence conjugale et les mauvais traitements à l'égard des enfants dans l'évaluation des risques auxquels l'enfant est exposé, de sorte que la violence conjugale est prise en considération dans l'établissement de l'intérêt supérieur de l'enfant en cas de mauvais traitements à son endroit.

Importance des désirs de l'enfant dans les différends concernant le droit de visite

1. Désirs de l'enfant pris en considération dans l'établissement de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Pénalités relatives aux affaires particulières de refus de visite

Children's Law Act (S.S. [1990])

  1. Outrage.  Outrage à des ordonnances du tribunal, ou résistance à la procédure qui s'y rattache ou aux ordonnances mêmes.
    • Amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $, peine d'emprisonnement maximale de trois mois ou les deux, pour une première infraction.
    • Amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $, peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou les deux, pour toute nouvelle infraction.
  2. Droit de visite compensatoire.
  3. Visite supervisée.
  4. Nomination d'un médiateur.
  5. Modifications à l'égard d'une ordonnance attributive de droit de garde ou de visite.
  6. Nécessité pour le répondant de garantir le respect de l'obligation de d'autoriser la visite (dépôt d'une caution).

Pénalités relatives aux cas injustifiés de violation du droit de visite ou d'omission d'exercer celui-ci

 

  1. Supervision des visites.
  2. Nomination d'un médiateur.
  3. Nécessité pour le répondant de garantir le respect de l'obligation d'autoriser la visite (dépôt d'une caution).
  4. Modifications à l'égard d'une ordonnance attributive de droit de garde ou de visite.
  5. Nécessité pour le répondant de donner son adresse et son numéro de téléphone au demandeur.

Programmes obligatoires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

 

Programmes volontaires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

  1. Séances gratuites d'éducation des enfants (ateliers de six heures).
  2. Services de médiation d'après la formule de rémunération à l'acte (échelle mobile) offerts aux couples en instance de divorce et qui ont un différend en rapport avec les pensions alimentaires pour enfants et aux droits de garde et de visite.  Deux cent dix personnes ont pris part au programme de médiation (1997-1998).

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

 

Aide juridique et autres programmes de soutien juridique à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

Les demandeurs sont admissibles à l'aide juridique s'ils reçoivent des prestations d'aide sociale ou si le coût des services juridiques qu'ils devraient obtenir d'avocats du secteur privé réduirait leurs ressources financières au niveau du seuil d'admissibilité à l'aide sociale.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

  1. Services fournis par les tribunaux en relation avec les visites supervisées et la supervision du « transfert » de l'enfant d'un parent à l'autre.  Il y a plus ou moins soixante nouveaux dossiers par année à Saskatoon et à Regina seulement.
  2. Étude de la possibilité d'établir des centres de visite ailleurs dans la province, où les parents des régions rurales pourraient se rendre pour conduire ou chercher l'enfant.

Programmes obligatoires appuyant la mise en application des ordonnances attributives de droit de visite

  1. Supervision des visites, là où ce service existe.
  2. Ordonnances de non-communication (par lesquelles le tribunal interdit à une personne de gêner, d'importuner ou de harceler le demandeur, ou de lui nuire d'une autre façon).
  3. Engagement.
  4. Dépôt d'une caution.

MANITOBA

Au Manitoba, la mise en application du droit de visite est assurée par l'exécution de plusieurs lois, y compris les dispositions relatives à la médiation qui figurent dans la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, et par l'imposition de pénalités variant des amendes à la peine d'emprisonnement pour outrage civil.  La mise en application du droit de visite s'applique aux parents gardiens qui imposent le refus de visite sans justification, ainsi qu'aux parents non gardiens qui violent le droit de visite en omettant de ramener l'enfant à temps.

Les parents qui déposent une demande de mise en application du droit de visite devant les tribunaux ne sont pas tenus de s'inscrire à un programme ou d'avoir recours à un service en particulier avant l'audience judiciaire.  Cependant, une fois que l'affaire est portée devant les tribunaux, le juge peut diriger les personnes vers la médiation.  Les tribunaux peuvent ordonner la visite supervisée comme solution aux problèmes de violation du droit de visite ou de refus de visite.  L'État subventionne toutefois certains centres de visite supervisée, mais il n'y a pas de système à l'échelle provinciale.  La capacité des tribunaux à ordonner la visite supervisée dépend de la disponibilité des services.

Des programmes volontaires de médiation et d'éducation parentale sont offerts gratuitement aux parties engagées dans des différends touchant le droit de visite ainsi qu'aux parents qui divorcent ou qui se séparent.  Le Manitoba offre également des programmes volontaires aux enfants de parents qui divorcent ou qui se séparent de même qu'aux parents en litige.

L'octroi du droit de visite dépend de l'intérêt supérieur de l'enfant.  Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si l'on considère que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements, et on peut tenir compte de la violence à l'égard d'un parent dans le jugement.  Le conjoint victime de mauvais traitements peut avoir recours à un large éventail de mesures de redressement (p. ex., ordonnance de non-communication) et déposer une requête devant les tribunaux afin de faire modifier son ordonnance attributive de droit de visite.  Les tribunaux peuvent exiger la supervision des visites.

L'approche adoptée par le Manitoba pour assurer la mise en application du droit de visite et pour traiter les autres questions de droit de la famille est axée sur la déjudiciarisation des différends, et elle est de plus en plus tournée vers la médiation.  Le groupe de travail du Manitoba sur la réforme de la justice civile (1996) a recommandé la mise en place d'un régime extrajudiciaire de règlement des différends ainsi que d'un système de recensement obligatoire de tous les parents qui se séparent pour qu'ils suivent un programme de médiation.  Le groupe de travail a aussi recommandé l'expansion du mandat relatif aux services de médiation actuels, qui sont parrainés par le gouvernement et qui se rattachent aux tribunaux, pour que ceux-ci offrent un ensemble de services de médiation pour les questions touchant les droits de garde et de visite, les pensions alimentaires pour enfants et les biens.  Un projet pilote intégré de médiation est en cours (voir chapitre 3, section 3.2, pour une évaluation préliminaire).

Détail Description

Principes régissant l'attribution du droit de visite

Loi sur l'obligation alimentaire (R.S.M. [1987])

Intérêt supérieur de l'enfant

  • Points de vue et préférences de l'enfant, si cela convient.
  • Un tiers qualifié peut enquêter pour établir l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dispositions relatives au traitement des affaires mettant en cause de la violence et des mauvais traitements à l'égard d'un enfant ainsi que de la violence conjugale

 

  1. Les parents peuvent se voir retirer le droit de visite si l'on considère que l'enfant est exposé à un risque élevé de mauvais traitements, et on peut tenir compte de la violence à l'égard d'un parent pour établir le droit de visite et pour statuer sur les litiges entourant ce dernier.
  2. Le conjoint victime de mauvais traitements s'adresser aux tribunaux pour obtenir une ordonnance de non-communication et pour faire modifier son ordonnance attributive de droit de visite.  Les tribunaux peuvent imposer la supervision des visites.

Importance des désirs de l'enfant dans les différends concernant le droit de visite

1. Les désirs de l'enfant sont pris en considération dans l'établissement de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Pénalités relatives au refus de visite injustifié

Loi sur l'exécution des ordonnances de garde (R.S.M. [1987]; clauses sur l'outrage)

 

Loi sur l'obligation alimentaire (R.S.M. [1987])

  1. Outrage civil : amendes pouvant aller jusqu'à 500 $ et peine d'emprisonnement maximale de six mois.
  2. Visites supervisées.
  3. Accès à l'information.
  4. Droit de visite compensatoire.
  5. Remboursement des frais raisonnables subis par le plaignant en conséquence du refus de visite injustifié.
  6. Nomination d'un médiateur pour faciliter le processus de règlement.
  7. Ordonnance de non-communication.
  8. Rapport d'évaluation ordonné par le tribunal.
  9. Ordonnance de retrait du foyer.

Pénalités relatives aux cas injustifiés de violation du droit de visite ou d'omission d'exercer celui-ci

 

  1. Remboursement des frais raisonnables subis par le plaignant en conséquence de l'omission d'exercer le droit de visite.
  2. Nomination d'un médiateur.
  3. Rapport d'évaluation ordonné par les tribunaux.

Programmes obligatoires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

 

1. Éducation parentale.  Le programme Pour l'amour des enfants (voir ci-dessous) constitue un préalable pour les parents désirant participer au programme volontaire de médiation qui est offert à l'échelle de la province.  Il n'est pas obligatoire dans les autres cas.

Programmes volontaires de soutien pour les parents qui se séparent ou qui divorcent

  1. Éducation parentale.  Pour l'amour des enfants.  Il s'agit d'un programme en deux séances que l'on offre aux parents qui se séparent ou qui divorcent.  Il vise à leur fournir des renseignements d'ordre juridique et à leur faire mieux comprendre les répercussions que peuvent avoir les ententes prises pendant et après le divorce sur les enfants.  Les couples vivant une situation très conflictuelle reçoivent de l'information sur une approche visant à limiter les contacts, voire à les éliminer, à la suite d'une séparation.  On a procédé à une évaluation du programme.
  2. Programme volontaire de médiation.  Ce programme est offert gratuitement aux familles du Manitoba par le Service de conciliation familiale, une division du gouvernement.
  3. Projet pilote de co-médiation.  Projet pilote de médiation et de co-médiation.  Il s'agit d'un projet pilote qui offre un service complet de co-médiation (avocat et travailleur social ou spécialiste du droit de la famille) aux couples qui vivent une séparation ou un divorce.  On a procédé à une évaluation du projet.
  4. Gestion des cas.  Il s'agit d'un projet continu dans le cadre duquel les couples sont choisis de façon aléatoire en vue de la gestion des cas par un juge.
  5. Programme pour les enfants.  Ce programme aide les enfants âgés de huit à douze ans à faire face à la séparation ou au divorce; il est offert par le Service de conciliation familiale.

Programmes obligatoires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

1. Éducation des enfants.  Le programme Pour l'amour des enfants constitue un préalable pour les parties qui désirent avoir recours à la médiation pour régler leurs différends touchant le droit de visite; offert par le Service de conciliation familiale (voir ci-dessus).  Il n'est pas obligatoire dans les autres cas.

Aide juridique et autres programmes de soutien juridique à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

 

  1. L'aide juridique finance les requêtes de parties admissibles, et elle défraie le coût des évaluations privées à domicile, à condition que les parties acceptent de suivre les recommandations qui en découlent.
  2. L'aide juridique fournit des services de counselling pour instituer un recours civil afin d'assurer la mise en application des ordonnances attributives de droit de garde et de visite.  En 1997-1998, l'aide juridique a reçu 22 000 demandes, et 17 000 mandats ont été délivrés.

Programmes volontaires de soutien à l'intention des parties engagées dans les litiges en matière de droit de visite, y compris les enfants

  1. Il s'agit de services de counselling à l'intention des parents et qui concernent les droits de garde et de visite.  La participation à la première partie du programme Pour l'amour des enfants est un préalable.
  2. Médiation.  Les services de médiation sont offerts gratuitement aux familles du Manitoba par l'entremise du Service de conciliation familiale, une division du gouvernement.

Programmes obligatoires appuyant la mise en application des ordonnances attributives de droit de visite

 

1. Les tribunaux peuvent ordonner la supervision des visites.  Toutefois, les services de supervision financés par le gouvernement sont offerts à Winnipeg ainsi que dans quelques centres régionaux, d'après la formule de rémunération à l'acte ou en fonction des ressources.