Conditions Générales - Services professionnels - Version courte
Table des matières
- 01 Interprétation
- 02 Situation juridique de l'entrepreneur
- 03 Incapacité de s'engager par contrat avec le gouvernement
- 04 Condition du matériel
- 05 Indemnisation
- 06 Inspection, acceptation et garantie
- 07 Sécurité et protection des travaux
- 08 Présentation des factures
- 09 Facture de fin d'année financière
- 10 Taxes
- 11 Frais de transport
- 12 Documentation d'envoi
- 13 Période de Paiement
- 14 Intérêt sur les comptes en souffrance
- 15 Vérification
- 16 Respect du droit applicable
- 17 Rigueur des délais
- 18 Droit de propriété
- 19 Biens de l'État
- 20 Cession et modification
- 21 Manquement de la part de l'entrepreneur
- 22 Résiliation pour raisons de commodité
- 23 Suspension des travaux
- 24 Droit de compensation
- 25 Conflits d'intérêts
- 26 Pots-de-vin ou conflits
- 27 Honoraires conditionnels
- 28 Sanctions internationales
- 29 Code de conduite pour l'approvisionnement
- 30 Exhaustivité de la convention
01 Interprétation
Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
- « articles de convention »
- désigne les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout autre document.
- « autorité contractante »
- désigne la personne désignée comme tel dans le contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans l´administration du contrat;
- « biens de l'État »
- désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat;
- « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État »
- désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Justice et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;
- « contrat »
- désigne les articles de la convention, les présentes conditions générales et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;
- « entrepreneur »
- désigne la personne, l´entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services les deux;
- « partie »
- désigne le Canada ou l'entrepreneur ou tout autre signataire du contrat;
- « parties »
- désigne l'ensemble de ceux-ci;
- « prix contractuel »
- désigne la somme mentionnée au contrat payable à l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée;
- « travaux »
- désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat.
02 Situation juridique de l'entrepreneur
L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant pour exécuter les travaux. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés, des préposés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.
03 Incapacité de s'engager par contrat avec le gouvernement
Il est essentiel, en vertu du présent contrat, que l'entrepreneur et tout employé de l'entrepreneur affecté à l'exécution du contrat satisfasse aux exigences de l'article 748 du Code criminel du Canada, qui interdit à quiconque a été déclaré coupable d'une infraction aux termes des articles suivants :
- Article 121, Fraudes envers le gouvernement
- Article 124, Achat ou vente d'une charge
- Article 418, Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté
d'occuper une charge publique, de passer des contrats avec Sa Majesté, ou de recevoir un avantage d'un marché auquel sa Majesté est partie, à moins que le gouverneur en conseil n'ait rétabli (en tout ou en partie) la capacité de travailler de l'individu ou ne lui ait accordé un pardon.
04 Condition du matériel
Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de la demande de soumissions ou, s´il n´y avait pas de demande de soumissions, la date du contrat.
05 Indemnisation
- L'entrepreneur garantit le ministre et le ministère de la Justice contre toute réclamation, perte, dommages, coûts, action, poursuite ou autre procédure intentée, présentée ou exigée, ou dont on menace le ministre ou le ministère de la Justice, par quelconque ou de quelque façon que ce soit, à la suite d'une lésion corporelle ou du décès d'une personne ou de dommages à la propriété découlant d'un acte, de la négligence, de l'omission ou du retard volontaire ou involontaire de l'entrepreneur, de l'un de ses employés ou de ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions, ou résultant de l'exercice de leurs fonctions.
- L'entrepreneur garantit le ministre et le ministère de la Justice contre tous coûts, frais et dépenses que le ministre doit supporter ou engager découlant de toute réclamation, action, poursuite ou procédure intentée à la suite de l'utilisation protégée par un brevet, ou pour violation réelle ou alléguée d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré, ou d'un droit d'auteur résultant de l'exécution par l'entrepreneur des obligations que lui impose le contrat, et au sujet de l'utilisation ou de l'aliénation, par le ministre, de tout travail fourni aux termes du contrat.
- L'obligation qui incombe à l'entrepreneur d'indemniser ou de rembourser le ministre aux termes du contrat n'empêche pas celui-ci d'exercer tout autre droit que lui confère la loi.
06 Inspection, acceptation et garantie
L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à des normes de qualité à la satisfaction du Canada et en respectant parfaitement l'ensemble des exigences du contrat.
Tous les travaux sont soumis à l'inspection et l'acceptation par le Canada. Malgré l´inspection et l´acceptation des travaux par le Canada ou au nom de celui-ci et sans limiter l´application toute autre disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition, prévu par la loi, l'entrepreneur, sur demande du Canada doit réparer, remplacer, réparer ou rectifier, à son choix et à ses frais, la partie des travaux jugée défectueuse ou non conforme aux exigences du contrat. Pour les biens, la période de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et l'acceptation des travaux ou la durée de la période de garantie standard de l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus étendue. Tous les travaux remplacés, réparés ou rectifiés conformément à la présente section sont soumis à l'ensemble des dispositions de ce contrat, dans la même mesure que les travaux exécutés à l'origine.
Le Canada doit payer les frais d'expédition des travaux ou de toute partie des travaux aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L'entrepreneur doit payer les frais d'expédition des travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada. Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu´un tel déplacement n´est pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il est remboursé pour ses frais de déplacement et de subsistance.
07 Sécurité et protection des travaux
Indépendamment de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'entrepreneur doit obtenir comme condition préalable à cette application une autorisation de sécurité de niveau désigné pour le travail assigné. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter toutes les conditions de son niveau d'autorisation de sécurité au cours de l'exécution des travaux, conformément aux dispositions du contrat. Le ministre peut à tout moment procéder à un examen des locaux de l'entrepreneur, ainsi que de ses documents et dossiers, afin de vérifier s'ils se conforment aux conditions de sécurité prévues au contrat.
08 Présentation des factures
- Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.
- Les factures doivent contenir :
- la date, le nom et l´adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les produits livrables et (ou) la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence du client (NRC), le numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
- des renseignements sur les dépenses en conformité avec la base de paiement, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise (comme le nom des articles et leur quantité, l´unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d´ effort et les sous-contrats, selon le cas);
- les déductions correspondant à la retenue de garantie, s´il y a lieu;
- le report des totaux, s´il y a lieu; et
- s´il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d´expédition et tous les autres frais supplémentaires.
- La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s´appliquent, doivent être indiquées séparément dans toutes les factures. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
- En présentant une facture, l´entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont été livrés et qu´elle est conforme au contrat.
09 Facture de fin d'année financière
Nonobstant le calendrier des paiements, ç la demande du ministre, l'entrepreneur présentera vers le 31 mars de chaque année, à la demande de l'autorité de projet, une facture correspondant à la valeur réduite de tout montant payé ou facturé au cours de ladite année, de tout le travail exécuté pendant l'année prenant fin à cette date.
Toute rémunération payable par la suite aux termes du calendrier des paiements contenu au contrat sera soustraite de tout montant qui pourra avoir été payé selon les termes de cette clause.
10 Taxes
Taxes municipales
Les taxes municipales ne s'appliquent pas.
Taxes provinciales
Sauf pour les exceptions légiférées, les ministères et organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés. Cette exonération a été accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de l'une des autorisations suivantes :
Numéros de permis d'exonération de taxe de vente provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :
- Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250
- Ontario 11708174G
- Manitoba 390-516-0
- Colombie-Britannique R005521
-
pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, un certificat d'exonération qui certifie que les biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.
-
Actuellement, il n'y aucune TVP en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord- Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le document d´achat.
-
Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou de la certification d'exonération. L'entrepreneur doit payer la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat ( conformément à la législation provinciale applicable), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
Modifications aux taxes et droits
En cas de modification apportée à toute taxe ou droit payable à tout palier de gouvernement après la date de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le coût des travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'effet du changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux prévue dans le contrat.
TPS ou TVH
La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise dans le coût total estimatif à la page 1 du contrat. La TPS ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera payée par Canada conformément aux dispositions de l´article sur la présentation de factures ci-dessus. L'entrepreneur s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.
- Retenue d'impôt de 15 p. 100
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), le Canada doit retenir un montant de 15 p. 100 du prix à payer à l'entrepreneur si celui-ci est un entrepreneur non-résident. Ce montant sera conservé dans un compte pour tout impôt à payer exigible par le Canada.
11 Frais de transport
Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat et que l'entrepreneur est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition. Ces frais doivent figurer séparément sur la facture. La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens au gouvernement fédéral (selon le point FAB ou Incoterm). Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité accrue pour l'envoi.
12 Documentation d'envoi
Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables sur livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner l´envoi. En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du contrat, incluant le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés dans les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue à cette fin.
13 Période de paiement
- La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours. La période de paiement est calculée à compter de la date de réception d'une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou la date de réception des travaux dans un état acceptable tel qu´exigé au contrat, selon la plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l'article 11.
- Si le contenu de la facture et les renseignements connexes nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d´aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) jours n´aura pour conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.
14 Intérêt sur les comptes en souffrance
- Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
- « date de paiement »
- désigne la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme exigible en vertu du contrat;
- « en souffrance »
- désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;
- « taux d'escompte »
- désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements;
- « taux moyen »
- désigne la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
Le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L´entrepreneur n´est pas tenu d´aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.
Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.
15 Vérification
Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'une vérification par le gouvernement avant et après le versement du montant. L'entrepreneur doit tenir des comptes et registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents reliés à ces coûts pendant six (6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.
16 Respect du droit applicable
L'entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à la l´exécution du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l´entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour à ses propres frais tous les permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l´exécution des travaux. Sur demande de l'autorité contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, licence, approbation réglementaire et certificat exigé.
17 Rigueur des délais
Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au contrat.
18 Droit de propriété
Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et acceptation par ou le compte du Canada. Malgré tout transfert du doit de propriété, l´entrepreneur est responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou de toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat.
19 Biens de l'État
L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure normale.
20 Cession et modification
La cession ou la modification du contrat, en tout ou en partie, ne peut être effectuée sans le consentement préalable écrit des parties.
21 Manquement de la part de l'entrepreneur
Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat ou qu'il fait faillite, ou devient insolvable ou qu´il cède ses biens au profit de ses créanciers, l´autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. Lorsqu'un tel avis est donné, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement et il demeure redevable envers le Canada des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du manquement, y compris l´augmentation du coût, pour le Canada, de l´exécution des travaux par quelqu'un d'autre.
22 Résiliation pour raisons de commodité
L´autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Dans un tel cas, l'entrepreneur sera payé pour tous les travaux complétés et acceptés mais non payés conformément au prix du contrat. L'entrepreneur aura droit au remboursement des frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et légitime et qui sont directement liés à la résiliation, mais la somme remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix du contrat. L'entrepreneur ne pourra pas réclamer de dommages intérêts, d'indemnisation, de manque à gagner, ni d'autres frais, sauf dans les cas prévus dans la présente section.
23 Suspension des travaux
L'autorité contractante peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit, ordonner à l'entrepreneur de suspendre ou arrêter les travaux ou une partie des travaux prévus au contrat et ce, pour une période d'au plus de cent quatre-vingts (180) jours. L'entrepreneur doit se conformer sans délai à l'ordre de suspension de manière à minimiser les frais liés à la suspension. Pendant la durée visée par l'ordre de suspension, l'entrepreneur ne peut enlever les travaux ou une partie des travaux des lieux où ils se trouvent sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Au cours de la période de cent quatre-vingts (180) jours, l'autorité contractante doit soit annuler l'ordre ou résilier le contrat, en totalité ou en partie, conformément à l'article 38 ou à l'article 39.
Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur a le droit d'être remboursé des coûts supplémentaires engagés en raison de la suspension des travaux, majorés d'un profit juste et raisonnable, à moins que l'autorité contractante ne résilie le contrat à cause d'un manquement de la part de l'entrepreneur ou que celui-ci ne renonce au contrat.
En cas d'annulation d'un ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur doit reprendre dès que possible les travaux conformément au contrat. Si la suspension a empêché l'entrepreneur de respecter une date de livraison stipulée dans le contrat, la date d'exécution de la partie du contrat touchée par la suspension est reportée du nombre de jours équivalant à la période de suspension ainsi que du nombre de jours que l'autorité contractante estime nécessaire à l'entrepreneur, après consultation avec celui-ci, pour reprendre les travaux, le cas échéant. Les justes redressements seront apportés, au besoin, aux conditions du contrat qui sont touchées.
24 Droit de compensation
Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Canada peut, en effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada, qui en vertu du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.
25 Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d´éthique pour la fonction publique
Les parties conviennent d'agir de bonne foi et de négocier en vue de sourdre les conflits au cours de, et après, l'exécution des travaux prévus aux termes du contrat. Dans l'éventualité que les parties ne peuvent s'entendre sur un conflit à travers la négociation, ils devront soumettre la raison de leur conflit pour médiation. Ils devront choisir mutuellement le médiateur et assumer le coût également. Dans l'éventualité que certains sujets du conflit restent non résolus après la médiation, alors les parties concernées s'entendent pour soumettre ces sujets à l'arbitrage conformément à la Loi commerciale sur l'arbitrage.
26 Pots-de-vin ou conflits
L'entrepreneur déclare qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera payé, donné, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur l´attribution ou la gestion du contrat.
L´entrepreneur ne doit pas influencer ou tenter d´influencer une décision du Canada, ni y prendre part de quelque façon que ce soit, en sachant que cette décision pourrait lui profiter. L´entrepreneur ne doit avoir aucun intérêt financier dans les affaires d´un tiers qui entraîne ou semble entraîner un conflit d´intérêts relativement au respect de ses obligations en vertu du contrat. Si un tel intérêt financier est acquis pendant la durée du contrat, l´entrepreneur doit le déclarer immédiatement à l´autorité contractante.
L´entrepreneur déclare que, au mieux de sa connaissance après s´être renseigné avec diligence, aucun conflit n´existe ni ne se manifestera probablement dans l´exécution du contrat. Si l´entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui entraînera probablement un conflit relativement à son rendement en vertu du contrat, il doit immédiatement en faire part à l´autorité contractante par écrit.
Si l´autorité contractante est d´avis qu´il existe un conflit par suite de la divulgation faite par l´entrepreneur ou par suite de toute autre information portée à son attention, l´autorité contractante peut exiger que l´entrepreneur prenne des mesures pour résoudre le conflit ou pour mettre fin à celui-ci d´une façon quelconque ou, à son entière discrétion, peut résilier le contrat pour inexécution. On entend par conflit toute question, circonstance ou activité ou tout intérêt qui touche l´entrepreneur, son personnel ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la capacité de l´entrepreneur d´exécuter le travail avec diligence et impartialité.
27 Honoraires conditionnels
L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à la soumission, à la négociation ou à l'obtention du contrat et « personne » comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.R. 1985, ch. 44 (4e suppl.).
28 Sanctions internationales
Les personnes au Canada et les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger sont liées par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays ou personnes assujettis aux sanctions économiques.
Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent être vus à l'adresse suivante : http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/sanctions-fr.asp.
L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.
L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L'entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada s´il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat suite à l´imposition de sanctions à un pays ou à une personne ou l´ajout de biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité conformément à l'article 19.
29 Code de conduite pour l'approvisionnement
L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il accepte de s'y conformer.
30 Exhaustivité de la convention
Le contrat représente la totalité et la seule entente intervenue entre les parties.
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