Loi concernant la Saskatchewan -
Texte no 13

Loi concernant la Saskatchewan, 1905, 4-5 Éd. VII, ch. 42 (Canada)

Loi concernant la création de la province de la Saskatchewan et l'organisation de son gouvernement

[20 juillet 1905]

Attendu :

que la Loi de 1871 sur l'Amérique du Nord britannique, chapitre 28 des lois du Parlement du Royaume-Uni, adoptée au cours de sa session des 34e et 35e années du règne de la reine Victoria, dispose que le Parlement du Canada peut créer des provinces dans les territoires du dominion du Canada non compris dans les provinces existantes et, lors de leur création, prendre des mesures relatives à leur représentation en son sein, à leur constitution, à leur administration et à l'adoption de lois pour la paix et l'ordre dans leurs limites ainsi que pour leur bon gouvernement;

qu'il importe de constituer en province le territoire délimité ci-après et de prendre des mesures relatives à son gouvernement et à sa représentation au Parlement du Canada,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Préambule

Note marginale :
Titre abrégé

1. Titre abrégé de la présente loi : Loi concernant la Saskatchewan.

Note marginale :
Création de la province de la Saskatchewan

2. Est constitué en province du dominion du Canada, sous la dénomination de province de la Saskatchewan, le territoire ainsi délimité : point de départ : l'intersection de la frontière États-Unis d'Amérique - Canada et de la limite ouest du Manitoba; de là, vers le nord, suivant cette limite jusqu'à l'angle nord-ouest du Manitoba; de là, vers le nord, suivant l'axe de l'emprise routière séparant les vingt-neuvième et trentième rangs, à l'ouest du méridien d'origine du système géodésique fédéral, jusqu'au deuxième méridien de ce système, la définition de l'emprise et de ce dernier méridien restant à établir d'après le système; de là, vers le nord, suivant ce deuxième méridien jusqu'au parallèle de soixante degrés de latitude nord; de là, vers l'ouest, suivant ce parallèle jusqu'au quatrième méridien du système déjà cité, la définition en restant à établir d'après le même système; de là, vers le sud, suivant ce méridien jusqu'à la frontière États-Unis d'Amérique - Canada; de là, vers l'est, suivant cette frontière jusqu'au point de départ.

Note marginale :
Application des Lois de 1867 à 1886 sur l'Amérique du Nord britannique

3. Les Lois de 1867 à 1886 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de leurs dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, s'appliquent à la Saskatchewan tout comme si elle avait fait partie des provinces originelles de l'Union.

Note marginale :
Représentation au Sénat

4. La Saskatchewan est représentée par quatre sénateurs, le Parlement du Canada pouvant, à l'issue du prochain recensement décennal, porter cette représentation à six.

Note marginale :
Représentation à la Chambre des communes

5. Jusqu'au terme de la législature du Parlement du Canada en cours lors de la première révision visée ci-après, la Saskatchewan et l'Alberta conservent à la Chambre des communes la représentation prévue par le chapitre 60 des lois de 1903, chacune des circonscriptions électorales définies dans la partie de l'annexe de ce chapitre relative aux Territoires du Nord-Ouest étant représentée par un député, qu'elle soit située en totalité dans l'une ou l'autre de ces provinces ou à cheval sur les deux.

Note marginale :
Révision électorale

6. À l'issue du prochain recensement quinquennal de la Saskatchewan, le Parlement du Canada procède sans délai à la révision de la représentation de la province de manière à lui faire attribuer le nombre de députés nécessaire pour que le rapport entre ce nombre et le chiffre - déterminé d'après le même recensement - de sa population soit égal au rapport entre la représentation et le chiffre - déterminé d'après le dernier recensement décennal - de la population du Québec. Dans ces calculs, les résultats formés de nombres décimaux sont arrêtés à l'unité, les résultats dont la partie décimale dépasse un demi étant arrondis à l'unité supérieure. La révision ne prend effet qu'à l'issue de la législature en cours.

Note marginale :
Révisions ultérieures

2. Par la suite, la représentation de la province est révisée conformément à l'article 51 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

Note marginale :
Élections à la Chambre des communes

7. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les conditions d'exercice du droit de vote et les modalités de tenue des opérations électorales, aux élections à la Chambre des communes, sont, avec les adaptations nécessaires, celles qui sont fixées de droit pour ces élections, à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :
Conseil exécutif

8. Le Conseil exécutif de la Saskatchewan se compose des titulaires de charge que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d'y nommer.

Note marginale :
Siège du gouvernement

9. Sauf décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prise par proclamation sous le grand sceau, le siège du gouvernement de la Saskatchewan est fixé à Regina.

Note marginale :
Transfert d'attributions

10. Les attributions conférées de droit, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest sont après cette date, dans la mesure où elles concernent le gouvernement de la Saskatchewan, transférées à son lieutenant-gouverneur. Dès lors, de même que le lieutenant-gouverneur des territoires pouvait, selon le cas, les exercer seul, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement de leur conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres, de même le lieutenant-gouverneur de la province peut, selon le cas, les exercer seul, sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement de son conseil exécutif ou conjointement avec celui-ci ou un ou plusieurs de ses membres. La législature de la province a toutefois le pouvoir de les supprimer ou de les modifier.

Note marginale :
Grand sceau

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil adopte, dans les meilleurs délais suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le grand sceau de la province; il peut, en tant que de besoin, le modifier.

Note marginale :
Législature

12. Est instituée la Législature de la Saskatchewan, composée du lieutenant-gouverneur et d'une chambre unique, l'Assemblée législative de la Saskatchewan.

Note marginale :
Assemblée législative

13. Sauf décision contraire de la Législature de la Saskatchewan, l'Assemblée législative se compose de vingt-cinq députés, élus pour les circonscriptions électorales définies à l'annexe de la présente loi.

Note marginale :
Élection des députés

14. Sauf décision contraire de la Législature de la Saskatchewan, les règles de droit relatives à la constitution de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et à l'élection de ses députés s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Assemblée législative de la province et à l'élection de ses députés.

Note marginale :
Premières élections

15. Le lieutenant-gouverneur délivre les brefs relatifs aux premières élections à l'Assemblée législative de la province et fixe la date de leur retour dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :
Continuité des lois et institutions

16. Est assurée dans la province, comme si ni la présente loi ni la Loi sur l'Alberta n'avaient été adoptées, la continuité des lois et de leurs textes d'application - sauf incompatibilité avec la présente loi ou sauf disposition de celle-ci destinée à s'y substituer - en vigueur, des pouvoirs et fonctions en cours de validité, des tribunaux de compétence civile ou criminelle existant et des personnels judiciaires, administratifs ou ministériels en place, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans le territoire constitué en province de la Saskatchewan. Le Parlement du Canada ou la Législature de la Saskatchewan peut toutefois en ces matières, dans le cadre de sa compétence, procéder à toute mesure d'abrogation, de modification, de suppression ou de révocation, sauf s'il s'agit de lois ou autres textes édictés, de pouvoirs ou fonctions conférés ou de tribunaux ou personnels mis en place sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il est entendu que les attributions conférées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime d'un texte législatif ou réglementaire, à des fonctionnaires publics des Territoires du Nord-Ouest sont transférées, pour exercice dans les limites et pour les besoins de la Saskatchewan, à leurs homologues de la province une fois ceux-ci nommés par l'autorité compétente.

Note marginale :
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

2. La Législature de la Saskatchewan peut, pour tout ce qui concerne la province, soustraire celle-ci à la compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et supprimer les charges, judiciaires et administratives, qui en relèvent. Le cas échéant, si la législature crée une cour supérieure de compétence criminelle, la procédure criminelle alors en usage à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest continue, sauf décision contraire de l'autorité compétente, de s'appliquer à la cour supérieure, le gouverneur en conseil pouvant, en tant que de besoin, la déclarer totalement ou partiellement inapplicable à cette dernière cour.

Note marginale :
Ordres professionnels

3. Sauf dissolution ou suppression par décret du gouverneur en conseil, est assurée la continuité des associations constituées en personnes morales par la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou sous son autorité, en place lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont notamment pour objet de régir l'exercice ou le droit à l'exercice, dans les territoires, de professions comme celles d'avocat, de médecin, de dentiste ou de pharmacien, chacune d'elles ayant le pouvoir de prendre les dispositions voulues pour l'acquittement de ses dettes et obligations et pour la répartition, l'aliénation ou le transfert de ses biens.

Note marginale :
Sociétés par actions

4. Sont assujetties à l'autorité législative de la Saskatchewan les sociétés par actions régulièrement constituées en personnes morales sous le régime d'une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et dont :

  1. d'une part, le siège social est, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, situé dans la province;
  2. d'autre part, les pouvoirs et l'objet sont tels qu'elles auraient pu être constituées sous le régime d'une loi de la province, à condition qu'elles ne soient pas expressément autorisées à exercer leurs activités dans la partie des territoires située hors de la province.

Note marginale :
Éducation

17. (1) L'article 93 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique s'applique à la province, le paragraphe (1) de cet article étant remplacé par ce qui suit :

  1. « Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant lors de l'adoption de la présente loi, selon les chapitres 29 et 30 (année 1901) des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, à une catégorie de personnes relativement aux écoles séparées, ou relativement à l'instruction religieuse dispensée dans les écoles publiques ou séparées conformément à ces ordonnances. »
  2. Les écoles des catégories visées au chapitre 29 mentionné ci-dessus ne peuvent faire l'objet de mesures discriminatoires lors de l'affectation par la législature de la province, ou de la répartition par son gouvernement, des crédits destinés aux écoles organisées et tenues conformément à ce chapitre ou à toute loi qui le modifie ou s'y substitue.
  3. Par les expressions « lors de l'union » et « de droit » qui figurent au paragraphe (3) du même article 93, il faut entendre respectivement la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les règles de droit énoncées aux chapitres 29 et 30.

Note marginale :
Subventions à la province

18. Le Canada octroie chaque année à la Saskatchewan, par versements effectués d'avance semestriellement :

  1. la somme de cinquante mille dollars, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature;
  2. une subvention de quatre-vingts cents par habitant pour une population estimée à deux cent cinquante mille personnes, soit deux cent mille dollars; le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui des recensements quinquennaux et décennaux réalisés, ainsi que des estimations faites à intervalles égaux entre ces deux sortes de recensement, après le recensement général de mil neuf cent un, jusqu'à ce que la population de la province soit de huit cent mille habitants, le chiffre de deux cent cinquante mille habitants restant le minimum susceptible de servir de base au calcul.

Note marginale :
Versement d'intérêts à la province

19. Dans la mesure où elle n'est pas endettée, la province a droit de la part du gouvernement du Canada, sur la somme de huit millions cent sept mille cinq cents dollars, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement, soit quatre cent cinq mille trois cent soixante-quinze dollars par an.

Note marginale :
Indemnité pour défaut de domaine public

20. À titre d'indemnité pour défaut de recettes assurées par les terres du domaine public, le Canada verse à la province un montant annuel, payable d'avance semestriellement, établi, compte tenu du chiffre de sa population déterminé d'après chaque recensement quinquennal, selon le barème suivant :

  • deux cent cinquante mille (chiffre estimatif actuel) à quatre cent mille habitants : trois cent soixante-quinze mille dollars;
  • jusqu'à huit cent mille habitants : cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;
  • jusqu'à un million deux cent mille habitants : sept cent cinquante mille dollars;
  • au-delà de ce dernier chiffre de population : un million cent vingt-cinq mille dollars.

Note marginale :
Indemnité complémentaire

2. À titre d'indemnité complémentaire pour défaut de recettes assurées par les terres du domaine public, le Canada verse à la province, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un montant annuel de quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante dollars, payable d'avance semestriellement, destiné à la construction de bâtiments publics.

Note marginale :
Terres, droits miniers, etc.

21. Les terres, mines et minéraux du domaine public, ainsi que les redevances afférentes et les droits que la loi de 1898 relative à l'irrigation du Nord-Ouest, 61 Victoria, chapitre 35, confère à la couronne sur les eaux de la province, restent attachés au domaine public et continuent à être gérés par le gouvernement du Canada dans l'intérêt du pays, sous réserve de l'application à la province, au lieu des Territoires du Nord-Ouest, des dispositions législatives fédérales, en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui concernent les routes et pistes et les emprises routières.

Note marginale :
Répartition des biens et dettes des Territoires du Nord-Ouest

22. Les biens des Territoires du Nord-Ouest sont répartis à égalité entre la Saskat-chewan et l'Alberta, les deux provinces étant solidairement tenues des dettes et obligations des territoires. Tout différend quant à la répartition des biens, dettes ou obligations est renvoyé pour décision à trois arbitres choisis, après l'ouverture de la première session des législatures de ces provinces, l'un par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, l'autre par celui de l'Alberta et le troisième par le gouverneur en conseil, le dernier arbitre ne devant résider dans aucune des deux provinces.

Note marginale :
Droits de la Compagnie de la baie d'Hudson

23. La présente loi n'a nullement pour effet de porter atteinte aux droits ou biens de la Compagnie de la baie d'Hudson dont il est fait état dans l'accord de cession de la terre de Rupert à la couronne par la compagnie.

Note marginale :
Limitation

24. L'exercice des pouvoirs conférés à la Saskatchewan par la présente loi est subordonné à l'article 16 du contrat figurant à l'annexe de la loi relative au chemin de fer canadien du Pacifique, 44 Victoria, chapitre 1.

Note marginale :
Entrée en vigueur

25. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1905.