Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 1

Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique (suite)

IX. — DIVERS

Dispositions générales

Note marginale :
Nomination au Sénat des conseillers législatifs provinciaux

127. Les personnes qui, lors de l'adoption de la présente loi, sont membres du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick et qui, se voyant offrir un siège au Sénat, n'adressent pas dans les trente jours leur acceptation écrite et signée au gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, selon le cas, sont considérées comme ayant décliné l'offre; en cas d'acceptation, les membres du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick y perdent du fait même leur siège.

Note marginale :
Serment d'allégeance et déclaration

128. Préalablement à leur entrée en fonctions, d'une part les sénateurs et les députés de la Chambre des communes, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, d'autre part les conseillers législatifs et députés provinciaux, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou la personne autorisée par lui à cet effet, prêtent et souscrivent le serment d'allégeance qui figure à l'annexe V de la présente loi. Préalablement à leur entrée en fonctions, les sénateurs, de même que les conseillers législatifs du Québec, prononcent en outre et souscrivent, devant le gouverneur général ou la personne autorisée par lui à cet effet, la déclaration qui figure à la même annexe.

Note marginale :
Continuité des lois et institutions provinciales

129. Sauf disposition contraire de la présente loi, est assurée en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, comme si l'union n'avait pas eu lieu, la continuité des lois en vigueur, des pouvoirs conférés par une règle de droit et en cours de validité, des tribunaux de compétence civile ou criminelle existant et des personnels judiciaires, administratifs ou ministériels en place, lors de l'union, respectivement au Canada, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Le Parlement du Canada ou la législature de la province concernée peut toutefois, en ces matières, procéder à toute mesure d'abrogation, de modification, de suppression ou de révocation conforme à la présente loi, sauf s'il s'agit de textes édictés, de pouvoirs conférés ou de tribunaux ou personnels mis en place sous le régime de lois du Parlement de Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Note marginale :
Fonctionnaires affectés au service du Canada

130. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les personnels provinciaux dont les fonctions portent sur des matières qui ne sont pas comprises dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces sont affectés au service du Canada et restent assujettis, dans l'exercice de ces fonctions, aux mêmes obligations et sanctions que si l'union n'avait pas eu lieu.

Note marginale :
Pouvoir de nomination

131. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le gouverneur général en conseil peut procéder aux nominations de personnel qu'il juge nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.

Note marginale :
Obligations internationales

132. Le Parlement et le gouvernement du Canada sont investis de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l'exécution des obligations auxquelles sont tenus le Canada ou ses provinces, à titre de partie de l'Empire britannique, envers des pays étrangers aux termes de traités conclus entre l'Empire et ces pays.

Note marginale :
Usage du français et de l'anglais

133. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la présente loi ou ceux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec sont imprimées et publiées dans les deux langues.

Ontario et Québec

Note marginale :
Nomination de fonctionnaires

134. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, le lieutenant-gouverneur de l'une ou l'autre province peut, sous le grand sceau de celle-ci, nommer à titre amovible le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics, ainsi que, dans le cas du Québec, le solliciteur général. Il peut, par décret en conseil, fixer les attributions de ces fonctionnaires, de leurs services et de leur personnel, et aussi nommer, à titre amovible, d'autres titulaires de charge, fixer leurs attributions, celles de leurs services et de leur personnel.

Note marginale :
Transfert d'attributions

135. Sauf décision contraire de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec, les attributions conférées lors de l'adoption de la présente loi, par un texte législatif, une ordonnance ou toute autre règle de droit du haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, au procureur général, au solliciteur général et au secrétaire et registraire de la province du Canada, au ministre des Finances, au commissaire des terres de la couronne, au commissaire aux travaux publics et au ministre de l'Agriculture et receveur général sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, transférées aux fonctionnaires nommés par le lieutenant-gouverneur pour les exercer. Le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics reçoit les attributions conférées lors de l'adoption de la présente loi, en vertu du droit de la province du Canada, au ministre de l'Agriculture, ainsi que celles du commissaire aux travaux publics.

Note marginale :
Grands sceaux

136. Sauf modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, le grand sceau de l'Ontario et celui du Québec sont respectivement identiques, ou de présentation identique, à ceux qu'avaient le haut-Canada et le Bas-Canada avant leur union en province du Canada.

Note marginale :
Application des lois temporaires

137. Toute formule signifiant «jusqu'à la fin de la prochaine session de la législature» et employée dans des lois temporaires de la province du Canada encore en vigueur lors de l'union est considérée comme visant la session suivante du Parlement du Canada, de la Législature de l'Ontario ou de celle du Québec selon que l'objet de ces lois relève des compétences attribuées par la présente loi au Parlement ou à l'une ou l'autre législature.

Note marginale :
Mentions erronées

138. À compter de l'union, la mention de «haut-Canada» ou «Bas-Canada» au lieu de «Ontario» ou «Québec» dans un acte juridique ou ailleurs n'a pas d'effet invalidant.

Note marginale :
Proclamations prises avant l'union

139. La réalisation de l'union n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité des proclamations prises, antérieurement à l'union, sous le grand sceau de la province du Canada mais destinées à s'appliquer ultérieurement, qu'elles concernent soit cette province, soit le haut-Canada ou le Bas-Canada.

Note marginale :
Proclamations autorisées avant l'union

140. Le pouvoir de prendre sous le grand sceau de l'Ontario ou du Québec les proclamations dont la prise sous celui de la province du Canada, autorisée par une loi de cette province, ne s'est pas faite avant l'union est transféré, selon leur objet, au lieutenant-gouverneur de l'Ontario ou du Québec, qu'elles concernent soit la province du Canada, soit le haut-Canada ou le Bas-Canada. Le cas échéant, elles ont dès lors plein effet comme si l'union n'avait pas eu lieu.

Note marginale :
Pénitencier

141. Sauf décision contraire du Parlement du Canada, le pénitencier de la province du Canada est désormais celui de l'Ontario et du Québec.

Note marginale :
Arbitrage

142. La répartition des dettes et obligations, des créances et des biens du haut-Canada et du Bas-Canada est renvoyée pour décision à trois arbitres choisis, après l'ouverture de la première session du Parlement du Canada et des législatures de l'Ontario et du Québec, l'un par le gouvernement de l'Ontario, l'autre par celui du Québec et le troisième par celui du Canada, ce dernier ne devant résider ni en Ontario ni au Québec.

Note marginale :
Répartition des archives

143. Le gouverneur général en conseil peut, à son appréciation, décider des archives, livres et autres documents de la province du Canada à remettre à l'Ontario ou au Québec. Les documents ainsi remis appartiennent dès lors à la province concernée, et toute reproduction totale ou partielle de ceux-ci, certifiée conforme par le fonctionnaire responsable des originaux, est admissible en preuve.

Note marginale :
Création de cantons au Québec

144. Le lieutenant-gouverneur du Québec peut, par proclamation sous le grand sceau de la province devant prendre effet à la date qui y est indiquée, créer des cantons dans les régions du Québec où il n'en existe pas et en fixer la délimitation.

X. — CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL

Note marginale :
Liaison ferroviaire entre le Saint-Laurent et Halifax : obligation du Canada

145. Les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ayant d'une part fait état, dans une déclaration commune, de l'importance primordiale revêtue par la construction d'un chemin de fer intercolonial pour la consolidation de l'union de l'Amérique du Nord britannique et pour l'assentiment de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à l'union, d'autre part et en conséquence manifesté leur accord sur l'opportunité de voir confiée au gouvernement du Canada la réalisation immédiate de l'entreprise, il incombe au gouvernement et au Parlement du Canada, en vue de donner suite à l'accord, de prendre les dispositions nécessaires à la mise en chantier, dans les six mois suivant l'union, d'un chemin de fer reliant le Saint-Laurent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la poursuite ininterrompue des travaux et à leur achèvement dans les meilleurs délais.

XI. — ADHÉSION D'AUTRES COLONIES

Note marginale :
Adhésion de Terre-Neuve et d'autres colonies ou provinces

146. La Reine est habilitée, sur l'avis du très honorable Conseil privé de Sa Majesté et sur adresse des chambres du Parlement du Canada et des législatures respectives de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, à accepter l'adhésion à l'Union de ces colonies ou provinces, et sur adresse des chambres du Parlement du Canada, à accepter celle de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, aux conditions fixées dans les adresses et approuvées par elle, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout décret en conseil pris à cet égard valant décision du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Note marginale :
Représentation au Sénat de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard

147. À leur adhésion, Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard ont chacune droit à une représentation de quatre sénateurs. À l'adhésion de Terre-Neuve, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le nombre normal de sénateurs passe à soixante-seize et le nombre maximal à quatre-vingt-deux. À son adhésion, l'Île-du-Prince-Édouard est placée dans la troisième des régions prévues, pour ce qui est de la composition du Sénat, par cette loi; dès lors, indépendamment de l'adhésion de Terre-Neuve, la représentation respective de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick est ramenée, au fur et à mesure des vacances de sièges, de douze à dix sénateurs, ce dernier chiffre ne pouvant être dépassé que conformément aux dispositions de la même loi relatives aux sièges supplémentaires auxquels la Reine estime indiqué de pourvoir.