Loi sur le Manitoba - Texte no 2
Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l'organisation du gouvernement du Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Canada) (Suite)
- 15. Quorum
La présence de la majorité des députés est nécessaire pour que l'Assemblée législative exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple député.
- 16. Circonscriptions électorales
Dans les six mois suivant la date du Décret en conseil portant adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur, par proclamation sous le grand sceau, divise la province en vingt-quatre circonscriptions électorales, en tenant dûment compte du découpage électoral et du chiffre de population existants.
- 17. Droit de vote
A droit de vote à l'élection du député d'une circonscription électorale à l'Assemblée législative tout homme qui remplit les conditions suivantes :
- être âgé de vingt et un ans révolus et n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi;
- avoir qualité de sujet de Sa Majesté par la naissance ou par naturalisation;
- à la date du bref relatif à l'élection en cause, avoir réellement feu et lieu depuis un an dans la circonscription électorale.
Toutefois, pour les premières élections, peuvent être substituées à celle du paragraphe (3) les conditions suivantes : avoir eu, au cours des douze mois précédant l'adoption de la présente loi, et, exclusion faite d'absences temporaires dans l'intervalle, avoir à la date des élections réellement feu et lieu ainsi que résider dans la circonscription électorale à la date du bref.
- 18. Premières élections
Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba, le lieutenant-gouverneur, pour les premières élections à l'Assemblée législative, donne les instructions qu'il estime indiquées touchant d'une part l'autorité chargée de délivrer les brefs, la forme de ces brefs et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, touchant d'autre part, par proclamation, les serments à prêter par les électeurs, les attributions des fonctionnaires électoraux et de leurs adjoints, les modalités de tenue et la durée des opérations électorales, ainsi que les autres dispositions utiles en l'occurrence.
- 19. Mandat de l'Assemblée législative
Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l'Assemblée législative est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes; le lieutenant-gouverneur fixe la date d'ouverture de la première session.
- 20. Session annuelle
La Législature du Manitoba tient au moins une session par an de manière qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.
- 21. Application de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique
Les dispositions de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique relatives à la Chambre des communes du Canada s'appliquent à l'Assemblée législative, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de cette assemblée, pour ce qui est de l'élection à la présidence, de la vacance, de l'exercice et de l'intérim de la présidence, et de la prise des décisions.
- 22. Pouvoir du Parlement
La Législature du Manitoba a, dans les limites et pour les besoins de la province, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes :
- Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit ou selon la coutume dans la province, lors de l'adhésion de celle-ci à l'Union, à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.
- Est susceptible d'appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision de la législature ou d'une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d'éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.
Législation scolaire
- Faute par la province d'édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l'application du présent article, ou faute par l'autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu'il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l'espèce l'exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s'impose à cet égard.
- 23. Usage du français et de l'anglais
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.
- 24. Versement d'intérêts à la province
Dans la mesure où elle n'est pas endettée, la province a droit de la part du gouvernement du Canada, sur la somme de quatre cent soixante-douze mille quatre-vingt-dix dollars, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.
- 25. Subventions à la province
Le Canada verse chaque année au Manitoba, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population estimée à dix-sept mille personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de mil huit cent quatre-vingt-un, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de quatre cent mille habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement de la subvention libère le Canada de toute obligation financière ultérieure. Il est effectué d'avance semestriellement.
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