Loi sur le Manitoba - Texte no 2
Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3, et concernant l'organisation du gouvernement du Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Canada) (Suite)
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26. Prise en charge par le Canada.
Le Canada prend en charge les dépenses relatives :
- au traitement du lieutenant-gouverneur;
- au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de district ou de comté;
- aux douanes;
- au service postal;
- à la protection des pêches;
- à la milice;
- aux études géologiques;
- au pénitencier;
- aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.
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27. Droits de douane
Les droits de douane imposés de droit dans la terre de Rupert restent applicables sans augmentation pendant trois ans suivant l'adoption de la présente loi et leur produit est versé au Trésor public du Canada.
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28. Législation douanière
Ont effet au Manitoba les dispositions des lois du Canada relatives aux douanes, à l'exception des dispositions tarifaires, que le gouverneur général en conseil déclare y être applicables.
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29. Législation fiscale
Ont effet au Manitoba les dispositions des lois du Canada relatives aux recettes fiscales, y compris les dispositions fixant le montant des droits, que le gouverneur général en conseil déclare y être applicables.
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30. Dévolution à la couronne
Les terres non concédées ou incultes de la province sont, à la date du transfert, dévolues à la couronne et gérées par le gouvernement du Canada dans l'intérêt du dominion, sous réserve des conditions de l'accord de cession de la terre de Rupert à Sa Majesté par la Compagnie de la baie d'Hudson.
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31. Titre indien Concessions aux Métis
Attendu qu'il importe, pour l'extinction du titre indien sur les terres de la province, d'affecter une fraction des terres non concédées, dans la limite de un million quatre cent mille acres, au profit des familles métisses qui y résident, il incombe au lieutenant-gouverneur, en application des règlements pris en tant que de besoin par le gouverneur général en conseil, de procéder au partage, entre les enfants des chefs des familles métisses qui résident dans la province lors du transfert, de terrains dont le choix, dans la limite mentionnée ci-dessus, et la localisation relèvent de son appréciation, et de les leur concéder selon les modalités et aux conditions d'établissement ou autres fixées par le gouverneur général en conseil.
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32. Confirmation des droits
Afin que les colons de la province continuent à avoir la possession paisible des terres détenues par eux lors du transfert, leurs droits sont confirmés par l'application des dispositions suivantes :
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Concessions de la Compagnie de la baie d'Hudson
Les concessions de terres octroyées en franche tenure par la Compagnie de la baie d'Hudson jusqu'au 8 mars 1869 sont, à la demande du titulaire, confirmées comme concessions de la couronne. -
Idem
Les concessions de terres octroyées autrement qu'en franche tenure par la compagnie jusqu'à la même date sont, à la demande du titulaire, converties en concessions en franche tenure de la couronne. -
Droit à titre d'occupant
La possession à titre d'occupant jusqu'à la même date, avec l'aval de la compagnie, de terres situées dans la partie de la province où le titre indien est éteint est, à la demande du possesseur, convertie en franche tenure de la couronne. -
Droit de préemption
La possession paisible, lors du transfert, de terrains situés dans la partie de la province où le titre indien n'est pas éteint donne le droit de préemption sur ces terrains, aux conditions fixées par le gouverneur en conseil. -
Concessions substitutives des droits d'usage
Le lieutenant-gouverneur est autorisé, conformément aux règlements pris en tant que de besoin par le gouverneur général en conseil, à prendre toutes dispositions utiles pour déterminer et adapter, de façon juste et équitable, les droits de commun usage et de coupe des foins détenus par les colons de la province et pour y substituer des concessions de terres de la couronne.
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33. Modalités d'octroi des concessions
Le gouverneur général en conseil fixe en tant que de besoin les modalités d'octroi des concessions de terres de la couronne, tout décret en conseil pris à cette fin valant, une fois publié dans la Gazette du Canada, disposition de la présente loi.
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34. Droits de la Compagnie de la baie d'Hudson
La présente loi n'a nullement pour effet de porter atteinte aux droits ou biens de la Compagnie de la baie d'Hudson dont il est fait état dans l'accord de cession de la terre de Rupert à Sa Majesté par la compagnie.
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35. Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Le lieutenant-gouverneur du Manitoba est, par acte revêtu du grand sceau du Canada et sous réserve de la loi visée à l'article suivant, nommé lieutenant-gouverneur de la région formée, sous la dénomination de Territoires du Nord-Ouest, par les parties de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest non comprises dans la province.
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36. Loi 32 et 33 Vict., ch. 3
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du Parlement du Canada adoptée au cours de sa dernière session et intitulée Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l'Union est prorogée jusqu'au 1er janvier 1871, puis jusqu'à la clôture de la session suivante.
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