Analyse pan canadienne des besoins de formation en langues officielles dans le domaine de la justice

2.0 Le contexte de la formation dans le domaine de la justice

Cette section vise à brosser un portrait d’ensemble de la procédure devant les tribunaux de juridiction criminelle et des obligations relatives à la prestation de services dans les deux langues officielles. Il ne s’agit évidemment pas d’un portrait exhaustif, mais plutôt d’une mise en contexte permettant de mieux comprendre les besoins en formation et les approches à privilégier pour y répondre.

2.1 Les principaux acteurs visés[2]

Chaque année, au Canada, il se commet un nombre considérable d’infractions au Code criminel, lesquelles ont pour effet de mobiliser un grand nombre d’intervenants du système de justice. Les plus récentes statistiques sur la criminalité et les tribunaux de juridiction criminelle illustrent bien l’ampleur du travail :

Si le déroulement d’une cause devant les tribunaux de juridiction criminelle peut prendre bien des tournures, on y retrouve généralement quatre étapes principales, tel qu’illustré à la Figure 1 :

Accusation :
C’est essentiellement l’accusation qui déclenche les procédures pouvant mener à un procès devant une cour de juridiction criminelle. Normalement, un policier rédige une dénonciation dans laquelle il accuse un individu d’avoir commis un crime. Dans certaines circonstances, d’autres agents d’autorité peuvent aussi préparer une dénonciation. L’accusation peut, ou non, être accompagnée d’une arrestation. Si les circonstances le justifient, un policier peut remettre à un accusé une citation à comparaître devant un tribunal pour répondre à une accusation, dans lequel cas il n’y a pas d’arrestation. Dans l’éventualité où il y a arrestation, les policiers doivent d’abord informer le détenu de son droit de consulter un avocat et doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour lui permettre de comparaître le plus rapidement possible devant un juge ou un juge de paix afin de procéder à son enquête sur le cautionnement. Cette enquête déterminera si l’accusé demeurera détenu jusqu’au moment de sa première comparution.
1re comparution :

Une fois que le policier a porté une accusation contre un individu, c’est la Couronne qui prend le dossier en charge et qui décide s’il y a lieu ou non d’intenter une poursuite. Dans l’affirmative, la Couronne devra généralement décider s’il y a lieu de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation.[7] La mise en accusation est réservée aux circonstances où un crime a des conséquences plus graves. Pour prendre l’exemple de la conduite avec facultés affaiblies, on peut vouloir distinguer entre un scénario où une personne est accusée d’avoir conduit son véhicule alors que son alcoolémie se situait à dix milligrammes par cent millilitres de sang de plus que la limite permise et un scénario où une personne conduisait son véhicule dans une zone scolaire, en après-midi, alors que son alcoolémie se situait à un niveau trois fois plus élevé que la limite permise. La peine associée à une mise en accusation est plus sévère que celle associée à une poursuite par procédure sommaire et c’est à la Couronne que revient la responsabilité de décider entre les deux modes de poursuite.

Le déroulement de la 1re comparution de l’accusé est aussi déterminé par le type de tribunal qui entendra la cause. Certaines infractions doivent être entendues par un juge de la cour provinciale. Dans un tel cas, l’accusé doit indiquer s’il plaide coupable ou non coupable à l’accusation qui pèse contre lui. Certains types d’infractions très graves, comme le meurtre, doivent être entendus par un juge de la cour supérieure. Dans un tel cas, il y aura d’abord une enquête préliminaire devant un juge de la cour provinciale qui déterminera s’il existe une preuve suffisante pour justifier un procès. L’accusé devra indiquer s’il plaide coupable ou non coupable une fois l’enquête préliminaire terminée. Dans d’autres circonstances, l’accusé a le choix de procéder devant un juge de la cour provinciale ou un juge de la cour supérieure, avec ou sans jury. Ce choix déterminera s’il y a ou non enquête préliminaire.

Procès :

Le procès permet à la Couronne et à l’accusé (qu’il soit ou non représenté par un avocat) de présenter leur version des faits respective et, dans l’éventualité d’une condamnation, de recommander une peine appropriée selon les circonstances de l’infraction. Le déroulement d’un procès en droit criminel peut être très complexe et impliquer un certain nombre d’intervenants autres que le juge ou les avocats, tels que des représentants des services aux victimes d’actes criminels ou des agents de probation, ces derniers pouvant être appelés à préparer un rapport présentenciel dans l’éventualité d’une condamnation.

Suivi :
Le suivi est évidemment déterminé selon que l’accusé a été trouvé coupable ou non d’avoir commis l’infraction pour laquelle il a été jugé. Dans l’éventualité d’un verdict de non-culpabilité, l’accusé est tout simplement libéré. S’il est trouvé coupable, le juge dispose alors de certaines options sur le plan de la sentence à imposer, telles que l’absolution (inconditionnelle ou conditionnelle), la condamnation avec sursis et probation, l’amende ou l’emprisonnement (suivi d’une période de probation).

Figure 1 : Principales étapes d’un procès en droit criminel

Principales étapes d’un procès en droit criminel

[ Description ]

Le Tableau 1 indique quels sont les principaux intervenants du système judiciaire qui interviendront selon l’étape d’un procès en droit criminel. Soulignons qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

Tableau 1 : Rôle des intervenants selon les étapes d'un procès en droit criminel
Principaux intervenants Étapes du procès
Accusation Détention 1re comparution Procès Incarcération Suivi
Policier x x   x    
Juge     x x    
Juge de paix     x      
Avocat (poursuite)     x x    
Avocat (défense)     x x    
Greffier     x x    
Sténographe     x x    
Huissier (Sherriff)     x x    
Service correctionnel   x     x  
Agent de probation       x x x
Commis aux greffes       x    

Le rôle précis que chaque intervenant est appelé à assumer varie selon les circonstances. Nous définissons ici, de façon sommaire, ces différents rôles :

Policier :
C’est généralement au policier que revient la responsabilité de procéder à la mise en accusation d’une personne, qu’elle soit ou non accompagnée d’une arrestation.[8] C’est donc le policier qui aura le premier contact avec un éventuel accusé. On retrouve, au Canada, plusieurs corps policiers qui relèvent des autorités municipales, provinciales ou fédérales. Notons que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) agit parfois, sur une base contractuelle, à titre de service policier pour un gouvernement provincial ou municipal. Le policier joue également un rôle au moment du procès lié à l’accusation qu’il aura portée, à titre de témoin. Soulignons finalement que le policier est souvent appelé à jouer un rôle prédominant auprès des victimes d’actes criminels à qui l’on doit expliquer une démarche judiciaire qui leur est souvent complètement inconnue.
Juge :
Le juge est l’autorité centrale de tous les procès en matière criminelle. En première instance, une cause en droit criminel sera entendue par un juge de la cour provinciale ou par un juge de la cour supérieure, selon le mode de poursuite que le procureur de la Couronne ou l’accusé aura choisi (procédure sommaire ou mise en accusation devant juge seul ou un juge avec jury). Rappelons que les procès en matière de droit criminel se déroulent, dans la très grande majorité des cas, devant un juge de la cour provinciale.
Juge de paix :
Le rôle du juge de paix évolue considérablement au pays et varie d’une juridiction à l’autre. Fondamentalement, le juge de paix a pour mandat de contribuer à l’administration efficace de la justice en présidant certaines étapes d’un procès et en rendant certaines décisions.[9] Puisqu’un juge de paix n’a pas nécessairement une formation en droit, ses décisions sont essentiellement fondées sur une interprétation des faits qui lui sont soumis, et non sur l’analyse d’une question de droit. Ainsi, en droit criminel et selon la juridiction dans laquelle il évolue, le juge de paix peut être appelé à présider la première comparution d’un accusé, à décider de sa libération sous caution et à délivrer des mandats de perquisition. Il peut en outre présider certaines enquêtes préliminaires.
Avocat de la poursuite :
L’avocat de la poursuite, communément appelé procureur de la Couronne, représente l’État et est chargé d’intenter une poursuite en droit criminel reposant sur la mise en accusation de l’accusé. Ce sont essentiellement les procureurs de la Couronne provinciaux (relevant du Procureur général de la province) qui intentent les poursuites liées à une infraction au Code criminel. Le rôle des procureurs de la Couronne fédéraux est généralement centré sur les poursuites en vertu d’autres lois fédérales, telles que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dans les trois territoires, c’est aux procureurs de la Couronne fédéraux que revient la responsabilité d’intenter les poursuites liées à une infraction au Code criminel.
Avocat de la défense :

Un accusé peut se représenter lui-même devant les tribunaux ou il peut faire appel à un avocat. Advenant qu’il fasse appel à un avocat, l’accusé peut mandater directement un avocat de pratique privé et défrayer les coûts associés à cette représentation ou faire appel à l’aide juridique. En réponse à une demande, un service d’aide juridique appliquera un certain nombre de critères pour décider de l’admissibilité d’un accusé à ses services, dont le niveau de revenu de celui-ci et le mérite de sa cause. Notons que durant l’exercice financier 2007-2008, les Canadiens ont déposé un total de 319 386 demandes d’aide juridique pour des causes liées au droit criminel, dont 263 982 ont été approuvées.[10]

Un mot sur les services d’avocats de garde. Dans toutes les provinces au pays, à l’exception du Québec, les services d’aide juridique offrent un service d’avocat de garde. Ce service est normalement offert sur les lieux du tribunal et vise à offrir une aide sommaire aux personnes qui ne sont pas représentées par un avocat et qui sont sur le point de comparaître en cour. Dans la même veine, tous les services d’aide juridique offrent un service visant à offrir une aide sommaire aux personnes qui viennent tout juste de se faire arrêter et qui sont détenues, et cela, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Ce service est normalement offert par téléphone.

Greffier :
Dans un contexte de droit criminel, le greffier a pour mandat d’appuyer les travaux de la cour et de contribuer au bon déroulement des audiences qui s’y déroulent. Souvent qualifié de « bras droit  » du juge, le greffier prépare le rôle des causes, gère les pièces à conviction, assermente les témoins, prépare le procès-verbal de l’audience, participe à la rédaction des ordonnances et exécute toutes autres tâches connexes. Soulignons que le rôle précis du greffier varie considérablement d’une juridiction à l’autre et même à l’intérieur d’une même province ou d’un même territoire, selon le volume de causes entendues, les règles de procédures propres au tribunal et le rôle qu’assument les autres personnes qui y œuvrent.
Sténographe :
L’avènement de l’enregistrement numérique des discussions se tenant dans un tribunal a considérablement modifié le rôle du sténographe. Encore ici, la situation varie beaucoup d’une juridiction à l’autre. Dans plusieurs cours, on retrouve toujours un sténographe (Court Reporter) qui a pour mandat de superviser l’enregistrement des travaux et de prendre des notes facilitant, au besoin, la transcription de la bande sonore. À d’autres endroits, c’est au greffier que revient la tâche de superviser l’enregistrement des travaux de la cour.
Huissier :
Toujours dans le contexte du droit criminel, le rôle de l’huissier est largement associé à la notion de sécurité. Tout comme dans le cas du greffier et du sténographe, les fonctions précises de l’huissier varient d’une région à l’autre du pays. Au Québec, par exemple, on retrouve l’huissier-audiencier, qui est chargé de voir à l’ordre et au bon déroulement des travaux à l’intérieur de la salle d’audience. Dans plusieurs autres juridictions, l’huissier (Sheriff) est responsable de la sécurité de l’ensemble du palais de justice. Ce sont les huissiers qui procèdent à l’inspection ou la fouille des personnes entrant au palais de justice et qui veillent à la sécurité à l’intérieur des salles d’audience. Dans certains cas, les huissiers sont en outre responsables du transport et de la supervision des prisonniers devant comparaître devant le tribunal (à certains endroits, ce rôle revient aux services policiers). Notons finalement qu’un huissier peut être appelé à procéder à l’arrestation d’une personne se présentant aux greffes de la cour en réponse à un mandat d’arrestation émis contre elle.
Services correctionnels :
Dès qu’un policier procède à l’arrestation d’un accusé, cette personne est prise en charge par les services correctionnels qui seront responsables de sa détention. Qu’il s’agisse d’une détention en attente d’un procès ou à la suite d’un verdict de culpabilité, cette responsabilité revient aux agents des services correctionnels. Selon la peine imposée, une personne trouvée coupable d’un acte criminel sera détenue à l’intérieur d’une prison provinciale (peine de moins de deux ans) ou d’un pénitencier fédéral (peine de deux ans ou plus).
Agent de probation :
L’agent de probation intervient dès qu’il y a libération conditionnelle d’un accusé, soit en attendant le moment du procès ou en suivi à une peine imposée. Il communique et tient des rencontres avec l’accusé ou le coupable et voit au respect des conditions prévues dans une ordonnance de probation. En cas de violation de ces conditions, l’agent de probation peut être appelé à délivrer un mandat d’arrestation. Soulignons en outre que l’agent de probation peut être appelé à rédiger un rapport présentenciel, lequel sera considéré par le juge au moment de fixer sa sentence.
Le commis aux greffes :
Le commis aux greffes exécute une série de tâches liées à l’administration des causes entendues par le tribunal et offre des services directs au public. Ainsi, le commis aux greffes peut être appelé à entrer des données à l’intérieur de banques de données utilisées pour l’administration des dossiers de la cour. Il peut aussi servir les membres du public qui se présentent au comptoir des greffes avec une question concernant leur dossier, qui désire payer une amende ou apporter un suivi à une décision de la cour.

2.2 Les obligations relatives aux langues officielles

L’administration de la justice dans les deux langues officielles à l’intérieur des tribunaux canadiens répond à une logique de partage des pouvoirs législatifs et non pas nécessairement à une logique de services au public. On retrouve donc une situation où les obligations d’offrir des services dans les deux langues officielles chez les tribunaux de juridiction criminelle varient entre les régions du pays, mais aussi au niveau du tribunal même, selon la nature de l’affaire entendue ou selon que la communication s’effectue à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle d’audience et du processus judiciaire. Cette sous-section du rapport décrit, de façon plus détaillée, ces constats.

Le partage des pouvoirs

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont tous deux appelés à intervenir dans l’organisation et la livraison des services liés au droit criminel.

Les gouvernements provinciaux sont les principaux concernés en ce qui a trait à l’administration de la justice dans leur territoire respectif. Comme l’illustre le Tableau 2, c’est entre autres aux assemblées législatives de chaque province que revient l’autorité de créer, d’organiser et de maintenir les tribunaux œuvrant en droit criminel, particulièrement en ce qui a trait aux cours provinciales et supérieures. C’est aussi aux gouvernements provinciaux que revient la responsabilité de nommer les juges siégeant à la cour provinciale, cette dernière étant celle qui entend la très grande majorité des causes de droit criminel.

Le rôle du gouvernement fédéral se concentre sur la création des infractions criminelles. Le Parlement canadien est, en effet, le seul autorisé à créer une infraction criminelle, la plupart d’entre elles se retrouvant dans le Code criminel. Certaines infractions criminelles se retrouvent dans d’autres textes de loi, dont celles liées à la consommation et au trafic des stupéfiants. Le rôle du gouvernement fédéral dans l’administration de la justice en droit criminel est bien circonscrit. Il est chargé de nommer les juges des cours supérieures et de légiférer quant à la procédure en droit criminel.

Tableau 2 : Partage des pouvoirs (1re instance, droit criminel)
Fédéral Domaines Provincial
x Création des infractions criminelles  
  Création des tribunaux (cour provinciale/cour supérieure) x
  Organisation de ces tribunaux x
  Maintien de ces tribunaux x
  Nomination des juges : cour provinciale x
x Nomination des juges : cour supérieure  
x Procédure en matière criminelle  

Source : Articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Les obligations énoncées au Code criminel et à la Loi sur les langues officielles

Du fait qu’il a compétence pour légiférer sur la procédure en matière criminelle, le Parlement canadien a accordé, à tous les Canadiens, le droit d’utiliser le français et l’anglais durant les procédures liées à une infraction criminelle. La Partie XVII du Code criminel (article 530 à 533.1) – reproduite intégralement à l’annexe A du présent rapport – précise les circonstances où l’une ou l’autre ou les deux langues officielles sont employées. Aux fins de la présente étude, nous retenons les points suivants :

Si le Code criminel constitue la principale source des droits linguistiques applicables en matière criminelle, il n’en est pas pour autant la seule source. La Loi sur les langues officielles rejoint aussi certains acteurs, dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les pénitenciers fédéraux (peines d’emprisonnement de deux ans et plus). Comme il s’agit de deux institutions fédérales, elles sont tenues de respecter toutes les obligations contenues dans la Loi sur les langues officielles.

Comme la GRC agit parfois à titre de service policier pour un gouvernement provincial ou municipal, elle est tenue de fournir des services dans les deux langues officielles à l’intérieur des zones définies à cette fin par la Loi sur les langues officielles et son obligation relative au reste du territoire visé est déterminée par le gouvernement provincial ou municipal l’ayant mandaté. [11]

Les obligations complémentaires

L’utilisation des langues officielles ne se limite pas au domaine criminel. Les Canadiens ont, à certains endroits au pays et à certaines conditions, le droit d’utiliser le français et l’anglais dans les affaires civiles et familiales, ou même dans les affaires relevant du droit administratif. Ainsi, la Constitution canadienne garantit le droit d’utiliser les deux langues officielles devant tous les tribunaux fédéraux et ceux des provinces du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Manitoba. Dans d’autres provinces, telles que l’Ontario, la Saskatchewan et l’Alberta, certains droits linguistiques sont énoncés à l’intérieur de législations. Notons finalement que les deux langues officielles peuvent être utilisées dans les procédures se déroulant dans les trois territoires canadiens.

La reconnaissance de droits linguistiques dans les domaines civil et familial a un impact indirect, mais non moins réel, sur les obligations relatives au droit criminel. La capacité institutionnelle que possède une province ou un territoire d’offrir des services dans les deux langues officielles dans les domaines civil et familial peut faciliter la prestation de services bilingues en droit criminel.

2.3 La notion de tribunal institutionnellement bilingue

L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur, en 1990, de la Partie XVII du Code criminel (langue de l’accusé), nous permet aujourd’hui de mieux comprendre son impact sur le plan opérationnel. Ainsi, les provinces et territoires sont tenus, en matière criminelle, d’offrir aux Canadiens un accès égal à un procès dans la langue officielle de leur choix.

Les dispositions du Code criminel sur la langue de l’accusé entraînent une obligation pour les provinces et territoires de mettre sur pied des tribunaux de juridiction criminelle qui sont « institutionnellement bilingues ». La Cour suprême du Canada ne laisse planer aucun doute sur le niveau de bilinguisme requis : il s’agit d’une égalité réelle du français et de l’anglais, que celle-ci entraîne ou non des problèmes d’ordre administratif :

« Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles. » [12]

Un autre point important concernant la capacité d’un accusé de parler les deux langues officielles mérite d’être souligné. Comme la Cour suprême l’indique, « cette aptitude n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle. »[13] On ne saurait donc invoquer la capacité d’un accusé de parler les deux langues officielles pour justifier un déni de procéder dans la langue officielle qu’il a choisie. Ce point est particulièrement important dans un contexte minoritaire.

Soulignons finalement qu’un manquement aux obligations inscrites au Code criminel doit être considéré comme ayant entraîné un tort important et non pas une irrégularité négligeable. Pour reprendre les propos de la Cour suprême du Canada, « il faut une réparation efficace dans les cas de violation des droits prévus à l’art. 530 » [14], ce qui peut inclure la tenue d’un nouveau procès. Encore ici, la capacité de l’accusé de comprendre la langue officielle dans laquelle s’est déroulé le procès, si elle est différente de celle qu’il aurait choisie, n’atténue en rien la nécessité d’offrir une réparation efficace.

2.4 En résumé

Comme la présente étude s’intéresse à la formation des intervenants du système judiciaire œuvrant en droit criminel, nous résumons l’impact des dispositions linguistiques sur chacun des principaux types d’intervenants :

Policier :
La responsabilité des policiers de communiquer directement avec un accusé dans l’une ou l’autre langue officielle est largement déterminée par le type de service auquel le policier est rattaché et des obligations qui y sont associées par le biais de mesures législatives ou administratives fédérales, provinciales ou territoriales. Rappelons que les policiers œuvrant pour la GRC doivent, au minimum, offrir des services bilingues dans tous les endroits ciblés par la Loi sur les langues officielles (Partie IV). Un policier appelé à témoigner devant un tribunal peut cependant s’exprimer dans la langue officielle de son choix et a droit à un interprète.
Juge et juges de paix :
Les juges des cours provinciales et supérieures, de même que les juges de paix, doivent pouvoir instruire la cause d’un accusé dans la langue officielle de celui-ci. Le juge doit avoir une compréhension directe de cette langue (sans interprète) et doit pouvoir communiquer avec l’accusé dans cette langue. Il revient aussi au juge de veiller à ce que tous les accusés aient été informés de leur droit de procéder dans l’une ou l’autre langue officielle.[15]
Avocat de la poursuite :
Tout comme les juges, les procureurs de la Couronne doivent pouvoir procéder dans la langue officielle choisie par l’accusé. Il doit pouvoir comprendre et communiquer directement dans cette langue.[16]
Avocat de la défense :
L’avocat de la défense n’est pas tenu, en principe, de communiquer dans la langue de l’accusé. Cet avocat peut déposer ses documents dans l’une ou l’autre langue officielle et il a droit à un interprète. Dans l’éventualité où l’avocat travaille à temps plein pour l’aide juridique, il pourrait alors être tenu d’offrir ses services dans les deux langues officielles, selon les dispositions retenues par le gouvernement provincial ou territorial visé.
Greffier et sténographe :
Lorsqu’ils travaillent dans le cadre d’un procès bilingue ou qui se déroule dans la langue officielle de la minorité, le greffier et le sténographe doivent être en mesure de comprendre le déroulement des audiences, préparer les documents liés à ces audiences et communiquer avec le public. Dans bien des cas, le greffier est appelé à rédiger l’ordonnance prononcée par le juge et à l’expliquer à l’accusé. Cela doit être fait dans la langue officielle de l’accusé.
Autres (commis aux greffes, huissiers, services correctionnels, agents de probation) :
Si l’étendue des obligations linguistiques s’appliquant aux autres intervenants paraît plus incertaine, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont appelés à travailler dans un contexte bilingue. Leur aptitude à communiquer dans les deux langues officielles joue, à cet égard, un rôle complémentaire à celui des autres intervenants.