Le bijuridisme législatif Canadien :
Expression d'une dualité juridique
Notes
- * Ce texte est la version française de l'article « Canadian Legislative Bijuralism : An Expression of Legal Duality », publié au Commonwealth Law Bulletin, Vol. 32, No. 2, 205-219, June 2006 (les références internet ont été mises à jour en janvier 2011). Les opinions exprimées dans ce texte n'engagent que l'auteure et ne correspondent pas nécessairement à celles du ministère de la Justice du Canada. L'auteure tient à remercier Me France Allard, avocate générale et directrice, spécialiste du droit comparé à la Direction des services législatifs du ministère de la Justice du Canada pour sa collaboration et ses précieux commentaires.
- [1] France Allard, « La Cour suprême du Canada et son impact sur l'articulation du bijuridisme », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 3, Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 2001, à la p. 1.
- [2] Ce qui ne veut pas dire que le bijuridisme vient exclure toute possibilité de multijuridisme. Au contraire, le bijuridisme canadien peut et prend acte de la relation entre le droit civil, la common law et le droit autochtone.
- [3] Le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, stipule qu'une référence aux provinces s'entend inclusivement des territoires. Ce principe est également suivi dans ce texte. Toutefois, il est important de noter que les territoires canadiens n'ont pas, au plan constitutionnel, un statut équivalent à celui des provinces et n'ont pas de compétence exclusive en matière de propriétés et droits civils.
- [4] Dans ce texte, l'emploi du terme « législation » désigne tant la législation que la règlementation.
- [5] Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed., Vancouver, Butterworths, 2002, aux pp. 94-95.
- [6] Voir Mario Dion, « Évolution des systèmes juridiques, bijuridisme et commerce international (Université d'Ottawa) », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 1, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2001, à la p. 42; Michel Morin, « Introduction historique au droit civil québécois », dans Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon dir., Éléments de common law et aperçu comparatif du droit civil québécois, Scarborough (Ontario), Carswell, 1997, pp. 59-68, à la p. 62.
- [7] Pour un exposé plus détaillé des changements de régimes juridiques depuis la Conquête de 1760, voir Michel Morin, « Les changements de régimes juridiques consécutifs à la Conquête de 1760 », Revue du Barreau, Tome 57, no 3, sept.-oct. 1997, aux pp. 689-700.
- [8] Proclamation royale, le 7 octobre 1763, réimprimée dans L.R.C. 1985, App. II, no 1.
- [9] Proclamation royale, le 7 octobre 1763, sous « 4e »; Voir aussi, Henri Pallard, « La common law et ses institutions 1066-1875 », dans Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon dir., Éléments de common law et aperçu comparatif du droit civil québécois, Scarborough (Ontario), Carswell, 1997, pp. 1-58, à la p. 52 et sa note infrapaginale numéro 43; Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, Volume 1, Scarborough, Carswell, 1997, édition feuilles mobiles, aux pp. 2-3 et 2-6 à 2-8.
- [10] M. Morin, op. cit., note 6, à la p. 62; M. Morin, op. cit., note 7, aux pp. 695-698; Mélanie Brunet, Sortir de l'ombre : la tradition civiliste au ministère de la Justice du Canada 1868-2000, Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 2000, aux pp. 6-7.
- [11] Evelyn Kolish, Nationalismes et conflits de droits : le débat du droit privé au Québec (1760-1840), Cahiers du Québec, Collection Histoire, Ville LaSalle, HMH, 1994, aux pp. 29-32 et 45; F. Allard, op. cit., note 1, à la p. 2.
- [12] Acte de Québec de 1774, 14 George III, c. 83 (R.-U.), réimprimé dans L.R.C. 1985, App. II, no 2.
- [13] L'une de ces exceptions consiste en la reconnaissance, à l'article X de l'Acte de Québec de 1774, de la liberté absolue de tester qui écarte ainsi les « lois du Canada » en cette matière. Par « lois du Canada », on entend ici le droit – règles et principes – applicable en Nouvelle-France avant la conquête de 1760. Voir M. Morin, op. cit., note 6, à la p. 63. E. Kolish, op. cit., note 11, aux pp. 45-46; P.W. Hogg, op. cit., note 9, aux pp. 2-8 et 21-2; M. Dion, op. cit., note 6, à la p. 42.
- [14] M. Morin, op. cit., note 6, à la p. 62; M. Morin, op. cit., note 7, à la p. 699.
- [15] Acte constitutionnel de 1791, 31 George III, c. 31 (R.-U.), réimprimé dans L.R.C. 1985, App. II, no 3.
- [16] « (…) in all matters of controversy relative to property and civil rights, resort shall be had to the laws of England, as the rule for the decision of the same », Statutes of Upper Canada (34 George III), c. 1. L'énoncé principal en matière de propriété et droits civils demeure à ce jour à la Loi sur la propriété et les droits civils, L.R.O. 1990, c. P. 29. Voir aussi Henry L. Molot, « Article 8 du projet de loi S-4 : modification de la Loi d'interprétation », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 6, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2001, à la p. 2, P.W. Hogg, op. cit., note 9, aux pp. 2-8 à 2-9.
- [17] Acte d'Union, 1840, 3-4 Victoria, c. 35 (R.-U.), réimprimé dans L.R.C. 1985, App. II, no 4.
- [18] Article XLVI de l'Acte d'Union, 1840.
- [19] L.C. 1865, c. 41. Entrée en vigueur le 1er août 1866. (ci-après « C.c.B.C. »).
- [20] M. Morin, op. cit., note 6, à la p. 64. Voir aussi M. Brunet, op. cit., note 10, à la p. 9.
- [21] Loi constitutionnelle de 1867 (Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867), (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, réimprimée dans L.R.C. 1985, App. II, no 5.
- [22] P.W. Hogg, op. cit., note 9, aux pp. 5-1 à 5-2.
- [23] P.W. Hogg, op. cit., note 9, à la p. 5-2.
- [24] P.W. Hogg, op. cit., note 9, aux pp. 21-2 à 21-3.
- [25] Gérald-A. Beaudoin, La Constitution du Canada, 2ème tirage, révisé, La Collection Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur, 1991, aux pp. 333-334; André Morel, « L'harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec – Pourquoi ? Comment ? », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien. Recueil d'études, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1997, pp. 1-28, à la p. 3. Voir aussi Stéphane Dion, « Colloque sur l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 1, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2001, à la p. 1; M. Dion, op. cit., note 6, à la p. 42.
- [26] Eugene A. Forsey, Les canadiens et leur système de gouvernement, 6ème éd., 2005, à la p. 1 (7ème édition disponible en ligne : <http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/AboutParliament/Forsey/index-f.asp>).
- [27] Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), c. 31 (4e suppl.).
- [28] Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, L.R.C. (1985), app. II, no 44.
- [29] Lionel A. Levert, « Harmonisation et dissonance : langues et droit au Canada et en Europe – La cohabitation du bilinguisme et du bijuridisme dans la législation fédérale canadienne : mythe ou réalité? », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 1, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2001, à la p. 5.
- [30] On notera d'ailleurs que « des concepts de droit privé peuvent s'insérer accessoirement dans des lois relevant incontestablement du droit public, notamment du droit criminel, ou constituer des éléments ou composantes de telles lois ». Voir Henry L. Molot, op. cit., note 16, à la p. 15
- [31] Le terme « complémentarité » fait partie de la terminologie mise de l'avant en contexte de bijuridisme canadien. Le principe de la complémentarité entre en jeu lorsque la législation fédérale s'appuie, à titre supplétif, sur des concepts de droit privé des provinces. Louise Maguire Wellington, « Bijuridisme canadien : méthodologie et terminologie de l'harmonisation », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 4, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2001, aux pp. 4-5. La relation de complémentarité trouve sa source dans la constitution : « En conférant aux provinces une compétence exclusive sur la propriété et les droits civils, le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 est à l'origine de la complémentarité du droit fédéral et du droit provincial », dans M. Dion, op. cit., note 6, à la p. 42. Pour un exposé détaillé de cette question, voir Jean-Maurice Brisson et André Morel, « Droit fédéral et le droit civil : complémentarité, dissociation », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien. Recueil d'études, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1997, 213-264. En contexte fiscal, voir David Duff, « The Federal Income Tax Act and Private Law in Canada : Complementarity, Dissociation, and Canadian Bijuralim », Revue fiscale canadienne / Canadian Tax Journal (2003), Vol. 51, No. 1, 1-63.
- [32] Cette question ressort de plus en plus de la jurisprudence récente. À titre d'exemple, voir Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91; Lefebvre (Syndic de) ; Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326; Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564; St-Hilaire c. Canada (Procureur général), 2001 4 C.F. 289 (C.A.). Pour un exposé de la jurisprudence en matière de complémentarité dans le contexte fiscal, voir Benoit Mandeville, « L'harmonisation des lois fiscales : cas de complémentarité (Partie II) », (2002), vol. 23, no 3 Revue de planification fiscale et successorale 545-561. Voir aussi D. Duff, op. cit., note 31, aux pp. 5-20.
- [33] [1977] 2 R.C.S. 1054.
- [34] [1977] 2 R.C.S. 654.
- [35] [1980] 1 R.C.S. 695.
- [36] F. Allard, op. cit., note 1, aux pp. 23-27.
- [37] A. Morel, op. cit., note 25, à la p. 4. Voir aussi H. L. Molot, op. cit., note16, à la p. 1.
- [38] Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94.
- [39] Faisant également partie de la terminologie mise de l'avant en contexte de bijuridisme canadien, le concept de la dissociation entre en jeu lorsqu'une règle de droit empêche le recours au droit privé provincial afin de compléter la législation fédérale. L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 5. Pour un exposé détaillé de cette question, voir J.-M. Brisson et A. Morel, op. cit., note 31. En contexte fiscal, voir Martin Lamoureux, « L'harmonisation des lois fiscales : La dissociation : un mécanisme d'exception (Partie III) », (2002-2003), vol. 23, no 4 Revue de planification fiscale et successorale 735-747. Voir aussi D. Duff, op. cit., note 31, aux pp. 20-43.
- [40] A. Morel, op. cit., note 25, à la p. 8.
- [41] L.Q. 1991, c. 64. (ci-après « C.c.Q. » ou « Code civil »).
- [42] A. Morel, op. cit., note 25, à la p. 5.
- [43] Adoptée le 7 juin 1993 par le Comité du droit et des orientations, Ministère de la Justice du Canada, extraits reproduits à l'annexe I du texte de L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 17.
- [44] Notes pour une allocution de l'honorable Anne McLellan, alors ministre de la Justice du Canada, à l'occasion du Colloque sur l'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien, Montréal (Québec), 24 novembre 1997.
- [45] Rappelons que sur le plan politique, le gouvernement canadien reconnaît, en
1995, que le caractère distinct du Québec comprend sa langue française mais
aussi sa tradition de droit civil. Voir Motion du gouvernement sur la
société distincte (1995), Hansard, Chambre des communes, déposée le 29
novembre et adoptée le 11 décembre 1995 :
« Que
Attendu que le peuple du Québec a exprimé le désir de voir reconnaître la société distincte qu'il forme,- (1) la Chambre reconnaisse que le Québec forme au sein du Canada une société distincte;
- (2) la Chambre reconnaisse que la société distincte comprend notamment une majorité d'expression française, une culture qui est unique et une tradition de droit civil;
- (3) la Chambre s'engage à se laisser guider par cette réalité;
- (4) la Chambre incite tous les organismes des pouvoirs législatifs et exécutifs du gouvernement à prendre note de cette reconnaissance et à se comporter en conséquence ».
- [46] Reproduite à l'annexe III du texte de L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 23.
- [47] Politique sur le bijuridisme législatif, op. cit., note 46.
- [48] R. Sullivan, op. cit., note 5, à la p. 73.
- [49] L.A. Levert, op. cit., note 29, à la p. 6. D. Duff, op. cit., note 31, aux pp. 44-45.
- [50] La technique de rédaction des projets de loi dite de la corédaction « se caractérise par la rédaction conjointe du projet de loi par une équipe de deux légistes, l'un, généralement civiliste, étant responsable de la version française et l'autre, généralement formé en common law, responsable de la version anglaise ». Gouvernement du Canada, Bureau du Conseil privé, Lois et règlements : l'essentiel, 2e éd., 2001, aux pp. 120-121 (disponible également en ligne : <http://www.pco-bcp.gc.ca> [voir lien rapide : rapports et publications]).
- [51] L.A. Levert, op. cit., note 29, aux pp. 6-7. R. Sullivan, op. cit., note 5, à la p. 73.
- [52] L'interprétation croisée « bijuridique » d'un texte législatif était
décrite en ces termes par l'alinéa 8(2)c) de l'ancienne Loi sur les
langues officielles, S.R.C. (1970), c. O-2 :
« Pour l'application du paragraphe (1) à l'interprétation d'un texte législatif, (…) c) lorsque l'expression d'un concept ou d'une chose, dans l'une des versions du texte législatif, est incompatible avec le système juridique ou les institutions d'un lieu du Canada où l'on veut que ce texte s'applique mais que son expression dans l'autre version du texte est compatible avec ce système ou ces institutions, une mention du concept ou de la chose dans le texte sera, dans la mesure où ce texte s'applique à ce lieu du Canada, interprétée comme une mention du concept ou de la chose, exprimée dans la version qui est compatible avec ce système ou ces institutions; (…) ».
Essentiellement, lorsqu'un concept utilisé dans une des versions linguistiques n'était pas compatible avec le système juridique de la province où la disposition devait trouver application alors que son expression dans l'autre version linguistique était compatible, ce terme devait conséquemment s'entendre comme référant au concept compatible avec le système juridique de la province d'application. On notera que les principes relatifs à l'interprétation croisée des textes législatifs ont d'abord été repris pour l'essentiel à l'article 9 lors de la refonte de 1985 de cette même loi (L.R.C. (1985) c. O-3). Cette loi fut abrogée et remplacée en 1988 (L.C. 1988, c.38) par l'actuelle Loi sur les langues officielles, op. cit., note 27, qui n'a pas repris ces principes.
- [53] Article VIII, Acte de Québec de 1774; 92(13) Loi constitutionnelle de 1867.
- [54] Directive du Cabinet sur l'activité législative, Bureau du Conseil privé, Gouvernement du Canada, (disponible en ligne : <www.pco-bcp.gc.ca> [voir lien rapide : rapports et publications].
- [55] Directive du Cabinet sur l'activité législative, op. cit., note 54, à la section « 1. Introduction ».
- [56] Directive du Cabinet sur l'activité législative, op. cit., note 54, à la section « 2. L'activité législative du gouvernement : principes fondamentaux – Importance de la rédaction bilingue et bijuridique ».
- [57] Directive du Cabinet sur l'activité législative, op. cit., note 54, à la section « 8. Conclusion ».
- [58] Le titre long de cette loi est Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law, L.C. 2001, c. 4 (ci-après « Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil »). Il est important de noter qu'en contexte de bijuridisme canadien, le terme « harmonisation » doit être compris comme étant un moyen permettant d'assurer que la législation fédérale utilise de la terminologie qui respecte et reflète la spécificité de chaque tradition juridique au Canada et ne doit surtout pas être compris comme étant une tentative de fusionner le droit civil et la common law dans une règle uniforme. Sur l'aspect précis de la terminologie bijuridique, voir L. Maguire Wellington, op. cit., note 31.
- [59] Voir les 1er, 3e, 5e, 6e et 7e Attendus du préambule de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil. Marie-Noëlle Pourbaix, « S-4 : un premier projet de loi d'harmonisation », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Deuxième publication, Fascicule 6, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2001, à la p. 4.
- [60] L.C. 2004, c. 25.
- [61] Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, L.C. 2001, c. 17; Partie 3 des Propositions législativesconcernant l'impôt sur le revenu publiées le 18 juillet 2005 (Canada, Ministère des Finances, Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu, (18 juillet 2005).
- [62] L'expression « unijuridisme » est utilisée en contexte de bijuridisme canadien afin de notamment référer à un texte législatif ou à une disposition législative dont l'application est limitée au contexte d'une seule tradition juridique. Voir aussi la note 63 infra.
- [63] Dans un contexte de bijuridisme canadien, l'« unijuridisme » s'entend aussi d'une « situation qui survient, par exemple, lorsqu'une disposition législative est fondée sur une notion ou une terminologie propre uniquement à la common law dans les versions anglaise et française » d'une disposition législative. L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 11. Voir aussi la note 62 supra.
- [64] Cette approche est requise dans les cas de « semi-bijuridisme », terme spécifique utilisé en contexte de bijuridisme canadien afin de désigner une « situation qui survient, par exemple, lorsqu'une disposition législative est fondée sur des notions ou une terminologie propres au droit civil dans la version française et des notions ou terminologie propres à la common law dans la version anglaise ». L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 12. Voir aussi André Morel, « La rédaction des lois bilingues harmonisées avec le droit civil », dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien. Recueil d'études, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1997, pp. 309-353, à la p. 314.
- [65] L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, aux pp. 12-13.
- [66] A. Morel, op. cit., note 25, à la p. 18.
- [67] L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 9. A. Morel, op. cit., note 25, à la p. 19.
- [68] L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, aux pp. 9-10.
- [69] Voir la description du doublet dans Karlheinz Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] C.S.C 62, paragraphe 71. Voir aussi L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, aux pp. 10-11; A. Morel, op. cit., note 25 , à la p. 20.
- [70] L. Maguire Wellington, op. cit., note 31, à la p. 11. A. Morel, op. cit., note 25, aux pp. 20-21. On notera que la technique de rédaction du doublet avec alinéas est similaire à celle de la « clause écossaise » utilisée au Royaume-Uni, afin de reconnaître les particularités propres au droit écossais.
- [71] Pour une discussion de la question du marquage typographique de termes à l'intérieur de la législation fédérale et de la création de lexique terminologique, voir Canada, Sénat, Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, Témoignages, le 1er mars 2001, Première session de la trente-septième législature, 2001, 1:26-30. Ces questions ont fait l'objet de réflexions approfondies au ministère de la Justice du Canada de même que par des théoriciens et des praticiens. Il a été conclu que le recours à un système de marquage terminologique de même que la création d'un lexique à l'intérieur de la législation fédérale n'était ni l'un ni l'autre des avenues désirables ou même souhaitables. Sur le plan de la rédaction législative, une convention d'édition ayant pour effet de marquer les termes de droit civil et de common law pose certaines difficultés. Ces difficultés sont énoncées dans une lettre de l'honorable Anne McLellan, alors ministre de la Justice du Canada, reproduite dans Canada, Sénat, Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, Document 2, Première session de la trente-septième législature, 2001, 3A:8-11 (version originale anglaise) et 3A:23-26 (traduction française).
- [72] Les règles d'interprétation bijuridique ont été introduites par l'article 8 de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, op. cit., note 58. Pour une analyse plus exhaustive des règles prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation, voir H. L. Molot, op. cit., note 16, plus particulièrement aux pages 13-21. Pour un exposé des incidences de ces règles en contexte fiscal, voir D. Duff, op. cit., note 31, aux pp. 47-50.
- [73] M.-N. Pourbaix, op. cit., note 59, aux pp. 7-8. Cet énoncé du principe de la complémentarité de la législation fédérale et du droit privé provincial se trouve aussi au préambule de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.
- [74] Canada, Sénat, Délibérations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, Témoignages, le 14 mars 2001, Première session de la trente-septième législature, 2001, 2:26.
- [75] Les fiches terminologiques bijuridiques sont disponibles en ligne, sur le site internet du ministère de la Justice du Canada <http://www.justice.gc.ca/fra/pi/bj/harm/index.html> et sur le site internet <http://www.bijurilex.gc.ca>, et sont mises à jour au fur et à mesure que des modifications législatives pour les fins du bijuridisme sont adoptées. Les fiches terminologiques bijuridiques ont été ajoutées à la banque de données linguistiques du gouvernement du Canada Termium® et sont également disponibles en support papier (ISBN 0-662-66453-1).
- [76] Schreiber, op. cit., note 69.
- [77] L.R.C. 1985, c. S-18 tel que modifiée par la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.
- [78] Schreiber, op. cit., note 69, paragraphes 66 et suivants.
- [79] Voir la courte bibliographie en annexe.
- [80] <http://www.bijurilex.gc.ca>.
- [81] Marc Cuerrier, Sandra Hassan et Marie-Claude Gaudreault, « Bijuridisme canadien et harmonisation de la législation fiscale fédérale », Canadian Tax Journal / Revue fiscale canadienne (2003) vol. 51, no 1, 160. À cet effet, il convient de noter que l'un des principes fondamentaux en matière fiscale au Canada est de maintenir une équité horizontale dans le système d'imposition afin que les contribuables bénéficient du même traitement pour une même situation, peu importe leur province de résidence. Voir en ce sens Symes c. R. [1993] 4 R.C.S. 695, aux pp. 751-752.
- [82] Cité dans A. Morel, op. cit., note 25, à la p. 27.
- [83] Michel Bouchard, Préface de L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien – Deuxième recueil d'études en fiscalité (2005), Montréal, Association de planification fiscale et financière – Ministère de la Justice Canada, 2005 à la p. vi.
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