BIJURIDISME LÉGISLATIF :
FONDEMENTS ET MODE D'EMPLOI (suite)

III. L'harmonisation au service du bijuridisme : le comment du pourquoi

Ainsi, le bijuridisme législatif vise à assurer l'accessibilité et l'application sans heurts de la législation fédérale sur un territoire où deux langues officielles et deux traditions de droit privé distinctes sont appelées à lui servir de toile de fond[45]. Par le bijuridisme législatif on cherche ainsi à respecter le génie propre à chaque tradition juridique dans les deux versions linguistiques de la loi.

Pourquoi harmoniser ?

À cet égard, l'application de la législation fédérale au Québec avait, depuis 1867, connue quelques ratés... Ces difficultés se sont accrues dès l'entrée en vigueur du C.c.Q. qui, sans complètement bouleverser le droit antérieur, a certes entraîné suffisamment de changements pour provoquer d'importantes ruptures avec la législation fédérale qui n'utilise plus tout à fait la langue du droit civil actuel[46]. C'est pour rétablir ces ponts rompus entre le droit privé québécois et la législation fédérale que le processus d'harmonisation a d'abord été mis en place. En somme, l'harmonisation est un exercice de révision par lequel on s'attaque aux problèmes qui découlent des distinctions fondamentales entre les deux systèmes de droit privé mais aussi à ceux qui sont tributaires de la réforme du droit civil québécois.

D'une part, on veut rendre bijuridique toute législation qui ne l'est pas et qui devrait cependant l'être en raison de son application au Québec et dans une ou plusieurs des provinces de common law. Il s'agit ici non pas d'une assimilation artificielle des notions d'un système à l'autre mais plutôt d'exprimer dans un langage de droit civil les normes souvent rédigées en fonction de la common law afin d'éliminer les situations d'unijuridisme[47] au sein de la législation fédérale. Dans la même veine, afin de remédier au semi-bijuridisme[48] et de pleinement respecter le bijuridisme législatif, on doit veiller à réécrire, lorsque nécessaire, la version anglaise de la loi afin d'y insérer le vocabulaire de droit civil mais également, la version française afin d'y introduire celui de la common law en français[49].

D'autre part, on cherche également à rétablir les points d'ancrage brisés lors de la réforme du droit civil québécois en adaptant le texte législatif fédéral à la nouvelle terminologie, aux institutions et aux normes actuelles de droit civil. Sont ainsi corrigés divers problèmes dont la désuétude terminologique qui résulte de la mise de l'avant d'une nouvelle terminologie de droit civil pour désigner des concepts ou institutions qui demeurent autrement inchangés, l'incompatibilité avec les nouveaux principes de certaines institutions ou règles de droit civil qui ont été remplacées ou supprimées, de même que les problèmes reliés à l'emploi d'une terminologie inadéquate en contexte qui pourrait donner lieu à une disparité de contenu de la loi[50].

Souvent une question de terminologie, l'harmonisation ne tend pas à changer la portée de la loi et se fait dans le respect de l'intention législative du texte. À l'intérieur de ces limites elle peut par contre avoir des incidences sur le droit substantif puisque la réforme du droit privé québécois portait non seulement sur la terminologie mais également sur les fondements même de certaines institutions, règles ou principes[51].

Comment harmoniser ?

Comme nous l'avons mentionné, la législation fédérale doit non seulement être bijuridique mais elle doit l'être de façon bilingue. Cette approche à quatre voix comporte un certain élément d'innovation en matière de rédaction législative qui commande le recours à certaines techniques favorisant le plus possible l'expression et la compréhension bijuridique de la norme. Ce faisant, il s'agit donc de ne pas tout chambouler ni de provoquer de cacophonie...

Ainsi, une première technique de rédaction utilisée est l'emploi d'un terme neutre[52]. Dans un contexte de bijuridisme, cette technique vise à formuler une norme de droit privé pour qu'elle s'applique tant en droit civil que dans la common law des provinces, par l'utilisation d'un langage commun. Ce langage neutre s'entend soit de l'acception ordinaire d'un terme ou d'une acception juridiquement neutre, c'est-à-dire qui désigne des notions ou des institutions appartenant à chacun des systèmes juridiques et dont le contenu spécifique est déterminé en fonction du droit privé de référence. Puisqu'il interpelle tant les notions ou institutions de droit civil que de la common law, le terme neutre est en ce sens, bijuridique.

Le recours à la définition[53] est une autre technique de rédaction bijuridique par laquelle on attribue une signification précise à un terme donné, tant en droit civil qu'en common law. On notera que la création d'une définition a pour effet de neutraliser, pour une loi donnée, le vocabulaire choisi afin d'exprimer la norme tant pour les auditoires de droit civil que de common law. D'une certaine manière, la technique de la définition sert à sculpter la norme bijuridique en fonction des besoins spécifiques du législateur.

Une autre technique, mise de l'avant dans le cadre du processus d'harmonisation, est le doublet[54]. Cette technique reflète la spécificité de chacun des systèmes juridiques en référant de façon précise aux règles, principes et institutions de droit privé visés par la disposition législative. En règle générale, le doublet a pour particularité de présenter, dans la version française, le terme de droit civil suivi de celui de common law alors que l'ordre s'inverse dans la version anglaise où le terme de common law précède celui de droit civil[55]. L'emploi du doublet peut alourdir le texte, puisque les termes propres à chaque système juridique sont insérés à la disposition législative, en plus d'imposer à chaque auditoire de reconnaître, à l'intérieur de la disposition, la terminologie applicable dans son système de droit et par le fait même de ne pas tenir compte de la terminologie propre à l'autre système de droit. Le doublet a par contre l'avantage d'être sans équivoque quant à la notion ou l'institution interpellée dans le contexte de la disposition.

Finalement, certaines circonstances exigeront que la règle de droit privé soit clairement circonscrite sur le plan territorial et/ou juridique. Cette technique dite du doublet avec alinéas[56] consiste à rédiger la norme en fonction de la terminologie, des règles, des principes et des institutions propres à chaque tradition de droit privé tout en restreignant expressément son application, par exemple, au Québec par l'emploi d'une expression telle que « dans la province de Québec » et aux autres provinces par l'emploi d'une expression comme « dans les autres provinces » ou « ailleurs au Canada ». Cette technique s'inscrit dans l'exception prévue à la règle générale du paragraphe 8(1) de la Loi d'interprétation quant à la portée territoriale d'une loi[57] : « [s]auf disposition contraire y figurant, un texte s'applique à l'ensemble du pays ». Il va sans dire que le recours à cette technique répond à des besoins spécifiques, lorsqu'il est nécessaire de circonscrire l'application de la norme juridique à une partie déterminée du pays.

Non au marquage !

À ce jour, voilà ce en quoi consistent les différentes techniques de rédaction employées par le législateur fédéral dans le contexte du bijuridisme législatif. L'approche préconisée est technique, sans artifice sur le plan typographique et il en revient généralement à l'auditoire visé d'identifier les termes applicables dans son système de droit. D'aucuns déploreront cette approche et prétendront que l'émergence d'une nouvelle terminologie bijuridique ne peut qu'entraîner une confusion certaine lors de l'interprétation du texte. En effet, comment peut-on départager la terminologie de droit civil de celle de common law sans être versé dans les deux traditions juridiques? Sans compter que certains termes sont utilisés par les deux systèmes de droit, dans l'une ou l'autre langue officielle, mais pas nécessairement dans les deux[58]! N'aurait-on pas pu accroître la lisibilité de la disposition bijuridique en identifiant clairement, par le biais d'une convention d'édition typographique prédéterminée comme l'italique et le soulignement, les termes de droit civil et ceux de common law? Ne devrait-on pas, à la rigueur, à tout le moins créer un lexique terminologique bilingue des termes de droit privé auxquels la législation fédérale bijuridique réfère[59]?

Voilà des questions qui ont fait l'objet de réflexions approfondies au ministère de la Justice du Canada de même que par des théoriciens et des praticiens. Il a été conclu que le recours à un système de marquage terminologique de même que la création d'un lexique à l'intérieur de la législation fédérale n'étaient pas des avenues désirables ou même souhaitables[60]. Sur le plan législatif, une convention d'édition ayant pour effet de marquer les termes de droit civil et de common law pose certaines difficultés[61]. Dans un premier temps, l'aspect symbolique de la forme du texte de loi en serait affecté. Puisque le législateur parle toujours d'une seule voix, les deux versions linguistiques de la loi doivent avoir la même forme. Cette apparence uniforme de la loi est un symbole important[62]. Aucune des versions linguistiques, aucun concept juridique n'a priorité sur l'autre; ils sont égaux et aucun ne doit être singularisé. Il serait donc contradictoire que, par l'emploi de caractères typographiques différents, on fasse une distinction physique entre les termes se rattachant à l'un ou l'autre des systèmes de droit privé ou entre les versions linguistiques du texte de loi. En outre, plusieurs difficultés techniques sont liées à un système de marquage des termes. Pour être pleinement efficace, le marquage doit se faire de façon uniforme et l'omission de mettre en relief un concept alors qu'il aurait dû l'être pourrait résulter en une conclusion erronée. Qui plus est, il pourrait parfois être difficile de déterminer si un terme ou un concept doit être mis en relief ou non. Et que dire des termes ayant une signification dans les deux systèmes de droit? Somme toute, tel que souligné par le professeur Bisson, un système de marquage aurait certes pour effet d'entraîner une nouvelle complexité de la législation[63].

Outils d'interprétation bijuridique

Le fait que la législation fédérale vise désormais à s'adresser explicitement aux quatre auditoires juridiques canadiens peut causer certaines appréhensions quant à la compréhension et l'interprétation du texte bijuridique. Des outils sont toutefois disponibles afin de faciliter l'intégration de la nouvelle approche au bijuridisme dans la législation fédérale. L'introduction de règles d'interprétation bijuridique à la Loi d'interprétation[64] est un exemple en ce sens.

D'une part, ces règles reconnaissent formellement, dans une disposition législative, le bijuridisme canadien et le principe de la complémentarité de la législation fédérale avec le droit privé des provinces en matière de propriété et de droits civils[65] :

8.1  Tradition bijuridique et application du droit provincial

Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

L'article 8.1 de la Loi d'interprétation s'attaque à la question générale à savoir « vers quelles sources faut-il se tourner en matière de propriété et de droit civils au Canada »[66]? À ce chapitre, tant la common law que le droit civil font autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils. Le caractère ambulatoire du droit privé auquel réfère la législation fédérale y est également affirmé. Sous réserve de règles de droit à l'effet contraire, ce sont donc les règles, principes et notions en vigueur dans la province au moment de l'application du texte qui servent de toile de fond à la législation fédérale.

D'autre part, ces règles d'interprétation établissent également certains paramètres pour l'interprétation bijuridique d'un texte en matière de propriété et de droits civils :

8.2  Terminologie

Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un ou l'autre de ces systèmes.

L'article 8.2 de la Loi d'interprétation s'attarde à la terminologie utilisée dans un texte législatif fédéral afin de décrire la norme de droit privé. On cherche ainsi à faciliter la compréhension des textes de loi fédéraux dans un contexte de bijuridisme. À moins de s'en dissocier, un texte doit être compatible avec le droit privé de la province d'application. Seule la terminologie ou la connotation compatible avec le droit civil trouve application au Québec et inversement, seule la terminologie ou la connotation compatible avec la common law doit être considérée dans les autres provinces.

Ceci dit, les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation constituent un guide en matière d'interprétation bijuridique, afin de faciliter l'application et la compréhension d'un texte de loi.

Par ailleurs, en réponse à certaines préoccupations soulevées quant à l'ordre de priorité du droit civil et de la common law dans la rédaction de dispositions bijuridiques[67], le sommaire de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil précise, que :

en général, dans les dispositions où une notion juridique s'exprime par l'usage d'un terme de droit civil et d'un terme de common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on retrouvera « immeuble » suivi de « bien réels » [sic] dans la version française et « real property » suivi de « immovables » dans la version anglaise.

Par analogie à l'approche préconisée en matière de bilinguisme, cet ordre inversé de préséance est basé sur l'identité de l'auditoire juridique majoritaire auquel chaque version linguistique est destinée[68]. Un bémol doit toutefois être apposé à cette règle en ce qui concerne les lois sous la responsabilité du ministère des Finances qui a plutôt opté pour que les deux versions linguistiques d'une disposition harmonisée soient calquées l'une sur l'autre dans l'énumération des termes. Dans le contexte fiscal, les rédacteurs ont par ailleurs profité du véhicule des notes explicatives pour identifier expressément les changements d'harmonisation adoptés et ainsi alerter le lecteur aux finalités de ces modifications.

Il ne fait aucun doute que les techniques de rédaction bijuridique doivent être communiquées efficacement à la communauté juridique et à la population en général. En réponse aux inquiétudes soulevées quant à la lisibilité et la compréhension d'une disposition harmonisée, le ministère de la Justice du Canada, conformément à l'engagement pris devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles[69], a décidé de créer des fiches terminologiques bijuridiques à titre d'outil administratif pouvant servir à interpréter et appliquer un changement d'harmonisation[70]. Ces fiches expliquent brièvement les problèmes d'harmonisation dans les dispositions législatives modifiées par la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil de même que par la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, décrivent les solutions adoptées pour y remédier et identifient, dans les deux langues officielles, la terminologie de droit civil et de common law. Ces fiches sont notamment disponibles sur le site Internet du ministère de la Justice et seront mises à jour au fur et à mesure que des modifications d'harmonisation seront adoptées[71]. La pertinence de ces fiches a par ailleurs déjà été démontrée dans une décision unanime de la Cour suprême du Canada, rendue dans l'affaire Schreiber[72]. Dans cette décision, la Cour s'est notamment référée aux fiches bijuridiques afin de confirmer que le changement d'harmonisation apporté à l'alinéa 6a) de la Loi sur l'immunité des États[73] visait à introduire la terminologie de droit civil dans la disposition et non à en modifier la substance[74].

Nul ne doutera que la mise en place de ces différents outils administratifs est un élément important du bijuridisme législatif. C'est une chose de s'adresser adéquatement à quatre auditoires juridiques du droit en matière de propriété et de droits civils mais encore faut-il que l'approche et les techniques choisies pour ce faire soient comprises de ces auditoires. Le support à l'interprétation et à la compréhension des modifications d'harmonisation de même que des techniques de rédaction en matière de bijuridisme constitue, en ce sens, un autre défi important.

Conclusion

Au Canada, il est sans équivoque que la législation fédérale trouve généralement application tant dans un environnement de droit civil que dans un environnement de common law. Il est aussi sans équivoque que ce bijuridisme est une particularité incontournable, que le législateur fédéral s'est engagé à respecter, et qui s'ajoute à l'obligation constitutionnelle du bilinguisme législatif. La législation fédérale doit ainsi être accessible, compréhensible et applicable sur tout le territoire canadien, tant en common law en français et en anglais qu'en droit civil en français et en anglais. Ceci constitue en soi tout un défi que doit relever le législateur fédéral !

Afin d'adresser adéquatement les quatre auditoires du droit, on doit donc s'assurer que le bon vocabulaire est employé lorsque la législation fédérale fait appel aux règles de droit privé des provinces. C'est sur cet aspect que la réforme apportée au droit civil québécois a eu le plus d'impact sur la législation fédérale car elle a mis en évidence le besoin de revoir et d'harmoniser les textes législatifs afin d'y atténuer les diverses dissonances avec le vocabulaire et les institutions de droit civil. À ceci s'ajoute le développement de plus en plus marqué d'un vocabulaire juridique de la common law en français dont la législation fédérale doit également tenir compte.

Ceci dit, et au risque de se répéter, le bijuridisme et l'harmonisation ne visent pas à changer l'économie de la loi ou l'ordre des choses ni, en matière fiscale, les principes fiscaux d'équité horizontale[75] et verticale. Sous réserve d'une intention claire d'uniformisation de la norme, l'exercice sert plutôt à assurer l'atteinte du résultat recherché en fonction des règles du droit privé de la province d'application. En matière de bijuridisme et d'harmonisation, ces quelques mots empruntés du professeur André Tunc nous semblent bien résumer la situation : « [i]l ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de tout revoir »[76]!

Notes de bas de page

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