RÈGLEMENT ADMINISTRATIF
Dans nombre de contextes législatifs, « règlement administratif » correspond à by-law.
Dans des contextes du genre The Commission may make by-laws for the conduct of its affairs …, by-laws a été souvent rendu par « règlement ».
Cette équivalence, tout à fait correcte en soi, avait le désavantage d’être parfois insuffisante et, surtout, celui de risquer la confusion avec « règlement » au sens de regulations. Aussi fallait-il à l’occasion préciser, quitte à accroître la lourdeur de la formulation, par « règlement de la Commission ».
On a donc pensé, par la suite, à employer « règlement intérieur » ou « règlement administratif » selon que les by-laws s’appliquaient à la régie interne de l’organisme en question ou à des activités extérieures à lui.
Or, il s’est trouvé que, face au générique anglais, la distinction introduite en français a fini par causer nombre de difficultés d’ordre pratique.
C’est ainsi qu’il a été décidé de ne retenir que « règlement administratif » en cet emploi, indépendamment de l’application interne ou extérieure des by-laws correspondants.
Ex. :
Variante
Remarque
Même si la loi fédérale constitutive d’un organisme comporte « règlement administratif » comme équivalent de by-laws, rien n’empêche l’organisme d’employer « règlement intérieur » (au singulier) dans des intitulés tels que :
- By-law No. 2 respecting the organization of the Commission and the conduct and management of its activities
- Règlement administratif no 2 portant règlement intérieur de la Commission
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