TITULAIRE, DÉTENTEUR OU PORTEUR ?
Sans entrer dans le détail des distinctions entre ces trois termes, notons la différence essentielle : le titulaire doit toujours satisfaire à une condition (parfois même plusieurs) pour obtenir son titre, contrairement au porteur ou au détenteur, à qui il suffit d’entrer en possession d’une chose pour la détenir.
Il se trouve qu’au Canada, sans doute sous l’influence de l’anglais holder, c’est « détenteur » qui est le plus souvent utilisé, alors que dans la plupart des cas c’est « titulaire » ou — dans le domaine du commerce et des affaires — « porteur » qui convient.
En effet, « détenteur » ne s’emploie guère que pour désigner, sans connotation particulière, la personne qui a effectivement une chose entre les mains, ou qui garde ou tient en sa possession quelque chose. Ainsi, le détenteur d’un passeport peut parfois ne pas en être le titulaire (dans le cas d’un passeport volé ou d’un mineur inscrit sur le passeport de l’un de ses parents) et le détenteur du pouvoir (de facto, c’est-à-dire celui qui l’exerce dans la réalité) n’en est pas toujours le titulaire (de jure, soit celui qui en est investi légalement ou en théorie).
Il en est de même du cas où une licence ou un permis est délivré à une entreprise personnalisée, par exemple une société de pêche : le pêcheur salarié de celle-ci peut alors être considéré comme en étant le détenteur, le titulaire étant, à proprement parler, la personne morale. Or, la distinction peut porter à conséquence sur le plan juridique puisque, en cas de violation, c’est avant tout la responsabilité du titulaire qui est en jeu.
Quant au porteur, c’est celui qui détient des papiers ou valeurs — notamment des effets de commerce ou des chèques — qui précisément n’indiquent pas le titulaire du droit; ainsi, des titres au porteur s’opposent à des titres nominatifs ou à des titres à ordre, et un bon anonyme ou un bon de caisse (qui en général n’est pas nominatif) est payable au porteur.
Exemples d’emploi
- Date de modification :