AMOVIBILITÉ ET INAMOVIBILITÉ
Dans la version anglaise des lois fédérales, la façon habituelle de préciser la situation juridique des titulaires de fonctions publiques est tributaire de deux expressions de common law (to hold office, continue in office, be appointed) during pleasure ou at pleasure et (to hold office, continue in office, be appointed) during good behaviour. Survivance du passé, ces expressions font image et il n’est pas difficile d’en extraire le sens originel : la première correspond, en langage moderne, à la situation où le titulaire d’une fonction ne l’exerce que tant qu’il convient à l’autorité de nomination de l’y maintenir, et la seconde, à la situation où le titulaire ne peut en être démis tant et aussi longtemps qu’il demeure digne ou capable de l’exercer.
Les notions utilisées en français pour rendre ces expressions sont celles d’amovibilité et d’inamovibilité, qui renvoient aux garanties procédurales plus ou moins étendues dont peuvent se prévaloir les titulaires de fonctions publiques en cas de révocation.
Les équivalents des expressions à l’étude dans les textes fédéraux sont respectivement (exercer ses fonctions, occuper son poste ou sa charge, être nommé) à titre amovible et (exercer ses fonctions, occuper son poste ou sa charge, être nommé) à titre inamovible.
Ces expressions ont le double avantage de ne pas reproduire la forme archaïque de leurs homologues anglaises et d’avoir débarrassé les textes fédéraux du navrant <pendant (ou durant) bonne conduite> figurant encore dans certains articles et ouvrages de doctrine.
La locution « à titre » suivie des adjectifs « amovible » ou « inamovible » n’est toutefois pas la seule façon d’exprimer la notion à rendre et il est possible d’accoler directement ces adjectifs au nom à qualifier, comme dans les exemples ci-après :
Disposition actuelle :
(4) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Variante possible :
(4) Les commissaires sont inamovibles, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Disposition actuelle :
23 (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible.
Variante possible :
23 (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés amovibles.
Dans ces exemples, les adjectifs « amovible » et « inamovible » qualifient les titulaires de la fonction. Par métonymie, ces adjectifs peuvent également qualifier la fonction elle-même. On relève les emplois suivants dans les textes et les dictionnaires généraux :
- magistrature amovible ou inamovible (en France, les magistrats du siège sont inamovibles et ceux du parquet sont amovibles)
- emploi, place, charge amovible ou inamovible
- fonctions inamovibles
- dignité inamovible (celle d’académicien de l’Académie française)
À noter que les substantifs correspondants auraient pu être employés dans tous les exemples donnés jusqu’ici et qu’on aurait pu parler de l’amovibilité ou de l’inamovibilité de personnes comme de celle de fonctions ou de charges.
Sources
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