ABSENCE, EMPÊCHEMENT,
VACANCE DE POSTE

MODÈLE I

In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or a Vice-Chairperson or if any such office is vacant, the Minister may designate another member to act as Chairperson or Vice-Chairperson during the absence or incapacity or until the vacancy is filled, as the case may be, but where the Chairperson is absent or unable to act or the office is vacant and no member has been so designated to act as Chairperson, a Vice-Chairperson designated by the Minister has all the powers and shall perform all the duties of the Chairperson.

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou d’un vice-président ou de vacance de leur poste, le ministre peut charger un autre commissaire de l’intérim. À défaut de désignation à cet effet dans le cas de la présidence, celle-ci est assumée par le vice-président que désigne le ministre.

Remarques

Dans le contexte, c’est « empêchement » qui correspond à incapacity. Quant à « incapacité », le mot aurait un tout autre sens et constituerait un « faux ami » (cf. « les incapables » en droit civil). Par ailleurs, ne pas confondre l’« empêchement » dont il s’agit ici avec l’impeachment du droit public américain (celui du président des États-Unis par exemple), notion proche de celle de « forfaiture » du droit public français, sauf que, dans le premier cas, l’accent porte sur la procédure et, dans le second, sur l’acte.

En soi, l’idée d’intérim n’entraîne pas nécessairement celle d’attribution à l’intérimaire de tous les pouvoirs et fonctions du titulaire. Ici, toutefois, l’attribution est évidente de par la formulation choisie (« celle-ci [c’est-à-dire la présidence] est assumée »). D’une façon générale, il est convenu, s’il existe un terme qui, comme « présidence » ou « vice-présidence », désigne précisément les fonctions du titulaire, de l’employer afin de ne pas avoir à exprimer l’équivalent de all the powers and duties of. À défaut, il faudra exprimer l’attribution. On aurait ainsi (exemple fictif) :

Absence, empêchement, vacance de poste

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de la division ou d’un de ses adjoints ou de vacance de leur poste, le directeur peut charger un autre cadre de l’intérim. À défaut de désignation à cet effet pour le poste du chef de la division, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions, par le cadre que désigne le directeur.

Noter qu’« intérim » peut avoir comme complément le terme désignant le titulaire ou les fonctions :

« l’intérim du président » ou « l’intérim de la présidence »

MODÈLE II

Absence, etc., of Chairperson

Intérim du président du conseil

5 (1) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has all the powers and shall perform all the duties of the Chairperson during the absence, incapacity or vacancy.

5 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président du conseil.

Absence, etc., of Chairperson and Vice-Chairperson

Choix d’un autre intérimaire

(2) Subject to subsection (3), where the Vice-Chairperson is, by reason of circumstances referred to in subsection (1), authorized by that subsection to act as Chairperson, but the Vice-Chairperson is absent or incapacitated or the office of Vice-Chairperson is vacant, other directors constituting a quorum of the board shall, at a meeting or by resolution, select a director appointed pursuant to subsection 4(1) to act as Chairperson and the director so selected has all the powers and shall perform all the duties of the Chairperson until such time as the Chairperson or the Vice-Chairperson is available to exercise those powers and assume those duties.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement des président et vice-président du conseil ou de vacance de leurs postes, les autres administrateurs, à condition de constituer le quorum, choisissent pour l’exercice de la présidence l’un d’entre ceux qui ont été nommés conformément au paragraphe 4(1). Leur décision se prend en assemblée ou par résolution.

 

Variante

 

(2) Si la règle prévue au paragraphe (1) ne peut être observée du fait que le vice-président est lui-même absent ou empêché ou que son poste est vacant, les autres administrateurs, à condition de ..

Approval of Governor in Council required

Approbation du gouverneur en conseil

(3) A director selected pursuant to subsection (2) to act as Chairperson shall not act as Chairperson for a period of more than one hundred and twenty days except with the approval of the Governor in Council.

(3) L’administrateur choisi conformément au paragraphe (2) ne peut, sauf dérogation [prorogation] approuvée par le gouverneur en conseil, exercer la présidence plus de cent vingt jours.

 

Variante

 

(3) La durée de l’intérim visé au paragraphe (2) est, sauf dérogation [prorogation] approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à cent vingt jours.

Remarque

Au paragraphe (2) de l’anglais, le passage :

 « … where the Vice-Chairperson is, by reason of circumstances referred to in subsection (1), authorized by that subsection to act as Chairperson, but the Vice-Chairperson is absent or incapacitated or the office of Vice-Chairperson is vacant … »

ne semble pas différer, pour le fond, de cette autre formulation, plus fréquente dans le contexte :

 « … in the event of the absence or incapacity of the Chairperson and Vice-Chairperson or if those offices are vacant … ».

D’où, en français, la présentation en premier lieu de l’équivalent de la formulation la plus fréquente, la variante étant donnée pour permettre à l’usager de mieux fonder son choix en situation réelle.

MODÈLE III

Administration in absence, etc.
of Lieutenant Governor


Intérim [suppléance] du
lieutenant-gouverneur


67 (1) The Governor in Council may from time to time appoint an Administrator to execute the office and functions of Lieutenant Governor during the absence, illness or other inability of a Lieutenant Governor or during any period in which a vacancy in the office of Lieutenant Governor remains unfilled.

67 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur chargé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire ou de vacance de sa charge.

Administration in absence, etc.
of Administrator


Intérim [suppléance] de
l’administrateur


(2) The Governor in Council may from time to time appoint a Deputy Administrator to execute the office and functions of the Administrator appointed under subsection (1) during the absence, illness or other inability of the Administrator.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint chargé d’exercer les fonctions de l’administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Remarques

La distinction entre « intérim » et « suppléance » n’est pas toujours nette. Il semble cependant qu’« intérim » comporte l’idée de remplacement dans tous les cas, notamment en cas de vacance, alors que la suppléance se limiterait à un remplacement en cas d’absence ou d’empêchement momentanés, sauf lorsque le suppléant est une personne expressément nommée à l’avance en cette qualité, ce qui ne s’appliquerait pas aux situations des modèles I et II. Le rédacteur a donc intérêt à se faire donner toutes précisions utiles par les chargés de projet. Toujours est-il que la plupart du temps, dans les dispositions qui font l’objet du présent article, « intérim » pourra s’employer sans difficulté chaque fois que l’on ne disposera pas d’un mot comme « présidence », « vice-présidence », « direction générale », etc. (cf. la deuxième remarque du modèle I).

« Empêchement » est un terme générique qui correspond à plusieurs expressions plus précises en anglais, notamment illness or other inability ou incapacity.

MODÈLE IV

A In the event of the absence or incapacity of a member of the Board, the Minister may designate a person to act as a member during the absence or incapacity, but no person may act as a member for a period exceeding ninety days without the approval of the Governor in Council.

A En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le ministre peut désigner un suppléant [intérimaire], la durée de la suppléance [de l’intérim] ne pouvant toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

B In the event of the absence or incapacity of a member of the Board, the Minister may designate a person to act as a member during the absence or incapacity for a period not exceeding ninety days, but that period may be extended by the Minister with the approval of the Governor in Council.

B En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le ministre peut désigner un suppléant [intérimaire] pour un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

MODÈLE V

In the event of the absence or incapacity of the President or a vacancy in that office, the Vice-President shall act as the President for the time being unless the Minister designates another person to so act, but no person may act as President for a period exceeding ninety days without the approval of the Governor in Council.

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président ou toute autre personne [personnalité] désignée par le ministre; sa durée est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Remarques

En tout état de cause, il convient de procéder aux vérifications nécessaires auprès des services compétents afin de déterminer quel est le modèle qui convient le mieux.

Dans les textes administratifs ou législatifs portant sur des nominations à des organismes ou des conseils d’administration, il est à noter que le français fait souvent usage du terme « personnalité », de préférence à « personne », jugé parfois trop générique.