IMMUNITÉ

Employer « bénéficie[nt] de l'immunité » dans le cas des personnes et « sont soustrait[e]s à toute forme de poursuite [aux poursuites] » dans celui des choses. Dans certains cas d'immunité visant à la fois des personnes et des choses, il serait toutefois préférable de recourir à la formule « ne sont pas susceptibles de poursuites », à placer en tête ou fin de phrase selon que le sujet est très long ou court.

Exemple 1

Sont soustraits à toute forme de poursuite (aux poursuites civiles) les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi devant la commission ou à sa demande.

Exemple 2

Sont soustraits à toute forme de poursuite (aux poursuites civiles), s'ils sont de bonne foi, les actes accomplis et les énonciations faites devant la commission, de même que les renseignements ou documents [la documentation] fournis à la demande de celle-ci.

Exemple 3

Bénéficient de l'immunité (civile) les auteurs d'actes accomplis ou d'énonciations faites de bonne foi devant la commission ou à sa demande.

Texte anglais correspondant

  No action or other proceeding (No action) lies or shall be instituted against any person for or in respect of anything done, reported or said in good faith in any proceedings before the Board or anything reported or said in good faith in any material, information or report made or furnished by any person at the request of the Board.

Protection of Information Commissioner

Immunité du commissaire à l'information

No criminal or civil proceedings lie against the Information Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported or said in good faith in the course of the exercise or performance or purported exercise or performance of any power, duty or function of the
Commissioner under this Act.
 Le commissaire à l'information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.