PREMIER DIRIGEANT ET
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

Dans les lois fédérales, « premier dirigeant » et « administrateur général » sont les équivalents respectifs de chief executive officer et deputy head.

Les termes chief executive officer et deputy head, qui se rencontrent dans d'assez nombreuses lois fédérales relatives ou liées à l'organisation des pouvoirs publics, correspondent à des notions caractéristiques du droit public ou privé de type anglo-saxon et dont l'expression en français a connu des flottements avant de trouver sa forme définitive.

« premier dirigeant » — chief executive officer

Le terme anglais peut se définir de la façon suivante :

  The chief executive officer is the top officer of the corporation … accountable to the board of directors for the activities and profits of the firm. (META, vol. 26, no 3. sept. 1981, p. 269)

Autrement dit, le conseil d'administration d'une entreprise s'en remet à l'un de ses dirigeants (chairperson of the board ou president) pour en assurer la direction, cette délégation de pouvoirs par le conseil étant toutefois assortie de l'obligation de lui rendre compte de l'activité de l'entreprise.

Le terme marque donc beaucoup plus une fonction et un rang qu'un titre à proprement parler. Comme il est très connu en droit des sociétés, le législateur a voulu le transposer dans le cadre de l'administration publique.

Pour exprimer la notion en français, il était difficile de s'inspirer, par exemple, du droit européen « continental », dans la mesure où les termes du domaine, tels « président-directeur général » (le fameux PDG) ou simplement « directeur général », dénotent titre autant que rang et fonction.

Par ailleurs, plusieurs des équivalents en usage autrefois dans les lois, comme « fonctionnaire exécutif en chef », « fonctionnaire administratif en chef », « chef de la direction », comportaient des insuffisances de forme ou de fond incompatibles avec la généralisation de l'un d'eux.

D'où, finalement, le choix de « premier dirigeant », équivalence correcte, qui met bien en évidence l'idée de fonction et de rang par opposition à celle de titre et suffisamment large pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations d'emploi, aussi bien en droit des sociétés que dans l'administration publique.

« administrateur général » — deputy head

Le deputy head, dans un ministère, est le sous-ministre, c'est-à-dire le premier des fonctionnaires, responsable, sous l'autorité directe du ministre, personnalité politique, de la gestion et de la bonne marche de l'ensemble des services. Son poste, dans la hiérarchie administrative fédérale, est the ultimate position of prestige and ascendancy within the Canadian Civil Service (CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION, vol. 24, no 2, 1981, p. 309).

En dehors du champ ministériel, le législateur a élargi la notion aux premiers dirigeants d'organismes publics tels que sociétés d'État, conseils, offices, commissions, quitte à perdre de vue l'idée originelle d'adjoint ou de suppléant  deputy  que comportait deputy head dans le cadre d'un ministère (on pourrait toutefois soutenir que l'idée s'est quelque peu maintenue du fait que le deputy head d'un organisme a généralement un ministre de tutelle). En tout cas, l'élargissement montre bien qu'ici encore il s'agit beaucoup plus d'une fonction et d'un rang que d'un titre, vu l'assimilation hiérarchique, au sein de l'administration publique, du poste de chef d'organisme à celui de deputy head de ministère, donc de sous-ministre.

Pour le rendu en français de la notion, il a été décidé de rejeter l'équivalent traditionnel, à savoir « sous-chef ». En effet, si, sur le plan du sens brut, le terme semble convenir, s'agissant du sous-ministre, les cas d'emploi en limitent clairement l'usage à la désignation de postes subalternes, tels ceux de sous-chef de gare ou de sous-chef de bureau, peu compatibles avec le prestige et l'autorité attachés à la fonction considérée. Par ailleurs, s'agissant du premier dirigeant d'un organisme, « sous-chef » est contre-indiqué sur le plan du sens même, non seulement en raison de la contradiction des termes mais encore parce qu'en aucun cas l'éventuel ministre de tutelle n'est le chef de l'organisme.

L'équivalence retenue, soit « administrateur général », se fonde notamment sur la Classification internationale type des professions (éd. révisée, 1968) du Bureau international du travail, où se trouve définie en détail la charge d'administrateur dans le secteur public. En voici les grandes lignes : l'administrateur « prévoit, organise, dirige et contrôle, dans le cadre d'un large mandat qui lui est conféré par un chef politique ou un conseil administratif, les activités d'un département [ministère] » ou d'un organisme d'État. Il conseille son chef politique, interprète les directives du gouvernement et prend les décisions voulues pour les faire exécuter par ses services.

On constatera que cette définition pourrait fort bien s'appliquer aux fonctions du deputy head, dont la mission essentielle est effectivement une mission d'administration générale d'un ministère ou d'un organisme public quelconque.

Remarque

À noter que, dans la phrase « Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. », « à ce titre » permet d'éviter la formulation quelque peu redondante « Le président est le premier dirigeant du Conseil et il en assure la direction … », laquelle correspondrait littéralement à l'anglais The President is the chief executive officer of the Council and has supervision over and direction of the work and staff of the Council..