La condamnation à l'emprisonnement avec sursis au Canada: aperçu des résultats de recherche
1. LES ORIGINES ET LE CADRE LÉGISLATIF DE LA CONDAMNATION À L’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS
La condamnation à l’emprisonnement avec sursis a été ajoutée au Code criminel le 6septembre1996. Elle constituait l’un des principaux aspects du projet de loi du gouvernement fédéral visant à réformer le régime de la détermination de la peine (projet de loi C-41), lequel a été proposé en réponse à deux rapports comportant un examen détaillé dudit régime. Un de ces rapports était le rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine (qui a été publié en 1987), commission d’enquête royale chargée d’explorer les systèmes de détermination de la peine et de libération conditionnelle et de proposer des réformes. La Commission a relevé un certain nombre de problèmes touchant la détermination de la peine, notamment le recours abusif à l’incarcération à RAPPORT DE RECHERCHE CONCERNANT LA CONDAMNATION À L’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AU CANADA: APERÇU DES RÉSULTATS DE RECHERCHE de sanction. Même si la Commission n’a pas proposé l’adoption de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis, une peine assez semblable avait été suggérée dans un projet de réforme antérieur (C-19) qui est mort au feuilleton.
Le deuxième grand rapport auquel le projet de loi C-41 visait à répondre était celui du Comité alors appelé Comité permanent de la Chambre des communes sur la Justice et le Solliciteur général. Dirigé par le député David Daubney, le Comité a tenu des audiences publiques et visité des établissements de correction un peu partout au pays. En 1988, il a publié son rapport, qui comportait une centaine de recommandations en vue d’une réforme. À l’instar de la Commission sur la détermination de la peine, le Comité a relevé à son tour l’utilisation excessive de l’incarcération comme l’un des problèmes auxquels une solution devait être apportée. Le gouvernement fédéral a étudié ces rapports et mené des consultations poussées auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux. Cette démarche a donné lieu au projet de loi visant à réformer le régime de la détermination de la peine, que le gouvernement a finalement promulgué le 3 septembre 1996.
Le projet de loi comportait un certain nombre de changements majeurs touchant le processus de détermination de la peine au Canada[1]. L’innovation la plus importante a peut-être été l’élaboration d’un énoncé de l’objectif et des principes de la détermination de la peine. Cet énoncé est maintenant formulé à l’article 718 du Code criminel du Canada. L’adoption de l’emprisonnement avec sursis est un autre changement majeur qui a modifié subséquemment le paysage du régime de détermination de la peine.
L’emprisonnement avec sursis visait à abaisser le nombre de peines d’emprisonnement d’une façon qui n’est pas risquée et qui assure le respect de certains principes. Tel qu’il est mentionné plus loin, plusieurs conditions doivent être remplies avant qu’un délinquant condamné à l’emprisonnement soit autorisé à purger sa peine sous surveillance au sein de la collectivité.
L’article 742.1 est ainsi libellé:
Octroi du sursis - Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction — autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3.
Comme cette disposition l’indique, lorsqu’un délinquant a été reconnu coupable de l’une des quelques infractions pour lesquelles une peine minimale d’emprisonnement est prévue, il ne peut obtenir un sursis. Cette exclusion s’explique par l’intention du Parlement d’assurer l’uniformité avec certaines modifications précédemment apportées au Code criminel.
La première condition préalable vise à remplir deux fonctions. D’abord, le tribunal doit avoir décidé d’infliger une peine d’emprisonnement. Si cette exigence n’était pas imposée, les tribunaux pourraient être enclins à se servir de la nouvelle sanction comme solution de rechange aux ordonnances de probation, ce qui donnerait lieu au phénomène que les criminologues ont appelé «élargissement du filet», c’est-à-dire la situation dans le cadre de laquelle une mesure visant à abaisser le nombre d’admissions dans un établissement d’incarcération se traduit par le résultat contraire. Ce phénomène de «l’élargissement du filet» a été observé ailleurs et certains ont soutenu qu’il pourrait survenir au Canada par suite de l’application de la nouvelle sanction que représente l’emprisonnement avec sursis (voir Gemmell, 1997).
La condition selon laquelle le tribunal doit d’abord avoir infligé une peine d’emprisonnement de moins de deux ans constitue par ailleurs un seuil de la gravité. Les crimes les plus graves, qui entraîneraient normalement une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, ne peuvent donc faire l’objet d’une sentence.
La deuxième exigence énoncée à l’article 742.1 b) comporte également deux éléments. D’abord, elle oblige le tribunal à être convaincu que le délinquant ne constitue pas un risque pour la collectivité. En deuxième lieu, indépendamment des risques de récidive, lorsque l’emprisonnement avec sursis n’est pas compatible avec l’objectif et les principes du régime de détermination de la peine, le délinquant devrait être incarcéré dans un établissement de correction. Enfin, il convient de souligner que, même si toutes les exigences législatives sont remplies, le tribunal peut encore ordonner au délinquant de purger la peine d’emprisonnement dans un établissement de correction plutôt qu’à son domicile, sous surveillance.
Conditions de l’ordonnance de sursis
Le délinquant qui est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans la collectivité doit respecter un certain nombre de conditions obligatoires énoncées au paragraphe 742.3(1):
Le tribunal assortit l'ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant:
- de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite;
- de répondre aux convocations du tribunal;
- de se présenter à l'agent de surveillance:
- dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
- par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance;
- de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance;
- de prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation.
En plus des conditions obligatoires que tous les délinquants condamnés à l’emprisonnement avec sursis doivent respecter, le Code permet au tribunal d’imposer un certain nombre de conditions facultatives.
742.3(2) Conditions facultatives - Le tribunal peut assortir l'ordonnance de sursis de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant:
- de s'abstenir de consommer:
- de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
- des drogues, sauf sur ordonnance médicale;
- de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une arme;
- d'accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d'une période maximale de dix-huit mois;
- de suivre un programme de traitement approuvé par la province;
- d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d'application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions.
La disposition indique clairement que les conditions facultatives imposées par le tribunal devraient avoir pour but d’empêcher le délinquant de récidiver. Cet objet est différent de celui qui est rattaché aux conditions facultatives dont l’ordonnance de probation est assortie. Selon l’alinéa 732.1(3)h), les conditions facultatives de l’ordonnance de probation visent à « assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ».
[1] Pour une description des autres éléments du projet de loi, voir Daubney et Parry (1999).
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