La condamnation à l'emprisonnement avec sursis au Canada: aperçu des résultats de recherche
5. Conclusions et orientations futures de la recherche
- 5.1 Conditions, conditions, conditions […]
- 5.2 Priorités futures en matière de recherche.
- 5.3 Efficacité de l’emprisonnement avec sursis
- 5.4 Surveillance électronique
- 5.5 Élargissement du filet
- 5.6 Attitudes du personnel judiciaire
- 5.7 Conclusion
5. Conclusions et orientations futures de la recherche
Il serait absurde de s’attendre à parvenir à mettre en œuvre la nouvelle sanction rapidement et sans controverse. La peine d’emprisonnement avec sursis est une disposition complexe qui exige un examen approfondi avant de pouvoir être imposée. Ceci étant dit, il n’est guère surprenant que les juges des tribunaux de première instance (et d’appel) du pays aient mis un certain temps à trouver quel était le meilleur rôle que l’emprisonnement avec sursis pouvait jouer parmi les possibilités de peine qui s’offrent habituellement à un tribunal. Plus simplement, on peut dire qu’il a fallu un certain temps aux tribunaux pour « trouver quelle place convenait à l’emprisonnement avec sursis » (Manson, 1997). Les trois années d’expérience vécues avec cette nouvelle sanction et les jugements prononcés récemment par la Cour suprême ont permis d’éclaircir certaines questions.
5.1 Conditions, conditions, conditions […]
C’est ainsi que s’intitule un article rédigé par le juge Renaud au sujet de l’emprisonnement avec sursis. Le juge cerne bien la plus importante question qui se dégage dans ce domaine. Comme le montrent les données décrites dans le présent rapport, les éléments fondamentaux garantissant l’appui de la collectivité sont les conditions dont une ordonnance de sursis est assortie. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’objectif principal de ces conditions facultatives n’est pas l’acceptation collective.
Comme l’indique l’alinéa 742.3(2)f), en imposant une peine d’emprisonnement avec sursis, le juge tient compte des « conditions raisonnables » pour « assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions ». Autrement dit, le choix des conditions facultatives à imposer doit surtout être dicté par l’objectif de dissuasion spécifique.
5.2 Priorités futures en matière de recherche
Le présent rapport de recherche contient certaines données préliminaires au sujet du recours à la nouvelle sanction. Il reste encore à répondre à bien des questions. Ces réponses ne pourront être connues que lorsque l’emprisonnement avec sursis sera intégré à l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (ETJCA) menée chaque année par le Centre canadien de la statistique juridique, une division de Statistique Canada. C’est sur les données recueillies au cours de cette enquête (ETJCA) que se fonde la publication annuelle relative aux tendances judiciaires qui fait partie des publications Juristat. Dès que cette intégration sera réalisée, nous pourrons davantage comprendre les tendances dans le recours à l’emprisonnement avec sursis. Le jugement prononcé par la Cour suprême dans l’affaire Proulx a clairement indiqué que les conditions sont fondamentales au sursis, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, et principalement, c’est par le recours à des conditions punitives que la cour distingue une peine d’emprisonnement avec sursis d’une probation. Comme la Cour le signale: « Le législateur a voulu que l’emprisonnement -- sous forme d’incarcération -- ait un caractère plus punitif que la probation, puisque la première mesure est davantage restrictive de la liberté du délinquant que la seconde. Comme l’emprisonnement avec sursis est, à tout le moins en principe, une peine d’emprisonnement, il s’ensuit qu’il devrait lui aussi être considéré comme une mesure plus punitive que la probation »
(R. c. Proulx, paragraphe 29).
La Cour a poursuivi en offrant aux tribunaux quelques conseils pratiques leur montrant comment ils pourraient rendre l’emprisonnement avec sursis plus punitif qu’une probation. Elle leur a proposé ce qui suit: « une ordonnance de sursis à l’emprisonnement devrait généralement être assortie de conditions punitives restreignant la liberté du délinquant. Des conditions comme la détention à domicile ou des couvre-feux stricts devraient être la règle plutôt que l’exception. » Comme l’a souligné le ministre de la Justice lors de la deuxième lecture du projet de loi C-41 « cette sanction vise manifestement les personnes [] qui seraient autrement en prison, mais qu’on peut maintenir dans la collectivité en exerçant des contrôles serrés
». (R. c. Proulx, paragraphe 36).
Certains indices relevés dans la jurisprudence donnent à penser que les juges de première instance et les juges d’appel s’orientent vers le prononcé de conditions plus strictes pour les délinquants qui purgent des peines de détention dans la collectivité. Par exemple, on a constaté, dans une analyse, que, bien que les conditions facultatives dont une ordonnance de sursis est assortie et les conditions d’une probation soient assez semblables, elles sont nettement différentes pour les délinquants déclarés coupables de délits avec violence. En effet, ceux qui purgent une peine d’emprisonnement avec sursis pour des délits avec violence voient leur liberté beaucoup plus limitée que ceux qui sont condamnés à une probation pour la même sorte d’infraction (voir Roberts, Antonowicz et Sanders, 2000).
Il nous faut donc obtenir une analyse des conditions facultatives imposées au délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement avec sursis dans la collectivité pour voir si les juges de première instance suivent effectivement les lignes directrices que la Cour suprême a données dans l’arrêt Proulx.
L’arrêt Proulx permet de dégager une deuxième question de recherche importante: la nature de la réaction judiciaire à un manquement. Le cadre législatif de l’ordonnance de sursis permet à la cour de choisir parmi une gamme de possibilités dans le cas où il est établi qu’il y a eu manquement aux conditions imposées. Elle peut modifier les conditions facultatives, ordonner au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir (ou le reste de l’ordonnance) ou simplement lui adresser un avertissement et lui permettre de continuer à purger sa peine d’emprisonnement avec sursis telle qu’elle lui a été imposée à l’origine. Toutefois, dans son arrêt, la Cour suprême a clairement indiqué que « lorsque le délinquant enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il devrait y avoir présomption qu’il doit alors purger le reste de sa peine en prison »
(R. c. Proulx, paragraphe 39). Nous possédons peu de renseignements sur la réaction des tribunaux face à un manquement. Par conséquent, il serait important, pour les recherches futures, de se fixer comme objectif d’obtenir des données sur l’issue des audiences tenues relativement à des manquements.
Pour pouvoir saisir cette question dans son ensemble, il faudra mener des entrevues avec des procureurs de la Couronne et des agents de probation afin de savoir si toutes les allégations de manquement donnent effectivement lieu à une audience. Il peut arriver que, si le manquement reproché est commis vers la fin de la peine, le système de justice pénale ne prenne aucune mesure.
5.3 Efficacité de l’emprisonnement avec sursis
Jusqu’à présent, l’emprisonnement avec sursis semble donner des résultats encourageants en matière de récidive. Peu de délinquants condamnés à cette peine ont été accusés de nouvelles infractions pendant leur période de supervision dans la collectivité. Ce résultat semble vrai pour tous les types de délinquants, y compris ceux qui sont condamnés pour des délits avec violence. Si les taux de récidive restent bas, les juges auront vraisemblablement plus tendance à élargir le recours à cette nouvelle sanction. De même, au fur et à mesure que le grand public prendra conscience de cette réalité, on assistera à la disparition d’une partie de l’opposition à l’égard des ordonnances de sursis. Si on finit par constater que le taux de récidive des délinquants condamnés à un emprisonnement avec sursis n’est pas plus élevé (que celui des délinquants condamnés à purger leur peine dans un établissement correctionnel), le public pourrait même devenir peut-être plus en faveur de cette mesure, ce qui serait particulièrement le cas s’il apprenait aussi qu’il coûte beaucoup moins cher de superviser un délinquant dans la collectivité que de l’emprisonner dans un établissement correctionnel.
Une fois que les données de base auront été établies, il sera possible d’entreprendre des études spéciales afin de comprendre l’efficacité des différentes conditions facultatives. Le cadre législatif de cette sanction met manifestement en relief le lien qui existe entre les conditions facultatives et l’objectif de dissuasion spécifique de cette peine. Un important objectif de recherche consisterait à comprendre comment les conditions facultatives précises, comme la fréquence à laquelle il faut se présenter et le traitement ordonné par le tribunal, influencent les taux de récidive – la mesure ultime de l’efficacité de la dissuasion spécifique.
La recherche devrait également tenter d’établir quelle sorte de délinquants sont les plus exposés à la récidive. Le risque qu’un délinquant représente pour la collectivité demeure une préoccupation capitale du tribunal qui envisage de prononcer une ordonnance de sursis, quoique nous ne possédions pas encore d’information nationale systématique sur le taux de manquement aux ordonnances de sursis qui ont été rendues jusqu’à présent.
5.4 Surveillance électronique
Certains ressorts (comme le Royaume-Uni) ont maintenant largement recours à une surveillance électronique des délinquants. Jusqu’à présent, cette technologie n’a pas été très utilisée pour surveiller des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis. L’une des raisons expliquant la faible utilisation de cette mesure est que les ressources nécessaires sont rarement disponibles. Soit que la surveillance électronique ne constitue pas un programme dans les ressorts concernés, soit que cette surveillance soit réservée au prisonniers mis en liberté en vertu d’une certaine forme d’absences temporaires. Si la surveillance électronique était plus accessible, les juges pourraient très bien étendre la catégorie de délinquants condamnés à un emprisonnement avec sursis pour inclure les délinquants qui présentent les risques les plus élevés.
5.5 Élargissement du filet
Jusqu’à maintenant, les renseignements que nous possédons sur les effets que la peine d’emprisonnement avec sursis a sur le nombre de placements sous garde sont incomplets. Toutefois, ils ne nous permettent pas de conclure que ce nombre a diminué (voir Reed et Roberts, 1999).
Étant donné que l’introduction de l’emprisonnement avec sursis visait surtout à réduire, d’une manière sûre et fondée sur des principes, le nombre de personnes condamnées à l’incarcération, cette question devrait manifestement faire l’objet d’une initiative de recherche. Plusieurs experts (p. ex., Gemmell, 1997) nous ont mis en garde contre la possibilité de l’élargissement du filet. Si le nombre des personnes incarcérées n’a pas diminué par suite de l’introduction de la nouvelle sanction, c’est que le filet s’est élargi. Ainsi certains délinquants condamnés à l’emprisonnement avec sursis auraient, avant 1996, été condamnés à une peine autre que l’emprisonnement, probablement à une ordonnance de probation. Les chercheurs devront s’intéresser particulièrement aux caractéristiques des personnes condamnées à un emprisonnement avec sursis afin de vérifier si l’élargissement du filet s’est produit.
5.6 Attitudes du personnel judiciaire
L’enquête menée auprès des officiers de justice dont fait état le présent rapport a eu lieu peu de temps après l’adoption du nouveau régime de peines. Depuis ce moment-là, plusieurs faits nouveaux sont survenus, dont la décision de la Cour suprême rendue dans six appels interjetés relativement à des condamnations à l’emprisonnement avec sursis. Il serait intéressant de procéder à une autre enquête plusieurs années après la première, pour suivre l’évolution des attitudes du personnel judiciaire à l’égard de la nouvelle sanction. L’attitude des juges est essentielle pour garantir le succès de cette sanction. Pour cette seule raison, il importe de faire des recherches systématiques sur leurs expériences et leurs perceptions. De plus, il faudrait en savoir davantage sur les expériences et les perceptions des autres intervenants du système de justice pénale, comme les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense. Les agents de probation constituent aussi un groupe d’une grande importance. Ils sont chargés de l’administration de la peine et de voir à ce que les délinquants se conforment aux conditions fixées par le tribunal. Il serait utile de mener une enquête sur les expériences et les attitudes de ces groupes.
5.7 Conclusion
Comment savoir si une innovation en matière de peine « fonctionne »? Voilà une question largement empirique à laquelle il n’est possible de répondre qu’au moyen d’une recherche systématique. La peine d’emprisonnement avec sursis ne fait pas exception à la règle. Il faudra procéder à de nombreuses recherches pour être en mesure d’apprécier véritablement le succès de la nouvelle sanction. Le présent rapport est un premier pas, modeste il est vrai, vers la réalisation de cet objectif.
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