Disposition et contexte
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indique que :
(1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
(2) Dans la présente loi, peuples autochtones du Canada s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits – ancestraux ou issus de traités – visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.
L’article 35 a pour effet d’accorder aux « droits […] ancestraux ou issus de traités » des peuples autochtonesNote de bas de page 1 du Canada le statut et la protection propres aux droits constitutionnels (R c. Sparrow, [1990] 1 RCS 1075). La protection prévue à l’article 35 peut s’étendre aux groupes autochtones habitant à l’extérieur du Canada lorsqu’ils sont les successeurs contemporains des sociétés autochtones qui occupaient le territoire canadien à l’époque du contact avec les Européens ou encore, pour les Métis, des communautés qui étaient présentes au Canada au moment de la mainmise effective des Européens sur le territoire (R c. Desautel, 2021 CSC 17).
L’article 35 n’a pas créé de droits. Il est plutôt venu confirmer des droits existants, dont certains étaient reconnus en droit bien avant son entrée en vigueur (Sparrow, CSC). Le mot « existant » indique que les droits auxquels le paragraphe 35(1) s’applique sont ceux qui existaient au moment de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982. Avant 1982, les droits ancestraux et les droits issus de traités ne bénéficiaient d’aucune protection constitutionnelle, mais étaient reconnus en « common law » (Calder et al. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] RCS 313; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010). À ce titre, ils pouvaient être réglementés et éteints par décision unilatérale de l’État. Toutefois, vu la protection constitutionnelle des droits ancestraux et des droits issus de traités qui s’applique depuis 1982, la Couronne a maintenant l’obligation de justifier les atteintes à ces droits selon le critère décrit ci-dessous (Sparrow, CSC; R c. Van der Peet, [1996] 2 RCS 507; Shot Both Sides c. Canada, 2024 CSC 12). Le présent guide donne un aperçu des décisions des tribunaux portant sur l’article 35, et plus particulièrement des décisions de la Cour suprême du Canada. En ce qui concerne la portée et le contenu des droits protégés par l’article 35, la jurisprudence ne cesse d’évoluer.
Pour obtenir un aperçu général de l’emplacement des communautés autochtones et de l’information relative à leurs droits ancestraux ou issus de traités établis ou potentiels, vous pouvez consulter le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT), un système d’information en ligne hébergé par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.
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