Droits issus de traités
L’article 35 reconnaît et protège non seulement les droits ancestraux, mais aussi les droits issus de traités des peuples autochtones.
L’objectif fondamental du droit moderne relatif aux droits issus de traités est la réconciliation des Autochtones et des non-Autochtones (Mikisew, 2005, CSC). Dans le passé, les traités servaient à créer des alliances, à maintenir la paix et à ouvrir des terres à la colonisation. Les traités historiques étaient généralement consignés par la Couronne dans des documents relativement courts rédigés en termes très généraux. Contrairement aux traités historiques, les traités modernes, fruit de longues négociations entre des parties qui disposent de ressources importantes, sont des accords détaillés qui établissent les droits issus de traités et les obligations sur toute une gamme de sujets, y compris la tenure des terres, la gestion des terres, la récolte de poissons et d’animaux sauvages, les ressources patrimoniales et l’indemnisation pécuniaire (Beckman, CSC; Restoule, CSC). Pour plus d’information, consultez cette carte montrant les régions du Canada visées par des traités historiques et cette carte montrant les régions visées par des traités modernes.
Les traités sont de nature sacrée et représentent un échange de promesses solennelles entre la Couronne et diverses nations autochtones (R c. Badger, [1996] 1 RCS 771). Les traités sont des accords sui generis (unique) en droit canadien et ils doivent être interprétés selon un ensemble précis de principes (Sioui, CSC; Simon c. La Reine, [1985] 2 RCS 387; R c. Marshall, [1999] 3 RCS 456 [Marshall no 1]; Restoule, CSC). Ces principes reflètent les circonstances entourant la conclusion des traités, leur reconnaissance à l’article 35 et la relation spéciale qui existe entre les parties.
L’article 37 de la Déclaration des Nations Unies reconnaît également l’importance de ces accords :
- Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
- Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.
Traités historiques
Les traités conclus avec les peuples autochtones sont souvent caractérisés comme étant des « traités historiques » ou des « traités modernes ». Les « traités historiques » renvoient généralement aux traités qui remontent au 17ième siècle jusqu’aux traités entrés en vigueur dans les années 1920. Il est possible de consulter une liste des traités historiques.
Identification des traités historiques
Les peuples autochtones et la Couronne ont parfois des points de vue différents sur la question de savoir si les accords historiques sont des traités au sens de l’article 35. S’il y a un doute sur le fait qu’un document soit un traité, il est particulièrement important de l’identifier correctement à la lumière de l’enchâssement des droits issus de traités dans l’article 35. Pour déterminer si un accord est un traité, il faut d’abord se pencher sur la question de savoir si les parties avaient la capacité de conclure un traité (Sioui, CSC). Si l’une ou l’autre des parties était dépourvue de cette capacité, le document ne peut être un traité. Il faut examiner la question de la capacité du point de vue de chaque partie et interpréter la capacité des peuples autochtones de manière généreuse et attentive aux faits de l’histoire (Sioui, CSC). Si on conclut que les parties avaient la capacité requise, il faut alors déterminer si un traité a effectivement été conclu un traité. Un traité se caractérise par l’intention de créer des obligations, la présence d’obligations mutuellement exécutoires et d’un certain élément de solennité (Sioui, CSC).
Les tribunaux doivent faire preuve de flexibilité lorsqu’il s’agit de déterminer la nature juridique d’un document censé être un traité (Simon, CSC). Il faut faire preuve d’une certaine flexibilité étant donné que les traités historiques étaient souvent consignés dans des documents relativement courts. Par conséquent, le contexte historique et la perception de chacune des parties sont pris en considération (Sioui, CSC). Voici les facteurs qui sont pertinents à l’analyse du contexte historique :
- l’exercice continu d’un droit dans le passé et aujourd’hui
- les raisons pour lesquelles la Couronne s’est engagée
- la situation qui prévalait au moment où le document a été signé
- la preuve de relations de respect et d’estime entre les négociateurs
- la conduite subséquente des parties
Interprétation des traités historiques
Les traités historiques reçoivent une interprétation téléologique, guidée par le principe de l’honneur de la Couronne (Manitoba Métis Federation, CSC; Restoule, CSC). Une interprétation téléologique consiste à définir l’intention commune des parties au moment où le traité a été conclu et à lui donner effet (Marshall no 1, CSC; Sioui, CSC; Restoule, CSC). Pour définir l’intention commune des parties, les tribunaux choisissent, parmi les interprétations de l’intention commune qui s’offrent à eux, celle qui concilie le mieux les intérêts des parties au moment de la conclusion du traité (Sioui, CSC; Restoule, CSC). Les tribunaux ont décidé de ne pas employer une approche « figée dans le temps » à l’égard de l’interprétation des traités, mais plutôt une approche qui permet de donner un sens utile au texte du traité dans un contexte moderne, d’une manière qui reconnaît l’évolution des pratiques au fil du temps (Marshall no 1, CSC; Simon, CSC; Restoule, CSC). Ce qu’il faut se demander, c’est si l’activité actuelle en cause procède de l’« évolution logique » de l’activité traditionnelle pratiquée au moment du traité (R c. Morris, 2006 CSC 59; Marshall no 1, CSC). L’honneur de la Couronne sous-tend l’approche téléologique applicable à l’interprétation des traités (Marshall no 1, CSC; Restoule, CSC). Les traités doivent être interprétés de manière à préserver l’intégrité de la Couronne, et aucune apparence de manœuvres malhonnêtes ne sera tolérée (Badger, CSC).
Il faut donner au texte d’un traité le sens que lui auraient naturellement donné les signataires à l’époque de sa signature (Badger, CSC; Nowegijick c. La Reine[1983] 1 RCS 29). Le texte des documents doit recevoir une interprétation libérale et les ambiguïtés doivent être résolues en faveur des signataires autochtones (Simon, CSC; Sioui, CSC; Badger, CSC; Restoule, CSC). En même temps, l’interprétation doit être réaliste et refléter les intentions des deux parties (Mikisew, 2005, CSC). Les termes ou les droits peuvent être implicites lorsque cela est nécessaire pour appuyer l’effet concret des droits explicites (Marshall no 1, CSC) ou protéger des activités accessoires à l’exercice de ces droits explicites (Simon, CSC).
La preuve contextuelle joue aussi un rôle important dans l’interprétation des traités historiques (R c. Horseman, [1990] 1 RCS 901; R c. Sundown,[1999] 1 RCS 393); Badger, CSC). La conduite des parties après la signature du traité peut faire partie de cette preuve (Marshall no 1, CSC). Il faut être attentif aux différences d’ordre culturel et linguistique dans l’appréciation de la compréhension et de l’intention respectives des parties (Badger, CSC; Horseman, CSC; Restoule, CSC). Comme le tribunal doit examiner à la fois le libellé du traité et son contexte historique et culturel, la CSC a statué qu’il est utile d’interpréter le traité en deux étapes : à la première étape, le tribunal s’attache au texte de la clause litigieuse du traité et identifie les diverses interprétations possibles, et à la deuxième étape, il examine ces interprétations sur la toile de fond historique et culturel du traité (Marshall no 1, CSC; Restoule, CSC).
Voici quelques exemples de droits issus de traités qui ont été confirmés : le droit de pêcher et de commercer à des fins de subsistance (Marshall no 1, CSC), le droit de chasser pour se nourrir (Badger, CSC), le droit de chasser et le droit accessoire de posséder une carabine et des munitions placées en sécurité (Simon, CSC). Les droits issus de traités étaient exécutoires avant l’entrée en vigueur de l’article 35. La Loi constitutionnelle de 1982 n’a pas créé une nouvelle cause d’action (Shot Both Sides, CSC). L’achèvement du processus de conclusion des traités impose des obligations continues et opposables à la Couronne. Bien que les délais de prescription prévus par la loi s’appliquent aux revendications découlant d’un traité, ils ne peuvent empêcher les tribunaux d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de rendre des jugements déclaratoires sur la constitutionnalité de la conduite de la Couronne et les droits légaux des parties autochtones lorsqu’elle peut promouvoir la réconciliation et aider à rétablir la relation de nation à nation (Shot Both Sides, CSC).
Traités modernes
Les « traités modernes » renvoient à l’ensemble des accords de revendications territoriales conclues depuis la conclusion de la Convention de la Baie James et du Nord québécois de 1975. Cependant, la distinction entre les traités historiques et les traités modernes (ou accords sur des revendications territoriales) n’est ni précise, ni immuable, puisque les traités modernes d’aujourd’hui deviendront les traités historiques de demain (Beckman, CSC). Consultez la liste des traités modernes.
Les droits issus des traités modernes bénéficient de la même protection constitutionnelle que ceux issus des traités historiques en vertu du paragraphe 35(3), qui prévoit que : « il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis ».
Les principes d’interprétation applicables aux traités modernes sont quelque peu différents de ceux applicables aux traités historiques. Cette divergence reflète le contexte différent dans lequel les traités modernes sont conclus, ainsi que la particularité et le caractère actuel de leur contenu. La Cour suprême du Canada a reconnu que les traités modernes sont généralement négociés par des parties qui disposent de ressources importantes et qui bénéficient de l’aide d’un conseiller juridique et d’autres experts, ce qui les distingue des traités historiques (Beckman, CSC; Québec (Procureur général) c. Moses, 2010 CSC 17). Cette situation influence la façon dont les traités modernes sont interprétés. Lorsqu’ils interprètent les traités modernes, comparativement aux traités historiques, les tribunaux accordent une plus grande importance au texte du traité lui-même et font preuve d’une plus grande retenue à l’égard des intentions des parties qui sont exprimées (Moses, CSC; First Nation of Nacho Nyak Dun c. Yukon, 2017 CSC 58).
Par ailleurs, un traité moderne n’est pas interprété comme s’il s’agissait d’un « banal contrat commercial » (Beckman, CSC). Les principes généraux en matière d’interprétation des traités sont les suivants : l’interprétation téléologique fondée sur l’intention commune des parties et l’honneur de la Couronne.
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