Principes généraux relatifs à l’interprétation et à l’application de la Charte

Principes généraux d’interprétation de la Constitution

La Charte canadienne des droits et libertés fait partie intégrante de la Constitution du Canada et doit être interprétée comme cette dernière.

Aspects particuliers de l’interprétation de la Charte

L’approche téléologique

L’analyse de l’objet visé, essentielle à toute interprétation de la Charte, requiert une interprétation libérale et généreuse des droits garantis par la Charte, qui permet de réaliser pleinement le but du droit en question ainsi que celui de la Charte dans son ensemble. Le précepte de base d’une interprétation fondée sur l’objet visé est que la signification du droit en question doit être analysée à la lumière des intérêts qu’il était censé protéger. Cela requiert de prendre en considération les contextes linguistique, philosophique et historique qui sont pertinents au droit en question. Il faut tenir compte du libellé de la disposition et des autres droits de la Charte qui lui sont associés et du fait que les droits garantis par la Charte doivent pouvoir évoluer avec le temps (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. K.R.J. [2016] 1 R.C.S. 906, aux paragraphes 37 et 38). L’interprétation des droits garantis par la Charte doit être large; il incombe à l’État de justifier les limites imposées (B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Ross c. Conseil scolaire du district no°15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876). Il importe également de ne pas aller au-delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté visé (R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité; R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, au paragraphe 24; R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, aux paragraphes 16 et 17). Les exceptions internes aux droits qu’énonce la Charte doivent être soumises aux mêmes principes d’interprétation; les tribunaux ne doivent pas « rester en deçà » de l’objet d’une exception prévue par la Charte en donnant à cette exception une interprétation indûment restrictive (R. c. Stillman, 2019 CSC 40, au paragraphe 22). L’analyse téléologique doit débuter par l’examen du texte de la disposition. Le fait de donner préséance au texte en tant que premier facteur à prendre en compte dans une interprétation téléologique permet d’éviter une interprétation qui va au‑delà ou qui reste en deçà de l’objet du droit (Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, aux paragraphes 8 à 10).

Le principe selon lequel une disposition comportant plus d’un sens plausible doit être interprétée d’une manière favorable à l’accusé est un principe d’interprétation législative pénale mais non d’interprétation de la Charte. Les droits et libertés garantis par la Charte ne reçoivent pas automatiquement l’interprétation la plus généreuse que peut permettre leur libellé. Bien que l’interprétation de la Charte soit libérale, elle est tout de même subordonnée à l’approche téléologique, ce qui signifie que les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de manière libérale dans les limites de leurs objets (R. c. Poulin, 2019 CSC 47, aux paragraphes 53 à 55).

Analyse contextuelle

Selon l’analyse contextuelle, autre doctrine d’interprétation qui accompagne régulièrement l’approche précédente, la question de la Charte doit s’inscrire dans le contexte social, politique et juridique réel dans lequel elle se pose (exemple : les affaires relatives à des dispositions réglementaires par opposition à celles concernant le domaine pénal, ou encore la question des citoyens et des non-citoyens) (Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Canada (M.E.I.) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711; R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; May c. Établissement Ferndale, [2005] 3 R.C.S. 809). L’analyse contextuelle se fonde parfois sur les principes et les politiques dont s’inspire la loi ou le domaine du droit en question (par exemple : l’extradition : Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; l’immigration : Chiarelli, précité; les fouilles aux douanes : R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; la sécurité routière : R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3). Lorsque des garanties juridiques sont en jeu, l’analyse contextuelle propose une interprétation souple de la Charte quand l’État ne fait pas peser sur l’individu un risque d’emprisonnement (Wholesale Travel, précité; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; Michaud c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 3; R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525; R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, aux paragraphes 60 à 65).

L’approche contextuelle est aussi pertinente pour la détermination d’un juste équilibre entre les droits individuels et les intérêts sociaux (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Wholesale Travel, précité; Chiarelli, précité; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, aux paragraphes 22 à 27), que cet exercice s’opère dans le cadre de la disposition elle-même (Chiarelli, précité; Thomson Newspapers, précité; R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, aux paragraphes 19 à 28; R. c. Saeed, [2016] 1 R.C.S. 518, aux paragraphes 4 et 5; Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, aux paragraphes 2, 79 et 80; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, [2014] 3 R.C.S. 176) ou de l’article premier (Edmonton Journal, précité; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Ross, précité; Harvey, précité; Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381). L’approche contextuelle peut également être utilisée afin de déterminer la réparation appropriée à accorder (Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353; Ernst c. Alberta Energy Regulator, [2017] 1 R.C.S. 3). Les facteurs contextuels, ou « l’ensemble des faits législatifs et sociaux », peuvent amener la Cour suprême à s’éloigner de ses propres précédents (Carter, précité; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283; R. c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101.) Dans certains cas, la preuve relevant des sciences sociales ou les faits sociaux ou législatifs sera déterminante (R. c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101).

Par conséquent, l’analyse de la Charte repose avant tout sur les faits. « Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas, […], une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte » (MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, à la page 361).

Analyse textuelle

L’analyse textuelle est une méthode d’interprétation qui se base strictement sur le libellé d’une disposition pour interpréter le droit conféré. La Cour suprême a, à quelques reprises, accordé une grande importance aux termes des dispositions de la Charte : Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995 (article 3); R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525 (alinéa 11b)); R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 (alinéa 11g)).

L’analyse textuelle a souvent été appliquée aux dispositions de la Charte se rapportant aux droits linguistiques en raison du fait que ceux-ci sont, contrairement aux garanties juridiques par exemple, fondés sur un compromis politique et qu’ils peuvent pour cette raison faire l’objet d’une interprétation restrictive (Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459). Cependant, il existe d’autres situations où la Cour suprême a indiqué que les droits linguistiques peuvent — de façon prudente — faire l’objet d’une interprétation téléologique (Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Manitoba), [1993] 1 R.C.S. 839).

Dans l’interprétation d’un droit garanti par la Charte, il faut donner un sens à toutes les parties de la disposition concernée (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541); d’autres dispositions de la Charte peuvent aussi servir à déterminer le sens du droit en question (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Thomson Newspapers, précité; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man), [1990] 1 R.C.S. 1123). L’interprétation de tous les droits protégés par la Charte doit être compatible avec les principes fondamentaux d’égalité (Big M Drug Mart, précité; R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387). Or, les dispositions relatives aux droits linguistiques, qui s’appliquent seulement à des groupes déterminés, obéissent à un principe d’égalité propre à ces droits (Mahe, précité; Renvoi : Loi sur les écoles publiques (Manitoba), précité).

Dispositions interprétatives de la Charte

La Charte contient plusieurs « Dispositions générales » qui sont par leur nature interprétatives : voir les articles 25 à 31.

Versions anglaise et française

Le texte anglais et le texte français font pareillement autorité (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265). Par contre, lorsqu’une version de la Charte contient une ambiguïté et que l’autre version est moins ambiguë, il faut alors retenir le sens de la version la moins ambiguë (Mahe, précité; Harvey, précité).

Outils externes pour l’interprétation de la Charte

Certaines sources externes peuvent aider à l’interprétation de la Charte. En effet, les diverses entrées dans Chartepédia contiennent un passage qui énumère les plus importantes sources du droit canadien, comparé ou international pertinentes à la disposition concernée.

Les sources relevant du droit canadien incluent notamment : la Déclaration canadienne des droits, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, ainsi que, s’agissant de l’article 15 de la Charte, la Loi canadienne sur les droits de la personne et les autres lois provinciales et territoriales similaires. Les affaires où il est fait référence à la Déclaration canadienne des droits pour interpréter la Charte sont généralement très peu utiles, compte tenu des différences importantes entre ces deux textes sur le double plan de la formulation et du statut constitutionnel (Big M Drug Mart, précité; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613); mais voir aussi l’affaire Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 par le juge Wilson. Il existe d’importantes similitudes entre la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, même si ces deux textes sont loin d’être identiques (voir Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791).

À l’occasion, les tribunaux canadiens se réfèrent à des textes constitutionnels d’autres pays démocratiques ainsi qu’à la jurisprudence s’y rapportant. La jurisprudence des pays de common law (par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Inde) et celle des pays qui possèdent dans leur constitution une charte des droits et libertés (par exemple la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud) est particulièrement pertinente. Les dispositions constitutionnelles des États-Unis doivent être utilisées avec prudence compte tenu des nombreuses différences entre la constitution de ce pays et celle du Canada au niveau du libellé et de la structure du texte; sans oublier que la constitution américaine ne contient aucune disposition semblable aux articles 1 et 24 de la Charte (R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031). Avant l’adoption de la Human Rights Act 1998, le droit britannique devait être interprété avec circonspection (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103), mais il faut maintenant voir l’arrêt Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519.

Le droit international ayant force au Canada, y compris les instruments internationaux auxquels le Canada est partie, peut servir à interpréter la portée des droits garantis par la Charte (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 46, 59 à 75; Kazemi, précité; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 3 R.C.S. 157; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245, 9147-0732 Québec inc., précité; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, au paragraphe 98). Une attention particulière doit être portée aux textes des Nations Unies et à ceux de l’Organisation des États américains qui sont pertinents. Lorsqu’il est question d’analyser les droits protégés par la Charte, la Cour suprême du Canada examine aussi les principes et les méthodes d’analyse utilisés en droit international. Ainsi, il est possible de se référer aux documents relatifs aux systèmes régionaux européens et africains ainsi qu’aux textes internationaux, par exemple, ceux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Finta, précité; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Potvin, précité; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Mills, précité; États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469).

La Cour suprême a également accordé de l’importance aux articles de doctrine, y compris les études philosophiques (R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573). On peut aussi faire référence à l’historique législatif de la Charte ainsi qu’à l’historique de ses dispositions.

Principes généraux sur l’application de la Charte

L’importance des valeurs de la Charte dans l’interprétation législative

« Pour déterminer si une disposition législative est conforme à la Charte, il faut d’abord vérifier si son objet ou son effet portent atteinte à un droit garanti par la Charte : R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la page 331 » (Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, au paragraphe 40). Le sens d’une disposition doit d’abord être recherché par l’interprétation législative. Le principe qui s’applique en matière d’interprétation législative est fondé sur « la présomption que le texte législatif édicté respecte les normes constitutionnelles » (Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, au paragraphe 35; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, au paragraphe 123). Cependant, les valeurs liées à la Charte servent à interpréter la loi seulement lorsqu’une ambiguïté véritable survient entre deux ou plusieurs interprétations plausibles du texte qui s’harmonise chacune également avec l’intention du législateur (CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, au paragraphe 14; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539, au paragraphe 48; R c. Clarke, [2014] 1 R.C.S. 612, au paragraphe 12). « Lorsqu’une disposition peut être interprétée de deux manières également plausibles, il y a lieu d’adopter l’interprétation qui est conforme aux valeurs de la Charte : voir Slaight Communications inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la page 1078; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, à la page 660; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, au paragraphe 66; et R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, au paragraphe 33 ». (Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, au paragraphe 35).

Lorsque l’intention du législateur est claire (sans ambiguïté), la Charte ne doit pas être utilisée comme un outil d’interprétation pour donner à la loi une signification qui n’est pas celle voulue par le législateur (Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 62; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration),[2014] 3 R.C.S. 431; voir également R. c. Jarvis, [2019] 1 R.C.S. 488).

Rôle de la Charte dans l’évolution de la common law

L’obligation qu’ont les tribunaux d’adopter les interprétations de la loi qui sont compatibles avec la Charte s’étend aussi à la common law. Les juges devraient, lorsque la situation le permet, élaborer des règles de la common law à la lumière des valeurs de la Charte (R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, précité, au paragraphe 61) même si l’action publique est insuffisante pour que l’on allègue directement la Charte (Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1130). Les tribunaux judiciaires et administratifs doivent aussi s’assurer d’utiliser leur pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Charte (Slaight Communications, précité; Dagenais, précité; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Ross, précité; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395; Suresh, précité, aux paragraphes 55, 77; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, au paragraphe 117; Divito, précité, au paragraphe 49)).

Les tribunaux se montrent très prudents lorsqu’il s’agit d’apporter à la common law d’importants changements susceptibles d’exiger l’élaboration de règles et d’actes de procédure accessoires nécessaires pour leur mise en œuvre. Il est donc préférable que l’évolution des questions juridiques complexes reste l’apanage du législateur. Les tribunaux ne se déroberont pas devant la nécessité d’adapter progressivement les règles de common law pour tenir compte de l’évolution sociale (R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, au paragraphe 17).

Instaurer un équilibre en cas de conflit entre des droits de la Charte

« Aucun droit, y compris la liberté de religion, n’est absolu »: voir exemple : Big M, précité; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, à la page 182; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, au paragraphe 226; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S 772, au paragraphe 29. Il en est ainsi parce que nous vivons dans une société où chacun doit toujours tenir compte des droits d’autrui. Pour reprendre les propos de John Stuart Mill : [TRADUCTION] « La seule liberté digne de ce nom est de travailler à notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du leur ou à entraver leurs efforts pour l’obtenir » : On Liberty and Considerations on Representative Government (1946), à la page 11. Dans la réalité, il arrive souvent que les droits fondamentaux d’une personne entrent en conflit ou en opposition avec ceux d’autrui » (Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, au paragraphe 61).

La Charte n’établit pas de hiérarchie de droits. « Il faut se garder d’adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d’autres droits, tant dans l’interprétation de la Charte que dans l’élaboration de la common law. Lorsque deux droits sont en conflit […] les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits » (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, à la page 877). Voir aussi : R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. O'Connor, précité; Société Radio-Canada, précité; Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, précité; Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 238.

La possibilité d’un conflit des droits garantis par la Charte n’emporte pas nécessairement l’inconstitutionnalité. Lorsqu’il y a un conflit entre plusieurs droits, il faut traiter le problème dans le contexte factuel de conflits réels. Il faut premièrement se demander si les droits prétendument en conflit sont conciliables (Université Trinity Western, précité, au paragraphe 29; R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726, aux paragraphes 30 à 32). Lorsque les droits en cause sont inconciliables, il y a véritablement conflit. Dans de tels cas, la Cour conclura à l’existence d’une limite au droit qui est à l’origine de la difficulté et soupèsera les intérêts en cause au regard de l’article premier de la Charte (Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, aux paragraphes 73 à 74). Si un conflit inadmissible surgit, la disposition en cause ne pourrait, par définition, se justifier au sens de l’article premier de la Charte et le conflit cesserait d’exister. Dans les deux cas, la Cour fonde son analyse sur le principe que la Charte ne crée pas une hiérarchie de droits et que les droits de la Charte doivent être interprétés largement (commentaire provenant du Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, aux paragraphes 50 à 53).

En cas de conflit entre des droits constitutionnels

Il n’y a pas de hiérarchie entre des droits constitutionnels; rien ne confère à la Charte un statut supérieur à l’intérieur de la Constitution (Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Gosselin, précité, aux paragraphes 23-27; voir aussi : Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Quebec, [2018] 2 R.C.S. 687, au paragraphe 28).

Une partie de la Constitution ne peut pas être utilisée pour invalider une autre. Si l’application de la Charte aura pour conséquence d’annuler ou d’invalider l’existence même d’un autre pouvoir ou droit constitutionnel, la Charte ne devrait pas s’appliquer. « À mon avis, on n'a jamais voulu que la Charte puisse servir à annuler d'autres dispositions de la Constitution et, en particulier, une disposition comme l'article 93 qui représente une partie fondamentale du compromis confédéral » (Renvoi relatif au projet de Loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ontario), [1987] 1 R.C.S. 1148, au paragraphe 62). « Il s'agit de savoir si retenir l'argument fondé sur la Charte reviendrait à supprimer ou à retirer un pouvoir constitutionnel. Dans l'affirmative, la Charte ne s'applique pas » (New Brunswick Broadcasting Co. C. Nouvelle-Écosse (Président de l’assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, à la page 390).

La Charte peut cependant être appliquée lorsqu’il s’agit de limiter l’exercice d’un droit constitutionnel précis sans pour autant l’annuler ou l’invalider (Adler c. Ontario [1996] 3 R.C.S. 609). « La question importante est de savoir si nous traitons du fruit de l'arbre législatif ou de l'arbre lui-même » (New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319).

Renonciation aux droits

La question de la renonciation aux droits (c’est-à-dire de donner son consentement à ce qui autrement constituerait une violation des droits) peut se poser dans certaines situations concrètes. Il n’est pas clairement établi qu’une personne peut renoncer à certains droits garantis par la Charte, par exemple la liberté de religion (Amselem, précité, au paragraphe 92) ou le droit à l’égalité. La Cour a laissé entendre que, dans le contexte du droit à l’assistance d’un interprète dans un procès criminel, certains droits ne peuvent pas, dans l’intérêt public, faire l’objet d’une renonciation (R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951). Cependant, dans l’arrêt R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, la Cour a établi qu’un prévenu devrait pouvoir renoncer à un droit individuel, comme le droit de bénéficier d’un procès par jury garanti par l’alinéa 11f), destiné à le favoriser même si ce droit présente un intérêt pour la société. Voir aussi Carter, précité, au paragraphe 63.

La renonciation aux droits garantis dans la législation sur les droits de la personne n’a pas été acceptée. Les parties contractantes (contrats ayant trait aux relations de travail) n’ont pas le droit de conclure entre elles des ententes au mépris des dispositions antidiscriminatoires de la législation sur les droits de la personne; les contrats de ce genre sont nuls, car contraires à l’ordre public (Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Newfoundland Association of Public Employees c. Terre-Neuve (Green Bay Health Care Centre), [1996] 2 R.C.S. 3; Parry Sound (District) Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., Section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157).

La renonciation aux droits a toutefois été reconnue possible au regard de certains droits garantis par la Charte: R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145 (article 8 — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives); R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588 (alinéa 11b)) — droit d’être jugé dans un délai raisonnable); Richard, précité (alinéa 11d)) — présomption d’innocence). Pour qu’une renonciation à un droit garanti par la Charte soit valide, il faut qu’elle soit volontaire et éclairée (une compréhension claire des conséquences et des répercussions de la renonciation) : voir Borden, précité, au paragraphe 34; Richard, précité, au paragraphe 22. Un titulaire de droits ne peut pas renoncer aux droits d’un autre titulaire, R. c. Reeves, [2018] 3 R.C.S. 531, aux paragraphes 4, 48-52.

Litiges fondés sur la Charte

Moment de la demande et procédure

En règle générale, les questions relatives à la Charte ne peuvent être soulevées pour la première fois en appel. Si elles n’ont pas été évoquées devant le juge des faits, les juridictions d’appel seront privées du fondement factuel essentiel à l’analyse de la Charte. L’analyse de la Charte ne peut être menée dans l’abstrait. Voir Bell ExpressVu c. Rex, précité; R. c. Mapara, [2005] 1 R.C.S. 358. Cependant, la Cour suprême possède le pouvoir discrétionnaire d’examiner une question constitutionnelle même si cette question n’a pas été soulevée devant les juridictions inférieures : Guindon c. Canada, [2015] 3 R.C.S. 3.

Qualité pour agir

La Charte affecte la vie des individus. Dans certaines affaires, pour que des personnes non directement concernées fassent une contestation fondée sur la Charte, il faut que la qualité pour agir dans l’intérêt public leur soit reconnue. L’arrêt le plus significatif est Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, [2012] 2 R.C.S. 524. Pour plus de détails, consulter la fiche relative à l’article 52 de la Charte.

Compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte

À ce sujet, voir les fiches relatives aux paragraphes 24(1) et 52(1) de la Charte.

Procès en deux temps

À l’époque des premiers litiges fondés sur la Charte, il avait été parfois envisagé de scinder les procès relatifs aux grandes questions en deux temps dans le but de limiter les frais du procès et de préserver les ressources judiciaires. Ainsi, si à la fin de la première phase le tribunal ne concluait à aucune violation d’un droit fondamental garanti par la Charte, il n’était plus nécessaire de chercher à établir la preuve pour appuyer une défense fondée sur l’article premier. Cette approche a été largement discréditée. Avec le temps, on a pu mieux apprécier les liens entre l’article premier et les dispositions fondamentales de la Charte sur le double plan de la preuve et de l’analyse.

Octroi de provisions pour frais et de dépens spéciaux

Dans de rares cas, des provisions pour frais peuvent être accordées. Cependant, il faut satisfaire aux trois conditions suivantes :

  1. la partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose en réalité d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal;
  2. la demande vaut prima facie d’être instruite;
  3. les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées (Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, au paragraphe 40; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38, au paragraphe 38; R. c. Caron, [2011] 1 R.C.S. 78)

Des dépens spéciaux sont octroyés aux plaideurs ayant qualité pour agir dans l’intérêt public seulement dans des circonstances exceptionnelles; ils peuvent être octroyés quand l’affaire porte sur des questions d’intérêt public véritablement exceptionnelles et quand il est démontré qu’il n’aurait pas été possible de poursuivre l’instance en question avec une aide financière privée (Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie-Britannique (Éducation), [2015] 2 R.C.S. 139, suivant Carter, précité, aux paragraphes 140 et 141).

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