Contexte législatif : Projet de loi C-7 : Réponse législative du gouvernement du Canada à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec

Introduction

Le présent document vise à présenter un aperçu technique de la réponse législative du gouvernement du Canada à la décision TruchonNote de bas de page 1 sur l’aide médicale à mourir (AMM), rendue par la Cour supérieure du Québec. À la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire CarterNote de bas de page 2, l’AMM a été décriminalisée en 2016 aux termes de l’ancien projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) entré en vigueur le 17 juin 2016 (S.C. 2016, c. 3). Le Code criminel du Canada prévoit maintenant des exemptions pour les médecins et les infirmiers praticiens qui fournissent, ou aident à fournir, l’AMM à l’égard d’infractions criminelles par ailleurs applicables (les infractions d’homicide coupable et d’aide au suicide) ainsi que des critères d’admissibilité et des mesures de sauvegarde de nature procédurale qui doivent être respectés pour que l’AMM soit fournie légalement.

En vertu de l’article 241.1 du Code criminel, l’« AMM » est un terme général qui comprend :

En tant que matière de droit criminel, le régime fédéral de l’AMM, prévu au Code criminel, s’applique à l’échelle du pays. Les provinces et les territoires ont également compétence à l’égard de certains aspects de l’AMM, notamment sa mise en œuvre par le truchement des systèmes de soins de santé, la réglementation et la surveillance des professionnels de la santé, et les poursuites relatives aux infractions prévues au Code criminel. Les provinces et les territoires peuvent établir des lois et des politiques relatives aux soins de santé dans la mesure où elles ne permettent pas ce que le Code criminel interdit. Jusqu’à maintenant, seul le Québec a adopté une loi exhaustive sur l’AMMNote de bas de page 3.

Évolution de l’AMM au Canada

La législation sur l’AMM (ancien projet de loi C-14) a créé un régime d’AMM de fin de vie. Son objectif clé en matière de politiques était d’offrir aux Canadiens éprouvant des souffrances intolérables en fin de vie le choix de recevoir une aide médicale à mourir.

La législation sur l’AMM exigeait aussi que le gouvernement du Canada entreprenne des examens indépendants sur trois questions : les demandes d’AMM faites par des mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. Le Conseil des académies canadiennes (CAC) a été sélectionné pour procéder à ces examens, qui ont été déposés devant le Parlement en décembre 2018. Les rapports et un résumé sont disponibles sur le site Web du CAC.

Le régime législatif exigeait aussi que le ministre de la Santé prenne des règlements pour établir un régime fédéral de surveillance pour la collecte de données relatives à l’AMM au Canada, afin d’obtenir un aperçu sur le fonctionnement du régime et de promouvoir la transparence et la responsabilisation à l’égard du public, compte tenu du caractère très grave et irréversible du fait de mettre fin à la vie d’une personne. Le Règlement sur la surveillance de l’AMM est entré en vigueur en novembre 2018 et définit le cadre qui régit les rapports que doivent présenter les médecins et les infirmiers praticiens qui reçoivent des demandes écrites d’AMM, ainsi que les pharmaciens qui délivrent des médicaments aux fins de la prestation de l’AMM. Le Premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir au Canada, préparé avec les données du régime fédéral de surveillance, porte sur l’année civile 2019 et a été publié le 24 juillet 2020. Il peut être consulté sur le site Web de Santé Canada. Avant de produire ce Premier rapport, Santé Canada a publié quatre rapports intérimaires fondés sur les données fournies volontairement par les provinces et territoires.

Selon le Premier rapport annuel sur l’AMM au Canada, en 2019, il y a eu 5 631 cas d’AMM, ce qui représente 2,0% de tous les décès au Canada au cours de l’année en question. Dans d’autres administrations permettant l’AMM, les décès médicalement assistés représentent entre 0,3% (dans les États américains où les patients doivent être en fin de vie et où seulement l’auto-administration de la substance est autorisée) et 4,6 % (en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg – les pays du Benelux – où l’admissibilité repose sur la souffrance plutôt que sur l’approche de la mort et où l’administration de l’AMM par un médecin est autorisée) de tous les décès. Lorsque toutes les sources de données sont prises en considération, le nombre total de décès attribuables à l’AMM signalés au Canada depuis l’adoption de la législation fédérale en 2016 est de 13 946. Le Premier rapport annuel sur l’AMM au Canada comporte des données plus détaillées sur les demandes d’AMM que les quatre rapports intérimaires, ainsi que des données sur l’accès aux soins palliatifs et aux services de soutien aux personnes handicapées chez les personnes ayant reçu l’AMM.

La législation sur l’AMM exigeait aussi qu’un examen parlementaire des dispositions du régime et de la situation des soins palliatifs soit entrepris cinq ans après la sanction de la loi. Cet examen donnera l’occasion de recueillir les commentaires des Canadiens sur le fonctionnement de l’AMM, d’examiner les rapports du CAC sur les demandes d’AMM faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, et de déterminer si des changements devraient y être apportés. Il était prévu que cet examen débute à l’été 2020. Cependant, la pandémie de COVID-19 a interrompu les activités parlementaires et a retardé cet examen.

Enfin, depuis l’édiction de cette législation, des litiges visant à contester le régime de l’AMM ont été intentés en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan. Dans une affaire en Colombie-Britannique (Lamb) et une autre au Québec (Truchon), le régime législatif sur l’AMM a été contesté au motif que les critères d’admissibilité portent atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés en raison de leur caractère trop restrictif. Dans des litiges en Ontario (Foley) et en Saskatchewan (Katzenback)), on allègue également que le régime législatif sur l’AMM porte atteinte à la Charte, mais pour le motif que ses mesures de sauvegarde ne sont pas suffisantes pour protéger les Canadiens, à qui est offerte l’AMM plutôt que des services de soutien suffisants et une assistance à la vie.

Truchon c Procureur général du Canada

Le 11 septembre 2019, dans la décision Truchon c Canada (PG), la Cour supérieure du Québec a déclaré inconstitutionnels le critère d’admissibilité de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) prévu dans la législation fédérale sur l’AMM, ainsi que celui de « fin de vie » prévu dans la Loi concernant les soins de fin de vie du Québec. La Cour a statué que l’exigence de la MNRP porte atteinte à l’article 7 de la Charte qui garantit les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et à l’article 15 qui garantit le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. La décision, qui s’applique au Québec seulement, n’a pas été portée en appel par le procureur général du Canada ou le procureur général du Québec. La Cour a ordonné une suspension de la prise d’effet de sa décision pour six mois, en l’occurrence jusqu’au 11 mars 2020, et a conféré une exemption constitutionnelle aux plaignants au cours de cette période. Le 2 mars 2020, la Cour a accueilli la demande du procureur général du Canada de proroger de 4 mois la suspension de la déclaration d’invalidité, soit jusqu’au 11 juillet 2020, et a par la suite accordé une prorogation additionnelle jusqu’au 18 décembre 2020, étant donné l’interruption des activités parlementaires due à la pandémie de COVID-19, rendant impossible l’adoption du projet de loi avant le 11 juillet 2020.