Contexte législatif : Projet de loi C-7 : Réponse législative du gouvernement du Canada à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec
Annexe B – Liste des mesures de sauvegarde modifiées
Première série de mesures de sauvegarde : Mort naturelle raisonnablement prévisible
À la suite des modifications proposées au Code criminel, la série ci-après de mesures de sauvegarde s’appliquerait aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible (modification du paragraphe 241.2(3) du Code criminel) :
- Le patient a fait la demande par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée à son tour (mesure de sauvegarde assouplie);
- Les personnes qui sont rémunérées pour fournir des services de soins de santé ou des soins personnels peuvent agir en qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie);
- Deux médecins indépendants doivent confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité;
- La personne doit être informé qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande, et doit confirmer qu’elle consent à recevoir l’AMM (sauf dans le cas où elle a conclu une « entente de consentement préalable », voir la Partie IV).
Deuxième série de mesures de sauvegarde : Mort naturelle non raisonnablement prévisible
À la suite des modifications proposées au Code criminel, la série ci-après de mesures de sauvegarde s’appliquerait aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible (paragraphe 241.2(3.1) proposé du Code criminel) :
- Le patient doit faire une demande par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée à son tour (mesure de sauvegarde assouplie);
- Une personne dont l’occupation consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels peut agir en qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie);
- Deux médecins indépendants doivent confirmer que tous les critères d’admissibilité ont été respectés;
- L’un de ces deux médecins doit posséder une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances (nouvelle mesure de sauvegarde);
- Période minimale de 90 jours pour l’évaluation de la demande d’AMM, qui peut être raccourcie si la perte de capacité est imminente et si les évaluations sont terminées (nouvelle mesure de sauvegarde);
- S’assurer que la personne a été informée des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents, selon leur disponibilité et leur pertinence (clarification du consentement éclairé);
- Le médecin ou l’infirmier praticien et le patient s’accordent sur le fait qu’ils ont discuté des moyens raisonnables pour soulager ses souffrances et que ceux-ci ont été sérieusement envisagés (clarification du consentement éclairé);
- Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demander, et doit confirmer son consentement à recevoir l’AMM.
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