Contexte législatif : Projet de loi C-7 : Réponse législative du gouvernement du Canada à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec
Annexe A – Les régimes d’AMM ailleurs dans le monde
En plus du Canada, 16 administrations se sont dotées de règles de droit régissant expressément l’aide médicale à mourir : neuf aux États-Unis (la Californie, le Colorado, le district fédéral de Columbia, Hawaii, le Maine, le New Jersey, l’Oregon, le Vermont et l’État de Washington), les États de Victoria et d’Australie occidentale (loi adoptée en décembre 2019, pas encore un vigueur) en Australie, la Nouvelle-Zélande (les dispositions devraient entrer en vigueur après la tenue d’un référendum en 2020), la Colombie, puis les pays du « Benelux » (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Comme l’indique le tableau ci-dessous, les dispositions régissant l’admissibilité à recevoir l’aide médicale à mourir diffèrent d’un pays à l’autre. Parmi les 16 administrations, 13 sont considérées comme ayant des régimes de type « fin de vie », ce qui signifie que seules les personnes étant dans une situation de fin de vie imminente sont admissibles à recevoir l’aide médicale à mourir, tandis que les trois autres (les pays du « Benelux ») ont adopté des régimes élargis en vertu desquels les personnes dont la mort n’est pas imminente, y compris celles ayant une déficience physique ou une maladie mentale, peuvent aussi être admissibles à recevoir l’aide médicale à mourir.
Bien que la Belgique n’ait pas adopté un régime de type « fin de vie », sa législation prévoit néanmoins des mesures de sauvegarde différentes devant être appliquées dans le cas de personnes dont la mort n’est pas prévisible à brève échéance : il existe donc une différence de traitement à l’égard des personnes dont la mort est attendue à court terme et les autres personnes qui demandent l’AMM en ce qui a trait aux mesures de sauvegarde obligatoires (plus précisément, le régime exige une période de réflexion d’un mois ainsi que l’avis d’un tiers, soit un psychiatre, soit un spécialiste qui connaît la condition médicale du patient, seulement dans le cas de personnes dont la mort n’est pas attendue à brève échéance).
De même, les lois étrangères ne régissent pas toutes de la même manière les demandes anticipées d’aide médicale à mourir (la question de savoir si une personne peut recevoir l’AMM après avoir perdu l’aptitude à consentir à mourir, à la suite d’une demande faite lorsqu’elle avait la capacité de le faire). Seuls quatre pays autorisent certaines formes de demandes anticipées. La Belgique et le Luxembourg autorisent les demandes anticipées seulement dans le cas de personnes irrémédiablement inconscientes; la Colombie les autorise seulement dans les cas où la mort est imminente (à la fois pour les personnes conscientes et inconscientes); tandis que les Pays-Bas autorisent les demandes anticipées dans le cas de personnes ayant atteint l’âge de 16 ans qui sont encore conscientes mais qui ont perdu la capacité de prendre des décisions.
| Admissibilité pour les personnes qui ne sont pas en fin de vie (inclut les déficiences physiques et les maladies mentales) |
Demandes anticipées | ||
|---|---|---|---|
| Personnes inaptes à consentir mais conscientes | Personnes irrémédiablement inconscientes | ||
| Canada | Non | Non | Non |
| États-Unis (Californie, Colorado, district fédéral de Columbia, Hawaii, Maine, New Jersey, Oregon, Vermont, État de Washington) |
Non | Non | Non |
| Australie (Victoria et Australie occidentale) |
Non | Non | Non |
| Nouvelle-Zélande (devrait entrer en vigueur après un référendum) |
Non | Non | Non |
| Colombie | Non | Oui (la mort doit être imminente) |
Oui (la mort doit être imminente) |
| Belgique | Oui | Non | Oui |
| Pays-Bas | Oui | Oui | Non |
| Luxembourg | Oui | Non | Oui |
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