Rapport annuel au Parlement 2011-2012
Loi sur la protection des renseignements personnels

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33(2)
Présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée pendant une enquête
35(1)
Prendre acte des constations du rapport du Commissaire à la protection de la vie privée à la suite de son enquête et l'aviser des mesures prises
35(4)
Communiquer les renseignements au plaignant après en avoir avisé le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l'alinéa 35(1)(b)
36(3)
Prendre acte des conclusions du rapport du Commissaire à la vie privée découlant d'une enquête concernant un fichier inconsultable
37(3)
Prendre acte des conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée à l'issue de son enquête sur la mesure dans laquelle une institution fédérale a appliqué les articles 4 à 8
51(2)(b)
Demander qu'une affaire fasse l'objet d'une audition et soit tranchée dans la région de la capitale nationale
51(3)
Demander le droit de présenter des arguments aux auditions menées en application de l'article 51
72(1)
Dresser un rapport annuel destiné au Parlement
77
S'acquitter de responsabilités dévolues au chef de l'institution en application des règlements pris en vertu de l'article 77 dont il n'est pas question ci-dessus