Budget principal des dépenses 2020-2021

Litiges

Note générale sur les litiges :

  1. En formation plénière
  2. Meng
  3. Diab
  4. Assoun
  5. Chouhan
  6. Litiges liés à l’aide médicale à mourir
  7. Renvoi relatif à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
  8. Litiges ne relevant pas du ministère de la Justice

1. En formation plénière

Le 16 juillet 2020, la Cour fédérale a publié une décision dans laquelle elle a conclu à des échecs institutionnels, tant de la part du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) que du ministère de la Justice, qui ont mené à un manquement à l’obligation de franchise du SCRS envers la Cour. Le SRCS a omis de désigner et de divulguer de manière proactive tous les faits pertinents à l’appui de demandes de mandat. Par conséquent, la Cour a recommandé la tenue d’un examen externe exhaustif des politiques et pratiques du ministère de la Justice du Canada et du SCRS dans ce domaine. Cet examen est entrepris par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Le Canada interjette appel de la décision de la Cour fédérale pour des motifs juridiques étroits, mais importants, concernant le secret professionnel de l’avocat et la capacité du gouvernement de fournir et d’obtenir des conseils juridiques à l’avenir.

2. EN CE QUI CONCERNE la Loi sur l’extradition, LC 1999, c 18, dans sa version modifiée ET DANS L’AFFAIRE du procureur général du Canada au nom des États-Unis d’Amérique et de Wanzhou MENG

Meng Wanzhou est une ressortissante chinoise dont l’extradition est demandée par les autorités américaines. Elle a été provisoirement arrêtée à Vancouver le 1er décembre 2018 et conteste son extradition vers les États-Unis.

Mme Meng a également déposé une plainte civile contre la Couronne ainsi que contre les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) impliqués dans son arrestation. Elle affirme que ses droits garantis par la Charte ont été violés lorsqu’elle a été détenue, fouillée et interrogée à des fins liées à l’obtention d’éléments de preuve et de renseignements avant d’être arrêtée, au lieu d’être immédiatement mise en état d’arrestation, comme l’exigeait le mandat d’arrestation provisoire.

3. Hassan Diab

Dr Hassan Diab a été arrêté au Canada en novembre 2008 à la demande de la France. Les autorités françaises ont affirmé que Dr Diab était soupçonné d’avoir été impliqué dans un attentat à la bombe dans une synagogue à Paris qui a fait quatre morts et plus de 40 blessés en 1980. Dr Diab a été extradé 6 ans après son arrestation, à la suite d’une procédure d’extradition compliquée. Après avoir été incarcéré pendant 3 ans en France, Dr Diab a été libéré par les juges d’instruction. Il est revenu au Canada en 2018. En janvier 2020, Dr Diab a intenté une poursuite contre le gouvernement du Canada, l’ancien ministre de la Justice, l’honorable Robert Nicholson, et un certain nombre de fonctionnaires du ministère de la Justice découlant de son extradition.

4. R c Glen Assoun

En 1999, Glen Assoun a été reconnu coupable du meurtre de Brenda Way. Après avoir épuisé le processus d’appel, M. Assoun a présenté, en vertu de l’article 696.1 du Code criminel, une demande de révision auprès du ministre à l’égard de sa déclaration de culpabilité. Le 28 février 2019, à la suite d’une enquête et d’un rapport du Groupe de la révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice, le ministre fédéral de la Justice a estimé qu’il y avait un motif raisonnable de conclure qu’il y avait probablement eu une erreur judiciaire dans sa déclaration de culpabilité. En 2019, M. Assoun a fait part de son intention de poursuivre en justice diverses parties pour sa condamnation et son incarcération prétendument injustifiées, y compris le Canada (la GRC), le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse et la police régionale d’Halifax.

5. R c Chouhan

Le 7 octobre 2020, dans l’affaire R c Chouhan, la Cour suprême du Canada a tranché à l’audience sur la constitutionnalité de la réforme de la sélection des jurés et son application temporelle. Ses motifs suivront ultérieurement. La Cour a confirmé la constitutionnalité de l’élimination des récusations péremptoires dans le processus de sélection des jurés. La Cour a également conclu que cette modification était « purement procédurale » et qu’elle s’appliquait donc à toutes les affaires dont les tribunaux étaient saisis au moment où les modifications sont entrées en vigueur le 19 septembre 2019.

Les avocats du procureur général du Canada sont intervenus à l’appui de la constitutionnalité de la réforme de la sélection des jurés, mais ont soutenu que l’élimination des récusations péremptoires touche les droits fondamentaux (en l’espèce le droit à un procès devant jury) et devrait donc s’appliquer de façon prospective à compter de la date de l’accusation.

6. Litiges liés à l’aide médicale à mourir

Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a apporté des modifications aux dispositions du Code criminel relatives à l’aide médicale à mourir en réponse à l’arrêt Truchon, rendu en septembre 2019 par la Cour supérieure du Québec, et pour refléter le consensus sociétal émergent.

Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada a déposé une requête en prorogation jusqu’au 18 décembre 2020 de l’entrée en vigueur de l’arrêt Truchon, qui a été accueillie par la Cour le 29 juin 2020. La Cour a accordé des exemptions individuelles aux personnes au Québec dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, mais qui, autrement, répondraient à tous les autres critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir, leur permettant de s’adresser à la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir l’autorisation de recevoir l’aide médicale à mourir pendant la période de suspension. Cette deuxième prorogation était nécessaire puisque les perturbations du processus parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont malheureusement rendu impossible le respect de la date limite précédente, soit le 11 juillet 2020.

À la suite de la prorogation de la 1re session de la 43e législature en août 2020 et de l’ouverture de la 2e session le 23 septembre 2020, l’ancien projet de loi C-7 a été présenté de nouveau en tant que projet de loi C-7 le 5 octobre 2020. D’autres litiges liés à la législation sur l’aide médicale à mourir comprennent Foley c Procureur général du Canada, Katzenback c Procureur général du Canada et Lamb et British Columbia Civil Liberties Association c Procureur général du Canada (voir l’annexe).La date de l’audience pour les demandes du procureur général du Canada et de la Régie de la santé de la Saskatchewan visant à faire radier la demande des demandeurs dans l’affaire Katzenback est fixée au 29 octobre 2020.

7. Renvois à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Saskatchewan, Ontario et Alberta)

En juin 2018, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est entrée en vigueur, faisant en sorte qu’il ne soit plus permis de polluer gratuitement dans une province ou un territoire canadien. L’objectif de la tarification de la pollution par le carbone est d’encourager les changements de comportement et l’innovation commerciale nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent aux changements climatiques.

Les provinces de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Alberta ont demandé à leurs cours d’appel de déterminer si le Parlement a le pouvoir constitutionnel d’adopter la Loi. La Cour suprême du Canada examine actuellement les appels de ces décisions et décidera si le Parlement a le pouvoir constitutionnel d’adopter la Loi. Le Canada estime que le Parlement a le pouvoir constitutionnel d’adopter la Loi pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

8. Litiges ne relevant pas du ministère de la Justice

Si l’on pose des questions au sujet des litiges impliquant d’autres ministres, je m’en remets à mes collègues.

Contexte

Cette année, le procureur général du Canada a été impliqué dans plus de 36 000 dossiers de litige, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux années précédentes.

Directive sur les litiges civils mettant en cause les peuples autochtones

Le procureur général du Canada continue de mettre en œuvre la Directive sur les litiges civils mettant en cause des peuples autochtones, qui célèbre son deuxième anniversaire. La Directive et les Principes soulignent que la façon dont nous nous comportons dans les litiges avec les peuples autochtones est importante du point de vue de la réconciliation.

Condamnations injustifiées et Commission indépendante d’examen des affaires criminelles

À l’heure actuelle, les personnes qui ont épuisé leurs droits d’appel, mais qui croient avoir été condamnées à tort, peuvent demander au ministre fédéral de la Justice de faire examiner leurs condamnations. Le processus est énoncé dans le Code criminel et administré par le Groupe de la révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice a pris plusieurs décisions importantes au fil des ans, y compris plus récemment dans l’affaire Glen Assoun. D’autres décisions sont attendues dans un proche avenir. Plusieurs pays ont des commissions indépendantes, sans lien de dépendance avec le gouvernement et les considérations politiques, pour traiter les condamnations injustifiées. Les intervenants ont pressé le Canada de suivre cette voie et, en décembre 2019, dans la lettre de mandat du ministre de la Justice, celui-ci lui a été chargé d’établir « une commission indépendante d’examen des affaires pénales pour faciliter et accélérer l’examen des demandes des personnes susceptibles d’avoir été condamnées à tort ». Des travaux sont en cours pour concrétiser cet engagement.

Annexe : Autres affaires

  1. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SSEFPNC) et Assemblée des Premières Nations (APN) et Procureur général du Canada
  2. Fontaine et al c Canada (Demande de directives de l’adjudicateur en chef concernant l’élimination des dossiers non visés par le PEI)
  3. Diane Bigeagle c Sa majesté la Reine
  4. Doe c République islamique d’Iran; Arsalani c République islamique d’Iran
  5. Blair et O’Brien c Procureur général du Canada // tuerie de Portapique
  6. Litige relatif à l’aide médicale à mourir

Annexe
Avis au ministre – Budget principal des dépenses 2020-2021
Note générale sur les litiges

A. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada (SSEFPNC) et Assemblée des Premières Nations (APN) et Procureur général du Canada

Ministre responsable : Services aux Autochtones Canada

Faits saillants : Caractère comparable du financement accordé par le gouvernement fédéral pour les services offerts dans les réserves et le financement accordé par le gouvernement provincial pour les services offerts hors des réserves

En janvier 2016, le Tribunal a conclu que le gouvernement fédéral faisait preuve de discrimination dans son financement des services de protection de l’enfance offerts aux enfants et aux familles des Premières Nations dans les réserves, et a rendu d’autres décisions sur les mesures réparatrices depuis. Depuis la conclusion initiale de discrimination, le Tribunal a rendu d’autres ordonnances pour clarifier ses conclusions et cerner le problème systémique du financement insuffisant dans les domaines susmentionnés.

En ce qui concerne les recours collectifs, le 3 septembre 2020, les avocats des parties ont comparu devant la Cour fédérale pour faire état des progrès des discussions. Pour que l’affaire se règle rapidement, les parties ont convenu d’entamer une médiation aussitôt que possible, dès la nomination d’un médiateur accepté par toutes les parties. Accepter la certification constitue un pas important vers la négociation d’un règlement visant à indemniser les personnes ayant subi des préjudices en raison du sous-financement des services à l’enfance et à la famille dans les réserves.

L’engagement à l’égard d’un règlement s’aligne aussi sur la transformation grandement nécessaire de l’ensemble du système des services aux enfants et aux familles autochtones, qui est actuellement en cours. Les discussions se poursuivront dans un esprit de collaboration afin de parvenir à un règlement juste, équitable et complet en matière d’indemnisation – un règlement qui mettra au premier plan la sécurité et le bien-être des enfants des Premières Nations.

B. Fontaine et al c Canada (demande de directives de l’adjudicateur en chef concernant l’élimination des dossiers non visés par le PEI)

Ministre responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Faits saillants : Demande concernant le don des « dossiers non liés aux réclamations » au Centre national pour la vérité et la réconciliation

Audience : 29 octobre 2020

Le 20 janvier 2020, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu sa décision relativement à une demande de directives présentée par l’adjudicateur en chef de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI). La demande de directives visait à obtenir l’approbation du tribunal de la proposition de l’adjudicateur en chef pour l’élimination des dossiers non liés aux réclamations, qui comprenait un don de dossiers au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR). Le Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens (le Secrétariat) tient des dossiers depuis sa création en 2003 et continue de produire et de tenir des dossiers. Ses ressources documentaires comprennent des documents du Processus d’évaluation indépendant (PEI) et divers autres documents qui se rapportent aux opérations, à la gestion et à la surveillance des processus de règlement extrajudiciaire des différends et du PEI. Le don proposé comprenait ce que l’adjudicateur en chef a appelé des « dossiers non liés aux réclamations » détenus par le Secrétariat.

La Cour a rejeté la demande de directives, mais a accordé diverses autres mesures de redressement, notamment l’obligation pour le Canada de faire un don de documents au CNVR. Le CNVR interjette appel et demande qu’un plus grand nombre de dossiers non liés aux réclamations lui soient produits et transmis. Le Canada demande le rejet de l’appel interjeté par le CNVR et soutient que le CNVR ne détient pas les droits généraux à l’appui de sa demande. Le CNVR peut demander l’accès à des documents archivés à Bibliothèque et Archives Canada dans l’avenir, mais il ne peut les réclamer en vertu de la CRRPI.

C. Diane Bigeagle c Sa Majesté la Reine

Ministre responsable : Sécurité publique

Faits saillants : Recours collectif ayant trait aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées et aux personnes bispirituelles

Il s’agit d’un recours collectif projeté ayant trait aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées et aux personnes bispirituelles. Ce recours est très vaste et comprend des membres de la famille de victimes, des personnes qui étaient en relation avec les victimes, des personnes des mêmes réserves que les victimes et des personnes ayant le droit de présenter des demandes en vertu des lois provinciales sur les accidents mortels. Les « victimes » sont des femmes ou des personnes bispirituelles qui ont été assassinées (et dont le meurtre a été signalé à la GRC, mais qui n’a pas été résolu) ou qui ont disparu depuis plus de 30 jours et dont la disparition a été signalée à la GRC. La demande fait état de négligence systémique par la GRC et de violations des articles 7 et 15 de la Charte relativement aux enquêtes sur les crimes commis contre les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts, notamment au titre de la Charte, d’un montant de 500 millions de dollars, ainsi que des dommages-intérêts punitifs d’un montant de 100 millions de dollars.

Le Canada s’est opposé à la certification lors d’une audience tenue en septembre 2020; la décision est en délibéré.

D. Doe c République islamique d’Iran; Arsalani c République islamique d’Iran

Ministres responsables : Sécurité publique; Justice; Affaires étrangères (divers aspects)

Il s’agit de deux recours collectifs projetés visant à obtenir des dommages-intérêts au nom des familles des victimes du vol 752 d’Ukraine International Airlines abattu par l’Iran. Le premier (Doe) est déposé contre l’Iran seulement, en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme. Le second (Arsalani) demande des dommages-intérêts pour négligence envers l’Iran et Ukrainian Airlines International. Le procureur général du Canada n’est pas partie à cette action. Une audience de certification est prévue les 1er et 2 février 2021. Avant cette date, une requête en conduite de l’instance déterminera lequel des deux recours collectifs projetés sera retenu pour la poursuite de l’instance. Cette audience aura lieu le 27 octobre 2020.

E. Blair et O’Brien c Procureur général du Canada // Tuerie de Portapique

Ministre responsable : Sécurité publique

Faits saillants : Tuerie en Nouvelle-Écosse

Les 18 et 19 avril 2020, un homme armé en possession de multiples armes à feu illégales, d’une réplique d’un véhicule de la GRC et d’un uniforme de la GRC a abattu 22 personnes dans le nord de la Nouvelle-Écosse, dans la collectivité de Portapique. Le tireur a finalement été localisé et tué par la GRC lors de cet affrontement.

Les proches des personnes tuées dans la fusillade ont déposé un recours collectif projeté contre la GRC en juin. Le 22 octobre 2020, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont mis sur pied une enquête publique conjointe en réponse à cette tragédie. Le mandat des commissaires est énoncé dans deux décrets.

F. Litiges liés à l’aide médicale à mourir

Ministre responsable : Justice

  1. Lamb et British Columbia Civil Liberties Association c Procureur général du Canada (Cour suprême de la Colombie-Britannique)
    La British Columbia Civil Liberties Association prétend que le paragraphe 241.2(2) du Code criminel, tel qu’il a été modifié par le projet de loi C-14 (aide médicale à mourir), enfreint les articles 7 et 15 de la Charte. La contestation vise les critères que doit remplir la personne qui demande l’aide médicale à mourir : elle doit être atteinte d’une maladie incurable, sa situation médicale doit se caractériser par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et sa mort naturelle doit être devenue raisonnablement prévisible. Mme Lamb souffre d’amyotrophie spinale, une maladie dégénérative progressive qui cause la faiblesse et l’atrophie des muscles volontaires. Les demandeurs demandent que la disposition soit déclarée invalide. Si la déclaration d’invalidité est suspendue, ils demandent une exemption constitutionnelle pour Mme Lamb pendant la période de suspension. À titre subsidiaire, ils demandent une déclaration d’exemption constitutionnelle qui peut être exercée sur demande d’autorisation devant la cour supérieure d’une province ou d’un territoire. Le procès a été initialement fixé à novembre 2019, mais a été ajourné sine die lorsque Mme Lamb a appris qu’elle était admissible à l’aide médicale à mourir.
  2. Truchon et Gladu c Procureur général du Canada et Procureur général du Québec (Cour supérieure du Québec)
    Une action visant l’obtention d’un jugement déclaratoire a été intentée pour contester la constitutionnalité de l’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel, ainsi que la disposition équivalente du Québec, l’alinéa 3 de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie, qui exige que le décès d’une personne soit raisonnablement prévisible pour que celle-ci bénéficie de l’aide médicale à mourir. Les demandeurs souffraient tous deux de handicaps graves et incurables et ont tous deux présenté une demande d’aide médicale à mourir, qui leur a été refusée pour la seule raison que, malgré qu’ils souffraient d’une affection grave, leur mort n’était pas raisonnablement prévisible. Les demandeurs ont donc fait valoir que les dispositions enfreignent leurs droits énoncés aux articles 7 et 15 de la Charte. Ils ont également soutenu que l’expression « prévisibilité raisonnable de la mort » est vague et imprécise, et qu’elle est assujettie à diverses interprétations dans l’ensemble du pays. Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué que l’alinéa 242.1(2)d) du Code criminel (le critère relatif au décès raisonnablement prévisible) est contraire aux articles 7 et 15 de la Charte, et que cette violation n’est pas justifiée par l’article premier de la Charte. L’alinéa 3 de l’article 26 de la loi québécoise (le critère relatif à la fin de vie) a également été déclaré invalide. La déclaration d’inconstitutionnalité a d’abord été suspendue pour une période de six mois (prolongée plus tard jusqu’au 18 décembre 2020). La Cour a également accordé à Truchon et à Gladu une exception constitutionnelle, nonobstant l’appel.
  3. 4v Victoria Hospital London Health Sciences Centre, Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest, Centre for Independent Living, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Procureur général de l’Ontario, Procureur général du Canada [Foley] (Cour supérieure de l’Ontario)
    Il est allégué que le financement à long terme offert aux personnes atteintes de problèmes de santé chroniques est insuffisant et que les dispositions législatives relatives à l’aide médicale à mourir sont invalides d’un point de vue constitutionnel, car elles n’obligent pas les médecins à prendre des mesures supplémentaires avant d’offrir l’aide médicale à mourir. M. Foley revendique le droit à « l’aide médicale à vivre » plutôt que la possibilité d’avoir l’aide médicale à mourir. M. Foley prétend que ses droits protégés en vertu des articles 7, 12 et 15 ont été violés. Tous les défendeurs (y compris le procureur général du Canada) ont présenté des requêtes en radiation de la demande en septembre 2018, mais ont par la suite accepté de retirer leurs requêtes et de suspendre les délais dans l’action afin de permettre à M. Foley d’être évalué pour déterminer son admissibilité au financement des soins médicaux à domicile. Il s’agissait d’une entente négociée dans le cadre de la gestion de l’instance dans le but de fournir à M. Foley un moyen de sortir de l’hôpital. Les parties ont consenti à ce qu’une ordonnance, datée du 23 janvier 2019, reflète leur entente. M. Foley a été évalué et jugé admissible au financement de l’aide à domicile, mais a refusé de collaborer au processus de sortie de l’hôpital. Par conséquent, les défendeurs ont présenté de nouveau leurs requêtes en radiation le 30 septembre 2019. En réponse, le demandeur a présenté une requête pour faire exécuter l’ordonnance de consentement, qui, selon lui, constitue un règlement empêchant les défendeurs de relancer les requêtes en radiation. En réponse, les défendeurs ont soutenu que l’ordonnance de consentement n’empêche pas les défendeurs de relancer leurs requêtes, un fait reflété dans la correspondance entre les avocats au moment de la négociation de l’ordonnance. La requête de M. Foley a été entendue devant le juge Lederer le 4 mars 2020 et rejetée le 16 mars 2020. L’avocat de M. Foley a indiqué que son client a l’intention de demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire. Bien qu’un avis de requête ait été signifié à la Couronne, aucune autre mesure n’a été prise pour faire progresser l’appel. L’avocat de M. Foley a également mentionné la possibilité de modifier sa demande pour tenir compte des modifications prévues au régime d’aide médicale à mourir depuis l’arrêt Truchon. Les défendeurs n’ont pas encore pris de mesures pour reprendre leurs requêtes en radiation.
  4. Katzenback c Procureur général du Canada et al (Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan)
    29 octobre 2020 : Date de l’audition des requêtes en radiation du procureur général du Canada et de la Régie de la santé de la Saskatchewan
    Les demandeurs ont intenté une action contre la Régie de la santé de la Saskatchewan, le gouvernement de la Saskatchewan et le procureur général du Canada en vue d’obtenir des dommages-intérêts et diverses déclarations concernant des soins de santé prétendument inappropriés fournis à Norma Katzenback. En plus des plaintes concernant les conseils et les soins prodigués par le personnel hospitalier, les demandeurs allèguent : (1) que les dispositions relatives à l’aide médicale à mourir sont inconstitutionnelles et violent les droits des demandeurs garantis par la Charte; (2) qu’en fournissant des soins de santé inappropriés, les défendeurs ont violé les droits garantis par la Charte des demandeurs en essayant d’imposer l’aide à mourir par le refus d’offrir une aide à vivre; (3) que les dispositions relatives à l’aide médicale à mourir ne prévoient pas de mesures de protection suffisantes pour les personnes vulnérables, en particulier les personnes handicapées; et (4) que les dispositions relatives à l’aide médicale à mourir n’exigent pas que les professionnels de la santé prennent des mesures pour soulager les souffrances intolérables ou aider ceux qui ne veulent pas l’aide médicale à mourir. Il n’y a aucune allégation particulière dirigée contre un employé, un fonctionnaire ou un mandataire du procureur général du Canada. La Régie de la santé de la Saskatchewan présente également une demande de radiation et les demandes sont coordonnées pour être entendues le même jour.
  5. Nouvelle-Écosse
    Il y a eu plusieurs reportages dans les médias au sujet d’un cas en Nouvelle-Écosse où une femme essaie d’empêcher son époux de recourir à l’aide médicale à mourir. Cette affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse à la fin du mois de septembre. En août, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a refusé sa demande d’injonction provisoire visant à empêcher son époux de demander l’aide médicale à mourir. Le procureur général du Canada n’est pas partie à cette instance.

Note générale sur les frais liés aux litiges

Le gouvernement fédéral continue d’appuyer les principes d’un gouvernement ouvert, transparent et responsable en divulguant le total des frais de justice lorsqu’il est possible de le faire tout en veillant au bon fonctionnement du système juridique.

Contexte

Demandes de renseignement particulières sur les frais de justice

Au cours de la dernière année, la Couronne fédérale a renoncé au secret professionnel de l’avocat afin de divulguer le total des frais de justice associés à certains dossiers ou groupes de dossiers en réponse à un certain nombre de questions parlementaires, et nous continuons de répondre à ces demandes.

Le total des frais de justice comprend les montants théoriques et les coûts réels

Les avocats, les notaires et les parajuristes du ministère de la Justice sont des fonctionnaires salariés et, par conséquent, aucuns frais de justice ne sont engagés pour leurs services. Un « montant théorique » peut toutefois être fourni pour rendre compte des services juridiques qu’ils fournissent. On calcul le montant théorique en multipliant le nombre total d’heures consignées dans les dossiers concernés pour la période pertinente par les taux horaires approuvés qui sont applicables aux services juridiques internes. Les coûts réels comprennent les débours liés aux dossiers payés par le Ministère, puis recouvrés auprès des ministères ou des organismes clients, ainsi que les coûts des agents juridiques auxquels le ministre de la Justice peut faire appel pour fournir des services de contentieux dans certains dossiers.