Budget principal des dépenses 2020-2021
Portrait législatif
Projet de loi C-3 : La formation continue des juges sur le droit relatif aux agressions sexuelles et le contexte social
Quels sont les trois messages clés pour le ministre :
- Le projet de loi C-3 vise à accroître la confiance du public et des victimes d’agressions sexuelles dans le système de justice pénale. L’objectif est de veiller à ce que les juges qui entendent des affaires d’agression sexuelle aient la formation nécessaire pour les trancher de façon juste et appropriée, sans subir l’influence de mythes et de stéréotypes.
- Il est aussi essentiel, pour que le public ait confiance dans notre système de justice, que les juges connaissent et comprennent le contexte social dans lequel ils entendent des affaires et les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les rapports des particuliers avec le système de justice. Ces facteurs comprennent notamment le genre, la race, l’ethnicité, la religion, la culture, l’orientation sexuelle, les capacités mentales ou physiques différentes, l’âge et le bagage socioéconomique, ainsi qu’une compréhension des questions relatives à la violence faite aux enfants et à la violence familiale.
- Le projet de loi accroîtra également la transparence des décisions en modifiant le Code criminel afin d’exiger que les juges fournissent des motifs écrits ou qu’ils en consignent au dossier lorsqu’ils tranchent des affaires d’agression sexuelle.
- Question : Le projet de loi devrait-il aborder spécifiquement des questions telles que l’antiracisme, la discrimination et la sensibilité culturelle?
Le gouvernement s’engage à veiller à ce que les juges suivent la formation nécessaire pour s’assurer que le système de justice criminelle soit exempt de discrimination et qu’il soit sensible au contexte culturel des personnes concernées.
La formation sur le contexte social est conçue pour sensibiliser les juges et leur permettre s’acquérir les compétences nécessaires afin de s’assurer que toutes les personnes qui se présentent dans la salle d’audience sont traitées avec respect, équité et égalité. Les juges doivent veiller à ce que les préjugés, les mythes et les stéréotypes personnels ou sociétaux n’influent pas sur la prise de décisions judiciaires. Ils doivent donc connaître les réalités des personnes qui comparaissent devant le tribunal et y être sensibles, et notamment comprendre les enjeux liés au genre, à la race, à l’ethnicité, à la religion, à la culture, à l’orientation sexuelle, aux capacités mentales et physiques différentes, à l’âge et au bagage socioéconomique. Les juges devraient comprendre les enjeux liés à la violence faite aux enfants et à la violence familiale. - Question : Le projet de loi devrait-il être élargi pour inclure d’autres acteurs du système judiciaire ?
Le projet de loi C-3 a été soigneusement élaboré pour que les fonctions uniques, et le rôle constitutionnel que les juges remplissent, soient protégés et pris en compte. Bien que je sois d’accord sur le fait qu’il faut faire plus, d’autres acteurs ne peuvent pas être simplement greffés sur cette législation. Il serait préférable de traiter cette question dans un autre instrument législatif. - Question : Le projet de loi porte-t-il atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ?
Le projet de loi respecte le principe de l’indépendance judiciaire, soit un principe constitutionnel fondamental essentiel pour maintenir la confiance du public. L’indépendance de la magistrature requiert un contrôle judiciaire quant à la formation des juges, et c’est pourquoi l’Institut national de la magistrature, qui est reconnu à l’échelle internationale pour son travail d’éducation juridique, offrirait la formation requise aux juges nouvellement nommés.
Contexte :
À la suite de la prorogation du Parlement en août 2020 et de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire le 23 septembre 2020, l’ancien projet de loi C-5 a été présenté de nouveau en tant que projet de loi C-3 le 25 septembre 2020.
Le projet de loi C-3, comme son prédécesseur, le projet de loi C-5, est conforme à l’ancien projet de loi C-337 d’initiative parlementaire, qui a été présenté au cours de la 42e session du Parlement. Fait important, le projet de loi tient compte des amendements apportés au projet de loi C-337 et adoptés par la Chambre des communes, lesquels prévoient l’inclusion de la formation permanente sur le contexte social, en plus des questions portant sur le droit relatif aux agressions sexuelles. Il incorpore également les amendements au projet de loi C-337 proposés par le comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Le projet de loi C-337 a été adopté à l’unanimité à la Chambre des communes, mais n’a pas été adopté par le Sénat en raison de la dissolution de la 42e législature.
Le 19 octobre 2020, le projet de loi C-3 a été adopté à l’unanimité en deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Le Comité a décidé de ne pas entendre de témoins et de passer directement à l’étude article par article.
Dans le budget de 2017, le gouvernement a versé au Conseil canadien de la magistrature (CCM) 2,7 millions de dollars sur cinq ans et de 0,5 million de dollars par année par la suite, pour assurer à un plus grand nombre de juges l’accès au perfectionnement professionnel, en mettant davantage l’accent sur la formation tenant compte des différences entre les sexes et des différences culturelles.
Préparé par : Adair Crosby
Direction générale : PLLSS
Date : 21 octobre 2020
Approuvé par : Stephen Zaluski
Direction générale : PLLSS
Date : 22 octobre 2020
Projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), déposé le 1er octobre 2020
- Le projet de loi C-6 reflète notre engagement à protéger la dignité et l’égalité des personnes LGBTQ2 en criminalisant les pratiques liées à la thérapie de conversion.
- Le projet de loi C-6 propose de créer cinq nouvelles infractions au Code criminel qui interdiraient le fait de tirer profit ou de faire de la publicité de la thérapie de conversion, de faire subir une thérapie de conversion à un mineur, y compris à l’étranger, et de faire subir une thérapie de conversion à une personne contre son gré.
- La thérapie de conversion fait du tort aux personnes qui y sont soumises et est basée sur le point de vue discriminatoire selon lequel l’orientation sexuelle et l’identité de genre peuvent et doivent être changées—un point de vue qui stigmatise les personnes LGBTQ2, porte atteinte à leur dignité et a une incidence négative sur leurs droits à l’égalité.
- Question : Pourquoi le projet de loi C-6 ne propose-t-il pas de criminaliser les pratiques, traitements ou services qui visent uniquement à changer l’expression de genre?
Réponse : Le projet de loi C-6 vise un équilibre entre, d’une part, les droits et libertés des personnes qui pourraient choisir de recevoir ou fournir une thérapie de conversion et, d’autre part, l’égalité et la dignité des personnes LGBTQ2. Nous avons hâte de prendre connaissance des différents points de vue sur l’étendue des infractions proposées par le projet de loi C-6 dans le cadre des débats parlementaires. - Question : Est-ce que le projet de loi C-6 criminaliserait les discussions à propos de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre entre les membres d’une famille, par exemple?
Réponse : Rien dans le projet de loi C-6 ne vise les conversations ou les discussions au cours desquelles des points de vue personnels sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont exprimés, y compris entre les membres d’une famille ou entre les paroissiens et un prêtre.
Contexte :
Le projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), qui a été déposé le 1er octobre 2020 et est identique à l’ancien projet de loi C-8, définit la « thérapie de conversion » comme une pratique, un traitement ou un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Le projet de loi précise également que cette définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à la transition de genre d’une personne ou à l’exploration ou à la construction de son identité.
Plus précisément, le projet de loi créerait les cinq nouvelles infractions suivantes au Code criminel :
- Faire suivre une thérapie de conversion à un mineur (emprisonnement maximal de cinq ans par voie de mise en accusation et de deux ans moins un jour par voie de procédure sommaire).
- Faire passer un mineur à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion (emprisonnement maximal de cinq ans par voie de mise en accusation et de deux ans moins un jour par voie de procédure sommaire).
- Faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré (emprisonnement maximal de cinq ans par voie de mise en accusation et de deux ans moins un jour par voie de procédure sommaire).
- Bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion (emprisonnement maximal de deux ans par voie de mise en accusation et de deux ans moins un jour par voie de procédure sommaire).
- Faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion (emprisonnement maximal de deux ans par voie de mise en accusation et de deux ans moins un jour par voie de procédure sommaire).
Trois provinces (Ontario, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard) ont interdit aux professionnels de la santé d’offrir des thérapies de conversion aux mineurs (à moins qu’ils soient en mesure d’y consentir et qu’ils y consentent), et le Québec et le Yukon ont déposé des projets de loi qui mettraient en œuvre des mesures similaires. Plusieurs municipalités canadiennes ont également interdit aux entreprises d’offrir des thérapies de conversion (Vancouver et Edmonton par exemple).
Préparé par : Nathalie Levman
Direction générale : SPDP
Date : 21 octobre 2020
Approuvé par : Carole Morency
Direction générale :
Date : 21 octobre 2020
Aide médicale à mourir – projet de loi C-7
Le projet de loi C-7 propose d’élargir l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux personnes autres que celles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, avec des mesures de sauvegarde additionnelles. Il autoriserait également la renonciation au consentement final pour les personnes dont la demande d’aide médicale à mourir a déjà été approuvée, dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, et qui risquent de perdre leur capacité de consentir avant de recevoir l’aide médicale à mourir.
- Le 5 octobre 2020, j’ai déposé de nouveau le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), en réponse à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec. Le projet de loi C-7 est identique à l’ancien projet de loi C-7, qui est mort au feuilleton à la suite de la prorogation du Parlement en août 2020.
- Le projet de loi C-7 élargirait l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible, avec des mesures de sauvegarde additionnelles, et en permettant la renonciation au consentement final pour les personnes dont la demande d’aide médicale à mourir a déjà été approuvée, dont la mort est raisonnablement prévisible et qui risquent de perdre leur capacité de consentir avant de recevoir l’aide médicale à mourir.
- La population canadienne attend avec impatience ces modifications, qui protégeront les personnes vulnérables ainsi que les droits à l’égalité de tous les Canadiens, tout en respectant leur autonomie individuelle et en réduisant leurs souffrances.
- Question : Pourquoi le projet de loi C-7 interdit-il aux personnes atteintes d’une « maladie mentale » d’avoir accès à l’aide médicale à mourir?
Réponse : Cette question est extrêmement complexe et l’opinion des experts est profondément divisée. Pour cette raison, cette question sera examinée au cours de l’examen parlementaire de la loi requis par l’ancien projet de loi C-14. - Question : Pourquoi le projet de loi comprend-il la notion de « mort naturelle raisonnablement prévisible » s’il ne s’agit plus d’un critère d’admissibilité?
Réponse : La condition de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » est conservée pour décider quelles mesures de sauvegarde s’appliquent aux demandes d’aide médicale à mourir. En vertu du projet de loi C-7, des mesures de sauvegarde renforcées seraient appliquées aux personnes dont la mort n’est pas encore prévisible, pour qui les risques sont élevés selon de nombreux experts. Dans ce cas, le praticien serait tenu de prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer que le patient demande l’aide médicale à mourir en toute connaissance de cause, que sa demande a été bien réfléchie et qu’il a envisagé toutes les options raisonnables.
Contexte
Loi sur l’aide médicale à mourir
Le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), qui est en vigueur depuis le 17 juin 2016, a créé des exemptions à l’égard d’infractions criminelles autrement applicables (aide au suicide et homicide coupable) dans le but de permettre aux médecins et infirmiers praticiens de fournir l’aide médicale à mourir dans certaines circonstances. La loi impose un examen parlementaire de ses dispositions, qui devait commencer à l’été 2020, mais qui a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19.
Le 11 septembre 2019, dans l’affaire Truchon et Gladu, la Cour supérieure du Québec a invalidé le critère d’admissibilité exigeant que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible.
Le 5 octobre 2020, le ministre de la Justice a déposé de nouveau le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), en réponse à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec. Le projet de loi aurait pour but : d’abroger le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible »; d’exclure les personnes dont la seule condition médicale invoquée est la maladie mentale; de créer deux séries de mesures de sauvegarde qui s’appliqueraient selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non; de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir sur le fondement du consentement préalable à la personne dont la demande a été approuvée, dont la mort est raisonnablement prévisible et qui risque de perdre sa capacité à consentir avant la date choisie pour recevoir l’aide médicale à mourir; ainsi que d’élargir la collecte de données dans le cadre du régime de surveillance fédéral. Le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible serait retenu mais servirait plutôt à déterminer quelles mesures de sauvegarde s’appliquent à une demande d’AMM, puisqu’il est proposé de mettre en place des mesures de sauvegarde additionnelles lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Le projet de loi C-7 est identique à l’ancien projet de loi C-7 (déposé le 24 février 2020), qui est mort au feuilleton à la suite de la prorogation du Parlement en août 2020.
Le projet de loi C-7 reflète aussi les préoccupations et les questions soulevées durant les consultations menées en janvier et en février 2020 auprès des Canadiens, ainsi que les tables rondes tenues partout au pays avec des experts et des intervenants.
La Cour supérieure du Québec a accordé une deuxième prorogation de la suspension, soit jusqu’au 18 décembre 2020, pour donner suffisamment de temps au Parlement pour examiner les modifications au projet de loi C-7.
Surveillance
Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur le 30 novembre 2018 et établit le cadre entourant les renseignements que doivent obligatoirement fournir le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir et le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir. Le Premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir au Canada, fondé sur les données collectées au moyen du régime de surveillance fédéral, a été publié le 24 juillet 2020 et englobe l’année civile 2019.
Le rapport contient des renseignements sur les demandes d’aide médicale à mourir, ainsi que des données sur les décès par aide médicale à mourir et sur l’accès aux soins palliatifs et aux services de soutien aux personnes handicapées parmi les personnes ayant reçu l’aide médicale à mourir.
Préparé par : Monique Macaranas
Division : Section de la politique en matière de droit pénal
Date : Le 21 octobre 2020
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