5. Documents « article par article »

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Partie 5 – Section 1 – Article par article : Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Paragraphe 174(1)

Aux termes de cette disposition, est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat conclu en 1880 entre le Canada et les fondateurs de la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique (le contrat de 1880), qui est annexé à l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique de 1881 et qui prévoit l’exonération fiscale demandée par la société.

Paragraphe 174(2)

Aux termes de cette disposition, sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de l’article 16 du contrat de 1880, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Article 175

Cette disposition prévoit qu’aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat de 1880 ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre le Canada.

Article 176

Selon cette disposition, nul ne peut obtenir d’indemnité contre le Canada en raison de l’entrée en vigueur du paragraphe 174(1).

Partie 5 – Section 21 – Article par article : Modifications au Code criminel (interdiction de fomenter l’antisémitisme)

Article 332(1)

Cet article propose de modifié l’article 319 du Code criminel en ajoutant un nouveau paragraphe (2.1) pour créer une nouvelle infraction interdisant de fomenter volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée. La peine maximale serait un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, sur acte d’accusation, ou de deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Bien que le Code criminel interdise la fomentation volontaire (délibérée) de la haine contre certains groupes identifiables, y compris ceux qui sont identifiables sur la base de la religion, de l’origine ethnique et nationale et de la race, il ne criminalise pas actuellement la fomentation volontaire de l’« antisémitisme ».

Article 332(2)

Cet article propose de modifié l’article 319 du Code criminel en ajoutant un nouveau paragraphe (3.1) afin de s’assurer que les moyens de défense existants en vertu du paragraphe 319(3) seraient disponibles pour la nouvelle infraction. Ces moyens de défense sont les suivants : le moyen de défense de la vérité; le moyen de défense de la pertinence à tout sujet d’intérêt public; le moyen de défense de l’expression de bonne foi d’une opinion sur un sujet religieux; et le moyen de défense de bonne foi, pour attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments d’antisémitisme à l’égard des Juifs.

Cet article propose aussi de modifier les paragraphes 319(4) à (6) de sorte que les dispositions existantes relatives à la confiscation des choses utilisées dans le cadre de la commission de l’infraction proposée et au consentement du procureur général s’appliqueraient à la nouvelle infraction.

Article 332(3)

La modification définirait également l’« Holocauste » au paragraphe 319(7) du Code criminel comme « la persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945 ».

Partie 5 – Section 22 – Article par article : Juges et Protonotaires de nomination fédérale

Article 1

Cet article modifie les définitions de mise à la retraite d’office et survivant, à l’article 2 de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ». Cet article ajoute également la définition “protonotaire à l’article 2.

Article 2

Cet article modifie l’article 2.1 de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale » et de remplacer « font » par « ont fait » puisque le moment de faire le choix visé au paragraphe 2.1(2) est passé.

Article 3

Cet article modifie le titre de la partie I de la Loi sur les juges afin d’ajouter une référence aux protonotaires.

Article 4

Cet article modifie l’article 9 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour suprême du Canada.

Article 5

Cet article modifie l’article 10 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel fédéral et la Cour fédéral.

Article 6

Cet article modifie l’article 10.2 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

Article 7

Cet article modifie l’article 11 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour canadienne de l’impôt.

Article 8

Cet article ajoute un nouvel article 11.1 de la Loi sur les juges afin d’établir le traitement des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt.

Article 9

Cet article modifie l’article 12 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Cet article modifie également l’alinéa 12d) afin d’accroître de neuf le nombre de juges à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Article 10

Cet article modifie l’article 13 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec. Cet article modifie également l’alinéa 13b) afin d’accroître de un le nombre de juges à la Cour d’appel.

Article 11

Cet article modifie l’article 14 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

Article 12

Cet article modifie l’article 15 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Cet article modifie également l’alinéa 15c) afin d’autoriser la nomination d’un nouveau juge en chef adjoint à la Cour du Banc de la Reine, et modifie l’alinéa 15d) afin de diminuer le nombre de juges d’un poste afin de refléter la conversion d’un poste de juge à un poste de juge en chef adjoint.

Article 13

Cet article modifie l’article 16 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Article 14

Cet article modifie l’article 17 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cet article modifie l’alinéa 17d) afin d’accroître de trois le nombre de juges à la Cour suprême.

Article 15

Cet article modifie l’article 18 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.

Article 16

Cet article modifie l’article 19 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Saskatchewan. Cet article modifie également l’alinéa 19c) afin d’autoriser la nomination d’un nouveau juge en chef adjoint à la Cour du Banc de la Reine, et modifie l’alinéa 19d) afin d’accroître de deux le nombre de juges à la Cour du Banc de la Reine.

Article 17

Cet article modifie l’article 20 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Cet article modifie également l’alinéa 20d) afin d’accroître de deux le nombre de juges à la Cour du Banc de la Reine.

Article 18

Cet article modifie l’article 21 de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour d’appel et Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 19

Cet article modifie le paragraphe 22(1) de la Loi sur les juges, qui établit le traitement des juges de la Cour suprême du Yukon. Cet article modifie également le paragraphe 22(2), qui établit le traitement des juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, et modifie le paragraphe 22(2.1), qui établit le traitement des juges de la Cour de justice du Nunavut. Cet article modifie également l’alinéa 22(2.1)b) afin d’accroître de un le nombre de juges à la Cour de justice du Nunavut.

Article 20

Cet article modifie le paragraphe 25(1) de la Loi sur les juges afin de fixer au 1er avril 2020 la date d’entrée en vigueur des traitements établis aux articles 9 à 22. Il modifie aussi le paragraphe 25(2) afin que le calcul de l’indexation exclue le nouvel article 11.1, et pour préciser que la date de référence pour les périodes d’indexation sera désormais le 1er avril 2021.

Article 21

Cet article modifie l’article 26.11 de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ».

Article 22

Cet article modifie les paragraphes 26.4(1) et 26.4(2) de la Loi sur les juges pour ajouter des références aux protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt.

Article 23

Cet article modifie l’intitulé précédant l’article 27 dans la version anglaise de la Loi sur les juges pour qu’il devienne « Special and Representational Allowances », de façon à mieux correspondre à l’intitulé de la version française.

Article 24

Cet article modifie le paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges pour augmenter l’indemnité annuelle pour les faux frais des juges en la faisant passer de 5000 $ à 7500 $ à partir du 1er avril 2020. Il modifie aussi le paragraphe 27(1.1) afin d’augmenter l’indemnité annuelle pour les faux frais des protonotaires en la faisant passer de 3000 $ à 7500 $ à partir du 1er avril 2020. Il vient en outre créer le nouveau paragraphe 27(2.1) afin d’établir une nouvelle indemnité pour soins médicaux à laquelle sont admissibles à certaines conditions les juges qui reçoivent une indemnité de vie chère pour le Nord en application du paragraphe 27(2). Cet article modifie également le paragraphe 27(6) afin d’accroître l’indemnité pour frais de représentation à laquelle sont admissibles les juges de la Cour suprême du Canada et les juges exerçant des fonctions de direction, à partir du 1er avril 2020.

Article 25

Cet article modifie l’intitulé précédant l’article 28 de la Loi sur les juges à « Postes surnuméraires ».

Article 26

Cet article ajoute un nouvel article 30 à la Loi sur les juges pour établir le statut de protonotaire surnuméraire, pour en définir les conditions d’admissibilité, et pour préciser les fonctions et le traitement liés à ce statut ainsi que les modalités de l’avis à donner afin d’exercer la faculté de choix d’une charge surnuméraire.

Article 27

Cet article modifie le paragraphe 42(4) de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ».

Article 28

Cet article modifie l’alinéa 43.1(6) de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ».

Article 29

Cet article modifie l’alinéa 50(5) de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ».

Article 30

Cet article modifie le paragraphe 69(1)a) de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ».

Article 31

Cet article modifie l’article 71 de la Loi sur les juges afin de supprimer l’expression « de la Cour fédérale ».

Article 32

Cet article modifie la définition de office fédéral afin d’ajouter une référence aux protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt.

Article 33

Cet article modifie le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales afin d’accroître de un le nombre de juges à la Cour d’appel fédérale.

Article 34

Cet article modifie l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales en ajoutant trois nouveaux paragraphes : le paragraphe 12(2) pour créer un pouvoir de réglementation permettant au gouverneur en conseil de déterminer le nombre maximal de protonotaires de la Cour fédérale; le paragraphe 12(2.1) pour créer le statut de protonotaire surnuméraire à la Cour fédérale; et le paragraphe 12(5) pour créer un pouvoir de réglementation permettant au gouverneur en conseil de déterminer la charge de travail des protonotaires surnuméraires.

Article 35

Cet article modifie la version française du paragraphe 4(1) et la version anglaise de l’alinéa 4(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’accroître de un le nombre de juges à la Cour canadienne de l’impôt.

Article 36

Cet article ajoute un nouvel article 11.1 à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’établir le statut de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt. Il vient aussi faire ce qui suit : créer un pouvoir de réglementation permettant au gouverneur en conseil de déterminer le nombre maximum de protonotaires; créer le statut de protonotaire surnuméraire à la Cour canadienne de l’impôt; préciser les pouvoirs et les fonctions des protonotaires; déterminer le traitement, les indemnités et la pension des protonotaires conformément à ce que prévoit la Loi sur les juges; créer un pouvoir de réglementation permettant au gouverneur en conseil de déterminer la charge de travail des protonotaires surnuméraires; énoncer que les protonotaires jouissent de la même immunité contre la responsabilité juridique que les juges de la Cour canadienne de l’impôt; établir que les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil; et prévoir que les protonotaires occupent leur charge jusqu’à l’âge de 75 ans.

Article 37

Cet article ajoute un nouvel alinéa au paragraphe 20(1.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin de donner au comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt le pouvoir d’édicter des règles en ce qui concerne la compétence des protonotaires de cette cour.

Article 38

Cet article modifie l’alinéa 22(1)(c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’ajouter un protonotaire comme membre du comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt.

Article 39

Cet article modifie un certain nombre de lois fédérales (à savoir la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur les juges, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi sur le contrôle des dépenses) pour changer le titre de « protonotaire » pour « juge adjoint » (en anglais : « prothonotary » pour « associate judge »). Ces modifications entreront en vigueur à une date qui reste à fixer par le gouverneur en conseil.

Article 40

Cet article est une disposition transitoire servant à confirmer que la modification reflétée par l’article 39 se limitent à un changement de titre. Toute personne qui est protonotaire à la date d’entrée en vigueur de l’article 39 conserve la même charge en tant que juge adjoint, et c’est aussi le cas pour les protonotaires surnuméraires. Cet article entrera en vigueur à une date qui reste à fixer par le gouverneur en conseil.

Article 41

Cet article est une disposition transitoire servant à confirmer que le changement de titre reflété par l’article 39 ne concerne rien d’autre que le titre et n’a aucune incidence sur l’ancienneté d’une personne nommée protonotaire, qui conserve sa charge de façon ininterrompue sous le nouveau titre de « juge adjoint ». Cet article entrera en vigueur à une date qui reste à fixer par le gouverneur en conseil.

Article 42

Cet article est une disposition transitoire servant à confirmer que le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt peut poursuivre ses travaux en l’absence d’un membre protonotaire (comme le prévoit l’article **) jusqu’à la nomination d’un protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt.

Article 43

Cet article renferme des dispositions de coordination afin d’assurer l’harmonisation précis de ce projet de loi avec les modifications proposées à la Loi sur les juges par le projet de loi C-9, déposé en parlement le 16 décembre 2021, si la sanction royale est reçu. Les dispositions de coordination assureront que la Loi sur les juges reflète, à tout moment, les objectifs de ce projet de loi concernant la création du statut de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt et le changement de titre de « protonotaire » pour « juge adjoint ».

Article 44

Cet article confirme que les articles portant sur le changement de titre de protonotaire à juge adjoint (articles 39, 40 et 41) entreront en vigueur à une date qui reste à fixer par le gouverneur en conseil.