Projet de loi : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

Projet de loi C-30 (Partie 4, Sections 26 et 27)

SECTION 26

L.R., ch. J-1

Loi sur les juges

Modification de la loi

253 La Loi sur les juges est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Calcul de la pension

Application de l’article 42

65.1 (1) Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

a) il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

b) le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

Suspension des cotisations

(2) De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

Remboursement et reprise

(3) Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

a) verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

b) recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

Disposition transitoire

Article 65.1 de la Loi sur les juges

254 L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 253.

SECTION 27

Nouvelles ressources judiciaires

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

255 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

Composition de la Cour d’appel fédérale

5 (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de treize autres juges.

L.R., ch. J-1

Loi sur les juges

256 L’alinéa 12d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

d) s’agissant de chacun des deux cent trois autres juges de la Cour supérieure de justice : 314 100 $.

257 L’alinéa 17d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 314 100 $.

258 L’alinéa 19d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314 100 $.

259 L’alinéa 21c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 344 400 $;

L.R., ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

260 (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la version française de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé parce qui suit :

Composition

4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-deux autres juges respectivement désignés :

(2) L’alinéa 4(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) not more than 22 other judges.