Présentation technique
7 avril 2021
Aperçu
- Le projet de loi C-5 donne suite à l'engagement pris par le gouvernement de déposer de nouveau le projet de loi C-22 qui réforme les peines minimales obligatoires, et ce, dans les 100 premiers jours de son mandat.
- Il appuie également les engagements du gouvernement :
- dans le discours du Trône de 2021, de lutter contre le racisme systémique; et,
- de remédier à la crise des opioïdes en facilitant le traitement d’une possession simple de drogues comme un enjeu de santé, et non comme un enjeu criminel.
Surreprésentation en chiffres
Statistiques sur la surreprésentation :
- En 2019-2020, les adultes autochtones représentent 5 % de la population canadienne, mais 30 % des admissions en détention fédérale;
- Les femmes autochtones représentent 5 % des femmes canadiennes, mais 41 % des femmes incarcérées dans les pénitenciers fédéraux;
- Les adultes de race noire représentent 3 % de la population canadienne, mais 8 % de la population carcérale fédérale.
Surreprésentation pour les infractions punissables d’une PMO
- La proportion de délinquants autochtones admis pour une infraction passible d’une PMO a augmenté au cours des dix dernières années (17 % en 2010-2011 à 22% en 2019-2020);
- De 2010-2011 à 2019-2020, 53 % des délinquants de race noire et 36 % des délinquants autochtones dans les pénitenciers fédéraux ont été admis pour avoir commis une infraction passible d’une PMO;
- 45 % des délinquants admis dans un pénitencier fédéral pour une infraction en vertu de la LRCDAS passible d’une PMO (importation/exportation ou possession en vue d’exporter) étaient des adultes de race noire;
- 30% des délinquants admis dans un pénitencier fédéral pour une infraction liée aux armes à feu passible d’une PMO étaient des adultes autochtones.
Sources : Bureau de l’enquêteur correctionnel; Système de gestion des délinquants de Service correctionnel Canada; Recensement de la population 2016
Objectifs
Les réformes proposées maintiendraient la sécurité publique et répondraient :
- à la surreprésentation des peuples autochtones, des Canadiens de race noire et des populations marginalisées au sein du système de justice pénale;
- aux répercussions problématiques des PMO sur le système de justice pénale, soit :
- un manque de discrétion judiciaire pour élaborer des peines proportionnées et appliquer les principes du jugement Gladue
- des procès plus longs, et moins de plaidoyers de culpabilité;
- aux jugements d’inconstitutionnalité, notamment les décisions de la Cour suprême du Canada dans R. c. Nur (2015) (infraction d’armes à feu punissable par PMO) et R. c. Lloyd (2016) (infraction en matière de drogues punissable par PMO) et la Cour d’appel de l’Ontario dans R v Sharma (2020) (restrictions dans l’éligibilité de l’emprisonnement avec sursis).
Peines minimales obligatoires
Proposition d’abroger les PMO pour :
- toutes les infractions en matière de drogues dans la LRCDAS, incluant la PMO invalidée dans R. c. Lloyd;
- certaines infractions concernant les armes à feu, incluant la PMO invalidée dans R. c. Nur / R c. Charles;
- une infraction en matière de tabac.
- Les PMO seraient maintenues pour les infractions sérieuses – telles que meurtre et infractions de nature sexuelle contre les enfants;
- Les PMO seraient maintenues pour certaines infractions d’armes à feu impliquant le trafic, l’importation / l’exportation, certaines infractions d’utilisation d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée ou liée au crime organisé.
Considérations :
- Un principe fondamental de détermination de la peine – elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant et à la gravité de l’infraction, en tenant compte des circonstances aggravantes et atténuantes;
- L’abrogation des PMO permettra aux juges :
- d’imposer des sanctions justes, incluant des peines d’emprisonnement en-deçà ou au-delà de la PMO invalidée;
- d'examiner toutes les sanctions, autres que l'emprisonnement, et toutes les circonstances entourant les infractions, en accordant une attention particulière aux circonstances personnelles des délinquants autochtones.
Ordonnances de sursis
Dispositions actuelles et mesures
- Les OS sont disponibles si un juge détermine que la peine appropriée est inférieure à 2 ans, que l'exécution de la peine dans la communauté ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci et qu'elle serait conforme aux principes fondamentaux de détermination de la peine;
- Les OS ne sont pas disponibles pour : les infractions passibles d’une PMO, certaines infractions passibles d’une peine maximale de 10 ans et pour toutes les infractions passibles d’une peine maximale de 14 ans ou à perpétuité;
- Conditions obligatoires : garder la paix et avoir une bonne conduite, demeurer dans le ressort de la juridiction spécifiée, s'abstenir de communiquer avec victime/témoin ou toute autre personne identifiée;
- Conditions facultatives : détention à domicile, couvre-feu, suivis thérapeutiques, interdiction de consommer des drogues ou de posséder ou porter une arme.
Ordonnance de sursis
Proposition d’augmenter la disponibilité des OS en :
- Éliminant les restrictions existantes quant à leur disponibilité, pour la plupart des infractions, y compris celles passibles d'une peine maximale de 10 ans ou plus.
Considérations
- Les OS demeureraient indisponibles pour les infractions punissables d’une PMO, et certaines infractions sérieuses : encouragement au génocide, torture, tentative de meurtre, ainsi que les infractions de terrorisme et celles liées au crime organisé qui sont poursuivies par mise en accusation et pour lesquelles la peine maximale d’emprisonnement est de 10 ans ou plus;
- Les OS ont été créées en 1996 pour atténuer le recours excessif à l’incarcération pour les crimes moins graves et contrer la surreprésentation des Autochtones;
- Répond à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R v Sharma (2020) qui a conclu à l’inconstitutionnalité de la restriction de l’applicabilité des OS à certaines infractions.
Mesures de rechange pour possession simple de drogues fondées sur les données probantes
Modifications proposées à la LRCDAS :
- Exiger des policiers et procureurs de la Couronne qu'ils envisagent d’orienter les personnes vers des mesures de rechange disponibles au lieu de porter/poursuivre une accusation criminelle de possession simple;
- Mesures possibles : ne prendre aucune mesure, avertissement ou renvoi de l’individu à des mesures de rechange (tel qu’un programme de traitement de la toxicomanie);
- Une poursuite peut être engagée seulement s’il est inapproprié de gérer la situation par un avertissement ou un renvoi à des mesures de rechange;
- Peut permettre de garder un registre de l’avertissement ou du renvoi, lequel ne peut être mis en preuve lors de poursuites.
Considérations
- Cette proposition est similaire au projet de loi d’initiative parlementaire C-236, Loi modifiant la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes);
- Elle est alignée sur la directive du mois d’août 2020 du Directeur des poursuites pénales sur la poursuite des infractions de possession de drogues sous la LRCDAS et est cohérente avec le récent rapport de l’Association canadienne des chefs de police.
Mesures de rechange pour possession simple de drogues fondées sur les données probantes
Principes proposés pour guider dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire :
Fournir une déclaration de principes pour guider les policiers et les procureurs de la Couronne dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en renvoyant la possession simple de drogues à l’étape initiale :
- la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
- les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les dommages subis par ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;
- l’imposition de sanctions pénales, pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle, peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;
- les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;
- l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.
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