Questions et réponses politiques
Table des Matières
- Quelles sont les réformes proposées dans ce projet de loi?
- Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale?
- Comment ces réformes contribueront-elles à contrer la surreprésentation des Autochtones, des Canadiens de race noire et des membres des communautés marginalisées?
- Ces lois sont-elles conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
- Quand ce projet de loi entrerait-il en vigueur?
- Les mesures sont-elles rétroactives/rétrospectives?
- Combien existe-t-il de PMO dans le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Quelle est la fourchette des peines d’emprisonnement pour les infractions passibles d’une PMO, prévues au Code criminel?
- Quelles sont les PMO qui seraient abrogées à la suite du projet de loi C-5?
- Pourquoi le gouvernement n’abroge-t-il que certaines PMO?
- L’abrogation des PMO réduirait-elle la durée/sévérité des peines infligées?
- Quelle a été l’incidence des PMO sur la surreprésentation des Autochtones, des Canadiens de race noire et des populations marginalisées?
- Que révèlent les recherches sur l’incidence des PMO sur le système de justice pénale (SJP)?
- Quel est l’état des contestations constitutionnelles des PMO?
- À la suite des réformes proposées dans ce projet de loi, quelles sont les infractions liées aux armes à feu, prévues au Code criminel, qui ne seraient plus passibles d’une PMO?
- Quelles sont les PMO prévues pour les infractions liées aux armes à feu que le projet de loi ne modifie pas?
- Pourquoi le gouvernement du Canada abroge-t-il les PMO pour certaines infractions liées aux armes à feu?
- L’abrogation des PMO entraînerait-elle un risque important pour la sécurité publique – particulièrement en raison de l’accroissement de la violence armée dans certaines grandes villes canadiennes?
- Le gouvernement a-t-il l’intention de présenter de nouveau les réformes proposées dans l’ancien projet de loi C-21, notamment l’alourdissement des peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu?
- Qu’est-ce qu’une ordonnance de sursis?
- Quelles réformes le projet de loi C-5 apporterait-il au régime des ordonnances de sursis?
- À quelle fréquence les OS sont-elles imposées?
- Comment ces modifications répondraient-elles à la décision R. c. Sharma, rendue par la Cour d’appel de l’Ontario?
- Pourquoi avez-vous porté la décision Sharma en appel?
- La décision d’interjeter l’appel dans l’affaire R. c. Sharma n’est-elle pas incompatible avec la décision du gouvernement de modifier le régime des OS?
- Le fait de permettre un recours accru aux OS créerait-il un risque pour la sécurité publique?
- Les réformes prévues au projet de loi C-5 permettraient le recours aux ordonnances de sursis à l’endroit d’un délinquant primaire relativement aux infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles. En quoi cela est-il compatible avec l’ancien projet de loi C-46 dont les objectifs étaient de renforcer les peines infligées aux conducteurs avec capacités affaiblies?
- Quelles sont les réformes proposées relatives à la déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues?
- Comment la création de mesures de rechange au dépôt d’une accusation contribue-t-elle à réduire la récidive?
- Si le racisme systémique est répandu dans le SJP à partir du premier contact avec la police jusqu’à la détermination de la peine, comment le fait de compter sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire des agents de la paix permet-il de remédier à ce problème?
- AU BESOIN SEULEMENT : Si l’on pose des questions sur la façon dont ces propositions changent la réalité existante, notamment le fait que les agents de la paix et les procureurs possèdent déjà le pouvoir discrétionnaires de faire ces choix.
- Comment ces réformes cadrent-elles avec la ligne directrice du mois d’août 2020, intitulée : Les poursuites portant sur la possession d'une substance contrôlée aux termes de l'article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Les modifications proposées obligeraient-elles les agents de la paix et les procureurs à avoir recours à des mesures de rechange au dépôt d’une accusation dans tous les cas d’infractions de possession de drogues?
- Une personne en possession d’une substance illicite peut-elle être obligée d’aller dans un centre de traitement?
- Pourquoi le gouvernement ne décriminalise-t-il pas toutes les drogues s’il reconnaît que la consommation de drogues constitue un enjeu social et de santé?
- Où se situe-t-il le gouvernement dans sa considération d’exempter certaines villes en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- Les intervenants appuient-ils les réformes proposées dans le projet de loi?
- Comment ce projet de loi se compare-t-il aux tendances internationales en matière de PMO?
Projet de loi C-5 : Questions générales
1. Quelles sont les réformes proposées dans ce projet de loi?
- Le projet de loi propose trois grandes catégories de réformes.
- Premièrement, il abrogerait les peines minimales obligatoires (PMO) pour les infractions ci-après :
- Toutes les infractions relatives aux drogues prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), y compris les PMO invalidées par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt R. c. Lloyd ;
- Treize infractions liées aux armes à feu, y compris les PMO invalidées par la CSC dans l’arrêt R. c. Nur ;
- Une infraction liée au tabac.
- Deuxièmement, il permettrait un recours accru aux ordonnances de sursis, tout en veillant à ce qu’elles demeurent inapplicables à des infractions aussi graves que l’encouragement au génocide, la torture et la tentative de meurtre, et les infractions de terrorisme et d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation, passibles d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins dix ans ;
- Troisièmement, il modifierait la LRCDAS afin d’exiger que les agents de la paix et procureurs envisagent des mesures de rechange en ce qui a trait au dépôt et à la poursuite d’accusations criminelles relatives à la possession simple de drogues. Afin de guider l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le projet de loi prévoit un ensemble de principes qui permettraient de reconnaître que la possession simple de drogues constitue principalement un enjeu de santé.
2. Quelles mesures le gouvernement a-t-il prises pour lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale?
- Le gouvernement du Canada a mis en œuvre plusieurs initiatives incluant des politiques, des lois et des programmes afin de lutter contre le racisme et la discrimination systémiques.
- Par exemple, le gouvernement a effectué des investissements aux fins suivantes :
- amélioration de l’accès à la justice pour les Autochtones et soutenir la mobilisation sur la Stratégie en matière de justice autochtone, en vue de lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation (74,8 millions de dollars sur trois ans) ;
- rétablissement de la Commission du droit du Canada, qui aide le système judiciaire canadien à mieux répondre aux problèmes juridiques complexes de l’heure, comme le racisme systémique (18 millions de dollars sur cinq ans et 4 millions de dollars par année par la suite) ; et,
- amélioration de la collecte et l’utilisation de données ventilées (6,7 millions de dollars sur cinq ans, et 1,4 million de dollars par la suite) ;
- soutien dans la préparation de rapports Gladue (un type de rapport présentenciel) qui fournissent au tribunal chargé de la détermination de la peine, des renseignements sur les origines autochtones d’une personne afin de l’assister dans l’imposition d’une peine juste (49,3 millions de dollars sur cinq ans) ; et,
- soutien dans la préparation des Évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (EIOEC), qui aident les juges chargés de la détermination de la peine à examiner les désavantages et le racisme systémique qui ont contribué aux interactions des Canadiens racialisés avec le système de justice pénale (6,6 millions de dollars sur cinq ans, et 1,6 million de dollars par la suite).
3. Comment ces réformes contribueront-elles à contrer la surreprésentation des Autochtones, des Canadiens de race noire et des membres des communautés marginalisées?
- Les données démontrent que les PMO ont une incidence disproportionnée et négative sur les Autochtones, les personnes de race noire et les membres des communautés marginalisées.
- L’abrogation de ces PMO proposée par le projet de loi, tout comme l’accroissement de la disponibilité des ordonnances de sursis (OS), rétablirait le pouvoir discrétionnaire du tribunal de procéder à un examen plus approfondi des principes suivants :
- le principe de la modération (alinéa 718.2)d)), qui impose aux juges de n’utiliser l’emprisonnement qu’en dernier recours.
- le principe Gladue, qui exige d’un tribunal d’examiner toutes les sanctions substitutives qui sont justifiées dans les circonstances, en portant une attention particulière en ce qui concerne les délinquants autochtones.
- Les objectifs de ce projet de loi sont également compatibles avec les récentes décisions de la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Morris (2021)) et de la Nouvelle-Écosse (R. c. Anderson (2021)), qui ont conclu que les Évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle sont des outils importants en matière de détermination de la peine puisqu’elles permettent d’accroître la sensibilisation du tribunal face aux délinquants racialisés, à leur situation et communautés, et d’appuyer l’établissement de peines justes.
- Les modifications proposées exigeraient également aux agents de la paix et aux procureurs d’envisager des mesures de rechange en ce qui a trait au dépôt et à la poursuite d’accusations criminelles relatives à la possession simple de drogues, ce qui reconnaît le consensus grandissant au Canada à l’effet que la toxicomanie constitue un enjeu de santé publique qui exige une intervention axée sur la santé plutôt qu’une poursuite criminelle.
4. Ces lois sont-elles conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
- Je prends très au sérieux l’obligation de veiller à ce que les lois du Canada soient conformes à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
- Le projet de loi C-5 est conforme aux réformes proposées et aux droits et principes contenus dans la Déclaration.
- Les modifications proposées au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances visent à remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale.
5. Quand ce projet de loi entrerait-il en vigueur?
- Les réformes proposées entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
6. Les mesures sont-elles rétroactives/rétrospectives?
- Les réformes proposées dans ce projet de loi ne sont ni de nature rétroactive ni rétrospective. Les réformes relatives aux PMO et aux OS s’appliqueraient à tous les délinquants qui n’ont pas encore reçu leur peine à la date de l’entrée en vigueur du projet de loi, ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas encore été inculpées en lien avec des actes commis avant l’entrée en vigueur du projet de loi.
Peines minimales obligatoires
7. Combien existe-t-il de PMO dans le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ?
- À l’heure actuelle, le Code criminel prévoit des PMO pour 67 infractions, y compris les infractions liées aux armes à feu, les infractions de nature sexuelle, la conduite avec capacités affaiblies ; l’enlèvement, la traite de personnes, les infractions liées au commerce du sexe et le meurtre/la haute trahison.
- La Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit des PMO pour six infractions qui ciblent le trafic, l’importation/l’exportation et la production de certaines drogues (par ex., cocaïne/héroïne).
8. Quelle est la fourchette des peines d’emprisonnement pour les infractions passibles d’une PMO, prévues au Code criminel?
- Les PMO d’emprisonnement vont de quatorze jours à l’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre et la haute trahison.
9. Quelles sont les PMO qui seraient abrogées à la suite du projet de loi C-5?
- Le projet de loi C-5 propose d’abroger toutes les PMO prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- Il abrogerait aussi les PMO prévues pour certaines infractions liées aux armes à feu, y compris les PMO invalidées dans l’arrêt R. c. Nur.
- Il abrogerait également les PMO pour une infraction liée au tabac, prévue dans le Code criminel.
- Les PMO demeureraient pour des infractions, y compris le meurtre, les infractions de nature sexuelle (notamment pour toutes les infractions de nature sexuelle à l’égard d’enfants), les infractions de conduite avec capacités affaiblies, et certaines infractions liées aux armes à feu, notamment les infractions de trafic, d’importation/d’exportation et les infractions liées aux armes à feu en association avec une organisation criminelle.
10. Pourquoi le gouvernement n’abroge-t-il que certaines PMO?
- Le projet de loi cible les PMO prévues pour certaines infractions, y compris les infractions liées aux drogues qui ont donné lieu à des taux d’incarcération plus élevés et qui ont eu une incidence disproportionnée sur les Autochtones et les Canadiens de race noire.
- Pour ces infractions, l’abrogation des PMO permettrait de rétablir la capacité d’un tribunal d’examiner chaque dossier dont il est saisi et d’infliger une peine appropriée basée uniquement sur les faits au dossier – ce qui pourrait comprendre l’incarcération s’il y a lieu.
11. L’abrogation des PMO réduirait-elle la durée/sévérité des peines infligées?
- Le principe fondamental en matière de détermination de la peine exige que les juges infligent des peines qui sont proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes.
- L’abrogation d’une PMO ne change en rien l’obligation fondamentale du tribunal chargé de la détermination de la peine d’infliger une peine juste dans tous les cas. Lorsque les parties ne sont pas d’accord avec la peine, les tribunaux d’appel peuvent examiner la peine infligée et y apporter les correctifs nécessaires.
12. Quelle a été l’incidence des PMO sur la surreprésentation des Autochtones, des Canadiens de race noire et des populations marginalisées?
- Les données du Service correctionnel du Canada démontrent les répercussions négatives disproportionnées des PMO sur les Autochtones et les Canadiens de race noire.
- Plus précisément, de toutes les admissions dans les établissements fédéraux entre 2010-2011 et 2019-2020, 53 % des tous les délinquants de race noireNote de bas de page1 et 36 % de tous les délinquants autochtones ont été admis pour une infraction punissable d’une PMO.
- Entre 2010-2011 et 2019-20, les délinquants autochtones et ceux de race noire étaient représentés de manière disproportionnée parmi les délinquants admis pour une infraction liée à une arme à feu punie par une PMO. Ensemble, ils représentaient près de la moitié de ces délinquants (soit 30 % et 18 %, respectivement).
- De même, au cours des 10 dernières années, 45 % de tous les délinquants incarcérés au niveau fédéral et condamnés pour une infraction d’importation/exportation ou de possession à des fins d’exportation, une infraction à la LRCDAS passible d’une PMO, étaient des adultes de race noire.
13. Que révèlent les recherches sur l’incidence des PMO sur le système de justice pénale (SJP)?
- Selon les recherches, le recours accru aux PMO a eu d’importantes répercussions négatives sur le SJP, notamment :
- procès de plus longue durée, en partie, en raison de la diminution du nombre de plaidoyers de culpabilité ; et,
- augmentation des contestations fondées sur la Charte.
- Les résultats de recherche démontrent clairement que les PMO n’ont pas d’effet de dissuasion sur les individus.
14. Quel est l’état des contestations constitutionnelles des PMO?
- En date du 30 mars 2022, le ministère de la Justice du Canada effectuait le suivi de 245 contestations fondées sur la Charte, relatives aux PMO. Cela représente un tiers (35 %) de toutes les contestations fondées sur la Charte relatives au Code criminel qui font l’objet d’un suivi par le ministère.
- Il y a 27 contestations relatives aux PMO prévues pour les infractions liées aux armes à feu – dont sept sont devant des tribunaux d’appel et vingt devant des tribunaux de première instance.
- Il y a deux contestations des PMO relatives aux infractions liées aux drogues, y compris le trafic, l’importation/l’exportation —aucune devant les tribunaux d’appel et deux devant des tribunaux de première instance.
- De tous les dossiers qui ont fait l’objet d’un suivi par Justice Canada au cours de la dernière décennie, et ayant donné lieu à une décision, 69 % des contestations fondées sur la Charte pour des infractions liées aux drogues ont été accueillies. Presque la moitié des contestations des PMO pour les infractions liées aux armes à feu ont également été accueillies (48 %).
Armes à feu
15. À la suite des réformes proposées dans ce projet de loi, quelles sont les infractions liées aux armes à feu, prévues au Code criminel, qui ne seraient plus passibles d’une PMO?
- Les PMO ci-après seraient abrogées pour les infractions liées aux armes à feu :
- Les PMO de un an et de trois ans pour l’usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (alinéas 85(3)a) et b)) ;
- Les PMO de quatre ans pour le vol qualifié (alinéa 344(1)a.1)), l’extorsion (alinéa 346(1,1)a.1)), et décharger une arme avec l’intention de causer des lésions corporelles (alinéa 244(2)b)) ou décharger une arme à feu sans se soucier des conséquences (alinéa 244,2(3)b)) lorsqu’une arme à feu sans restriction ou non prohibée est utilisée (c.-à-d. armes d’épaule) ;
- Les PMO de un an et de deux ans pour la possession non autorisée d’armes/dispositifs/munitions/armes à feu (alinéas 92(3)b) et c)) ;
- Les PMO de trois et de cinq ans pour la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (sous-alinéas 95(2)a)(i) et (ii)) ;
- La PMO de un an pour la possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction (arme à feu) (article 96) ; le trafic d’armes (paragraphe 99(3)), la possession en vue de faire le trafic d’armes (paragraphe 100(3)), l’importation ou l’exportation non autorisée d’armes (paragraphe 103(2,1).
16. Quelles sont les PMO prévues pour les infractions liées aux armes à feu que le projet de loi ne modifie pas?
- Les PMO de cinq et de sept ans pour le vol qualifié (sous-alinéas 344(1)a)(i) et (ii)), l’extorsion (sous-alinéas 346(1)a)(i) et (ii)), et décharger une arme à feu avec une intention de causer des lésions corporelles (alinéa 244(2)b)) ou décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier des conséquences (alinéa 244,2(3)b)) lorsqu’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration d’une infraction ou lorsque celle-ci est perpétrée en association avec une organisation criminelle ;
- Les PMO de trois ans et de cinq ans pour le trafic d’armes à feu (alinéas 99(2)a) et b)) et la possession en vue de faire le trafic d’armes (alinéas 100(2)a) et b)), et l’importation/exportation (alinéas 103(2)a) et b)) ; et
- La PMO d’un an pour l’infraction relative à la fabrication d’une arme à feu automatique (alinéa 102(2)a)).
17. Pourquoi le gouvernement du Canada abroge-t-il les PMO pour certaines infractions liées aux armes à feu?
- Ces PMO ont entraîné des répercussions négatives disproportionnées sur les Autochtones, les Canadiens de race noire et les membres des collectivités marginalisées.
- Ce projet de loi propose de conférer aux tribunaux la souplesse nécessaire afin de considérer l’éventail complet des options en matière de détermination de la peine.
- L’abrogation de ces PMO n’indique pas aux tribunaux que la criminalité liée aux armes à feu n’est pas grave ; il n’y a rien dans le projet de loi C-5 qui empêche les tribunaux d’infliger une peine exemplaire sévère, s’il y a lieu.
- Le gouvernement continue de lutter contre les crimes graves mettant en jeu des armes à feu, et c’est pourquoi, en mai 2020, il a interdit certains types d’armes à feu qui sont conçues pour les champs de bataille et qui n’ont pas leur place dans nos rues.
18. L’abrogation des PMO entraînerait-elle un risque important pour la sécurité publique – particulièrement en raison de l’accroissement de la violence armée dans certaines grandes villes canadiennes?
- Non. Malgré l’abrogation de certaines PMO pour les infractions liées aux armes à feu, les tribunaux continueraient d’être guidés par la jurisprudence dans ce domaine, qui veut que la dénonciation soit un objectif principal de la détermination de la peine lorsque la criminalité armée porte atteinte à la sécurité publique.
- Le gouvernement s’est également engagé à déposer d’autres réformes dans ce domaine afin d’alourdir les peines maximales pour le trafic et la contrebande d’armes à feu.
- Le projet de loi maintient également les PMO pour les infractions liées aux armes à feu impliquant l’usage d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte et lorsque l’infraction est associée au crime organisé.
19. Le gouvernement a-t-il l’intention de présenter de nouveau les réformes proposées dans l’ancien projet de loi C-21, notamment l’alourdissement des peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu?
- Le gouvernement s’est engagé à continuer de lutter contre la violence basée sur le sexe et la contrebande d’armes à feu par le truchement de mesures déposées antérieurement dans l’ancien projet de loi C-21.
- Cela comprendrait des mesures qui permettraient le retrait immédiat d’une arme à feu si la personne constitue une menace pour elle-même ou autrui, plus particulièrement un conjoint ou un partenaire (dispositions législatives de type « drapeau rouge »), et l’alourdissement des peines maximales pour les faire passer de dix à quatorze ans pour le trafic et la contrebande d’armes à feu.
Ordonnances de sursis (OS)
20. Qu’est-ce qu’une ordonnance de sursis?
- Une ordonnance de sursis (OS) est une peine d’emprisonnement de moins de deux ans qui peut être purgée au sein de la communauté sous des conditions strictes (par exemple, couvre-feu ; arrestation à domicile ; s’abstenir de consommer des drogues et de l’alcool ; s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme à feu).
- Les OS ont été initialement édictées en 1996 pour lutter contre le recours excessif à l’incarcération et la surreprésentation des Autochtones dans les établissements correctionnels, ainsi que pour refléter les objectifs de réadaptation et de justice réparatrice à l’étape de la détermination de la peine.
- Les modifications adoptées en 2007 et 2012 ont considérablement limité l’application des OS, les rendant inapplicables à certaines infractions relatives aux biens et aux actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus mettant en cause des drogues, des lésions corporelles ou des armes.
21. Quelles réformes le projet de loi C-5 apporterait-il au régime des ordonnances de sursis?
- Le projet de loi accroîtrait le recours aux ordonnances de sursis lorsque les délinquants ne présentent pas un risque pour la sécurité publique et sont condamnés à une peine de moins de deux ans.
- Plus précisément, toutes les infractions pourraient donner lieu au prononcé d’une ordonnance de sursis, à l’exception des infractions
ci-après :
- les infractions d’encouragement au génocide, de torture et de tentative de meurtre ;
- les infractions passibles d’une PMO ;
- les infractions de terrorisme et d’organisation criminelle qui sont poursuivies par mise en accusation, et dont la peine maximale d’emprisonnement est de dix ans ou plus.
22. À quelle fréquence les OS sont-elles imposées?
- Selon les données de Statistique Canada, en 2019-2020, des OS ont été imposées dans 6 720 cas à travers le Canada. Par contraste, en 2004-2005, avant les réformes ayant restreint leur application, des OS avaient été imposées dans 11 545 cas à l’échelle du Canada.
23. Comment ces modifications répondraient-elles à la décision R. c. Sharma, rendue par la Cour d’appel de l’Ontario?
- Dans l’arrêt R. c. Sharma (2020), la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’inapplicabilité des ordonnances de sursis (OS) aux infractions passibles d’un emprisonnement maximal de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité et aux infractions passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans, mettant en jeu l’importation, l’exportation, le trafic et la production de drogues, portaient atteinte aux droits à la liberté (article 7) et à l’égalité (article 15), garantis par la Charte.
- Cette affaire a été entendue par la Cour suprême du Canada le 23 mars 2022. La Cour a mis son jugement en délibéré.
- Le projet de loi permettrait d’abroger les dispositions qui ont été jugées inconstitutionnelles par la Cour d’appel de l’Ontario et qui ont fait l’objet de l’appel Sharma devant la Cour suprême du Canada.
24. Pourquoi avez-vous porté la décision Sharma en appel?
- Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), service indépendant du ministère de la Justice, a porté en appel la décision Sharma pour clarifier si les dispositions sur les ordonnances de sursis en litige dans cette affaire sont constitutionnelles en vertu des articles 7 et 15 de la Charte, notamment la question de savoir si ces dispositions sont discriminatoires à l’endroit des délinquants autochtones du fait qu’elles restreignent l’accès aux ordonnances de sursis.
- L’issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la capacité du Parlement de légiférer dans le futur, notamment relativement à d’autres aspects du système de justice pénale.
- Au final, il incombait au SPPC de déterminer s’il y a lieu d’interjeter l’appel dans l’affaire Sharma compte tenu des modifications proposées au régime des ordonnances de sursis dans le projet de loi C-5.
25. La décision d’interjeter l’appel dans l’affaire R. c. Sharma n’était-elle pas incompatible avec la décision du gouvernement de modifier le régime des OS?
- La décision de proposer des modifications au droit dans ce domaine n’est pas incompatible avec la position adoptée devant la Cour suprême du Canada, dont l’objet était de clarifier les questions constitutionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité future du Parlement à légiférer en matière criminelle.
- La clarification de ces questions contribuera à garantir que le système de justice pénale du Canada demeure juste et efficace pour tous, tout en contribuant à une société juste, pacifique et prospère.
26. Le fait de permettre un recours accru aux OS créerait-il un risque pour la sécurité publique?
- Non. Avant d’infliger une OS, le tribunal doit être convaincu qu’une peine de moins de deux ans est appropriée, et que l’imposition d’une telle peine ne mettrait pas en danger la sécurité publique et serait conforme aux principes fondamentaux de détermination de la peine.
- Les conditions punitives restreignant la liberté du délinquant sont fréquemment associées avec ces peines (Proulx, CSC 2000)
27. Les réformes prévues au projet de loi C-5 permettraient le recours aux ordonnances de sursis à l’endroit d’un délinquant primaire relativement aux infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles. En quoi cela est-il compatible avec l’ancien projet de loi C-46 dont les objectifs étaient de renforcer les peines infligées aux conducteurs avec capacités affaiblies?
- Les réformes proposées ne changent en rien la gravité des infractions de conduite avec capacités affaiblies et n’exigent pas le prononcé d’une ordonnance de sursis.
- Les tribunaux seraient encore tenus d’infliger des peines proportionnelles qui respectent la jurisprudence dans ce domaine.
Déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues
28. Quelles sont les réformes proposées relatives à la déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues?
- Les changements proposés exigeraient que les agents de police et procureurs envisagent des mesures de rechange aux accusations ou à la poursuite pour possession simple de drogues.
- Les mesures de rechange iraient de l’absence de mesures à l’avertissement ou, si la personne y consent, à la déjudiciarisation vers un programme de traitement de la toxicomanie.
29. Comment la création de mesures de rechange au dépôt d’une accusation contribue-t-elle à réduire la récidive?
- Les modifications mettent l’accent sur les programmes de traitement : elles exigent que les agents de la paix et les procureurs prennent en considération les mesures de rechange – notamment de déjudiciariser les délinquants vers des programmes de traitement de la toxicomanie, de donner un avertissement ou de ne prendre aucune mesure – plutôt que de déposer des accusations ou d’engager des poursuites pour la possession simple d’une drogue illégale.
- Ces modifications aident également les agents de la paix et les procureurs à exercer leur pouvoir discrétionnaire de manière juste et efficace en prévoyant une déclaration de principes, fondée sur la preuve, pour les guider dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.
- Selon les recherches, les peines d’incarcération accroissent les risques de récidive, tout particulièrement pour les délinquants à faible risque.
- Si une personne fait l’objet d’une mesure de déjudiciarisation ou d’une inculpation et n’est pas condamnée à une peine ou n’a pas de casier judiciaire, elle pourrait éviter la stigmatisation, la perte de possibilités d’emplois et une déconnexion avec la famille et la collectivité, qui sont tous des éléments associés aux démêlés avec le SJP.
30. Si le racisme systémique est répandu dans le SJP à partir du premier contact avec la police jusqu’à la détermination de la peine, comment le fait de compter sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire des agents de la paix permet-il de remédier à ce problème?
- Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les agents de la paix seront guidés par un ensemble de principes qui les obligent à considérer la possession simple de drogue comme un enjeu social et de santé, et non de nature criminelle.
- Si, dans un cas donné, l’agent de la paix omet de tenir compte de mesures de rechange au dépôt d’une accusation pour possession simple, il incombera alors au procureur de le faire.
31. AU BESOIN SEULEMENT : Si l’on pose des questions sur la façon dont ces propositions changent la réalité existante, notamment le fait que les agents de la paix et les procureurs possèdent déjà le pouvoir discrétionnaire de faire ces choix.
- Certes, les agents de la paix et les procureurs possèdent le pouvoir discrétionnaire de déterminer si les seuils standards en matière d’inculpation et de poursuite ont été atteints dans un cas donné ; cependant, les modifications du projet de loi C-5 obligeraient les agents de la paix et les procureurs à tenir compte de ces principes dans chaque cas.
- Cela servira également à promouvoir l’uniformité dans les réponses du système de justice pénale à travers le pays.
32. Comment ces réformes cadrent-elles avec la ligne directrice du mois d’août 2020, intitulée : Les poursuites portant sur la possession d’une substance contrôlée aux termes de l’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances?
- La Ligne directrice du directeur des poursuites pénales du mois d’août 2020 oblige les procureurs à se concentrer sur les cas les plus graves qui soulèvent des préoccupations en matière de sécurité publique et à rechercher des mesures de rechange appropriées et des mesures de déjudiciarisation prévues dans le SJP pour ces situations.
- Les modifications proposées ainsi que la Ligne directrice du mois d’août 2020 reconnaissent que la consommation de substance est principalement un enjeu lié à la santé et que l’efficacité des sanctions criminelles est limitée lorsque la criminalité est causée par la consommation problématique de substances.
33. Les modifications proposées obligeraient-elles les agents de la paix et les procureurs à avoir recours à des mesures de rechange au dépôt d’une accusation dans tous les cas d’infractions de possession de drogues?
- Les modifications proposées n’obligeraient pas un agent de la paix ou un procureur à avoir recours à des mesures de rechange au dépôt d’une accusation dans les cas d’infractions de possession de drogues. Les agents de la paix conserveraient le pouvoir discrétionnaire de porter une accusation ou de prendre d’autres mesures et le procureur conserverait son pouvoir discrétionnaire d’engager une poursuite.
- De plus, un agent de la paix n’a pas à orienter une personne en possession d’une substance illicite à un centre de traitement. L’agent de la paix peut décider de ne prendre aucune mesure ou de simplement donner un avertissement. L’agent de la paix peut aussi orienter la personne à d’autres programmes susceptibles de l’aider.
34. Une personne en possession d’une substance illicite peut-elle être obligée d’aller dans un centre de traitement?
- Non, une personne doit consentir à être envoyée dans un centre de traitement avant que l’agent de la paix puisse la référer.
35. Pourquoi le gouvernement ne décriminalise-t-il pas toutes les drogues s’il reconnaît que la consommation de drogues constitue un enjeu social et de santé?
- La suggestion de décriminaliser toutes les drogues soulève d’importantes questions d’ordre public, qui relèvent du ministre de la Santé.
- Cette suggestion pourrait également avoir des conséquences sur nos obligations internationales liées aux conventions internationales sur les drogues, ratifiées par le Canada.
- La décriminalisation demeure une proposition intéressante ; cependant, elle n’est pas envisagée dans le projet de loi C-5, qui vise à rétablir le pouvoir discrétionnaire des tribunaux à l’étape de la détermination de la peine et à offrir davantage de possibilités de déjudiciarisation avant inculpation pour les infractions mineures liées aux drogues.
36. Où se situe-t-il le gouvernement dans sa considération d’exempter certaines villes en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ?
- Ces décisions relèvent du ministre de la Santé et le gouvernement n’a rien à signaler à l’heure actuelle.
Intervenants
37. Les intervenants appuient-ils les réformes proposées dans le projet de loi?
- Les intervenants du milieu juridique, notamment les universitaires, les associations du barreau, les avocats de la défense et les membres de la magistrature critiquent depuis longtemps les PMO, ainsi que les restrictions au recours aux ordonnances de sursis, et accueilleront probablement de façon favorable les efforts déployés pour résoudre ces problèmes.
- Par ailleurs, les intervenants qui ont participé aux tables rondes sur l’Examen du système de justice pénale de 2016 ont appuyé l’abrogation des PMO qui, selon bon nombre d’entre eux, avaient une incidence disproportionnée sur les personnes marginalisées et diminuent l’efficacité du système. Un grand nombre d’entre eux ont également suggéré d’accroître l’application des ordonnances de sursis afin de réduire le recours à l’incarcération et d’accroître la disponibilité de mesures de rechange à celles du système de justice pénale.
- Les groupes de victimes devraient avoir une réaction mitigée quant à la proposition d’abroger un nombre limité de PMO. Cependant, l’avancement des réformes qui permettent de rendre le SJP plus équitable et plus efficace bénéficie à toutes les personnes qui ont des démêlés avec le SJP, notamment les victimes susceptibles d’être de nouveau victimisées par leur participation au système de justice pénale.
- Par ailleurs, les travaux de recherche de Justice sur les victimes et les professionnels du SJP révèlent que les procureurs, les avocats de la défense et les prestataires de services aux victimes croient que les ordonnances de sursis sont appropriées lorsqu’il n’existe pas de risque de récidive et qu’il existe de bonnes raisons de croire que le délinquant est apte et motivé à assurer sa réadaptation.
Perspectives internationales
38. Comment ce projet de loi se compare-t-il aux tendances internationales en matière de PMO?
- Les mesures proposées dans le projet de loi C-5 cadrent généralement avec les tendances internationales à délaisser le recours aux PMO.
- Historiquement, les États-Unis d’Amérique (niveaux fédéral et étatique) ont largement utilisé les PMO. Cependant, au cours de la dernière décennie, de nombreux États se sont orientés vers une réduction des peines obligatoires, en mettant particulièrement l’accent sur les accusations de nature non violente et liées à la drogue.
- La France a abrogé toutes les peines obligatoires édictées par l’ancien gouvernement, à la suite des conclusions d’une commission publique sur le fait que ces peines avaient tendance à accroître la population carcérale sans réduction correspondante de la récidive.
- Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Islande et la Suisse ont tous intégré dans leur législation des mesures qui s’apparentent à un pouvoir discrétionnaire structuré pour s’écarter des peines minimales prévues dans certaines circonstances.
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