Comité permanent de la justice et des droits de la personne – Projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

Discours d’ouverture

Chambre des communes Comité permanent de la justice et des droits de la personne
Discours du ministre – 7 minutes

Novembre 2020

Madame la Présidente, je suis très heureux de vous parler aujourd’hui des réformes du droit pénal proposées par le projet de loi C-6, la Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion). Le soutien quasi unanime pour envoyer le projet de loi C-6 devant ce Comité reflète l’importance capitale de ce projet de loi. Je tiens tout d’abord à remercier ceux qui ont courageusement partagé leurs propres expériences de discrimination. C’est à travers les réalités vécues par les personnes LGBTQ2 que nous comprenons mieux pourquoi le projet de loi C-6 est si essentiel à la protection de leur dignité et de leur égalité.

Plus particulièrement, le projet de loi C-6 et les cinq nouvelles infractions pénales qu’il propose ciblent une pratique discriminatoire à l’encontre des personnes LGBTQ2, en soutenant que ces dernières peuvent et doivent changer une partie fondamentale de leur identité-leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cette pratique trouve ses racines dans l’idée erronée et discriminatoire selon laquelle les orientations non hétérosexuelles et les identités non cisgenres sont des pathologies ou des maladies qui peuvent être « corrigées ». En bref, son origine trahit les vues discriminatoires sur lesquelles la pratique est fondée-des vues qui sont complètement en décalage avec la science moderne. Il n’est pas surprenant que la thérapie de conversion soit connue pour être inefficace et pour nuire à ceux qui y sont soumis.

Je mettrai l’accent sur la définition de « thérapie de conversion » prévue dans le projet de loi car il semble exister une confusion persistante quant à sa portée. Le projet de loi C-6 définit la « thérapie de conversion » comme s’entendant « d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. »

La définition comporte donc deux éléments : premièrement, le comportement en cause constitue une pratique, un traitement ou un service; et, deuxièmement, la pratique, le traitement ou le service vise à atteindre l’un des objectifs interdits.

Les termes « traitement », « service » et « pratique » sont utilisés dans le Code criminel et dans diverses autres lois fédérales et provinciales, y compris dans les définitions de la thérapie de conversion dans les lois provinciales relatives à la thérapie de conversion. Par exemple, la loi de l’Île-du-Prince-Édouard mentionne spécifiquement ces termes. Il importe de mentionner que ces termes ne sont définis dans aucun de ces contextes, en grande partie parce qu’ils ont un sens clair et littéral.

Dans la définition de thérapie de conversion du projet de loi C-6, le terme « traitement » signifie « manière de soigner (un malade, une maladie) » (Le Nouveau Petit Robert). C’est ainsi que ce terme est également utilisé et compris dans les dispositions du Code criminel sur les troubles mentaux (par exemple, à l’article 672.59).

Le terme « service », dans ce contexte, signifie « activité ayant pour objet de fournir des biens immatériels » (Le Nouveau Petit Robert). Le terme est aussi utilisé de cette façon dans les dispositions sur la traite des personnes, aux termes desquelles un trafiquant obtient de la victime « son travail ou ses services » (article 279.04). Ce terme est également utilisé dans la Loi sur le cannabis qui fait mention du recours aux « services » d’un jeune dans la perpétration d’infractions relatives au cannabis, et de l’utilisation de « services » liés au cannabis dans le contexte d’une activité commerciale.

Le terme « pratique » signifie « manière habituelle d’agir (propre à une personne, un groupe) » (Le Nouveau Petit Robert). Le terme est également utilisé dans les dispositions du Code criminel sur le placement de paris illégaux (article 203), et dans les dispositions sur la cruauté envers les animaux (article 445.2).

Tous ces termes impliquent une intervention établie ou formalisée généralement offerte au public ou à un segment du public. Une simple conversation ne peut donc être considérée comme une « pratique », un « service » ou un « traitement », à moins qu’elle fasse partie d’une intervention formalisée, comme une séance de thérapie par la parole.

La deuxième partie de la définition réduit encore sa portée. Les pratiques, les services ou les traitements doivent être spécifiquement conçus pour atteindre des objectifs clairement définis. C’est pourquoi la définition utilise les termes « hétérosexuel », « cisgenre » et « non hétérosexuel ». Plus précisément, pour être visée par la définition, l’intervention doit être conçue pour rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, ou pour réprimer ou réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels.

Cela signifie que les pratiques, services ou traitements qui visent à atteindre d’autres objectifs, tels que l’abstinence de toute activité sexuelle, la lutte contre la dépendance sexuelle ou les comportements sexuels criminels (par exemple, les agressions sexuelles à l’égard d’enfants), ne sont clairement pas visés par la définition. Les pratiques médicales ou thérapeutiques légitimes ne peuvent pas non plus entrer dans la définition, comme les interventions visant à soutenir la transition de genre d’une personne, l’ « observation vigilante » pour les jeunes dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance, ou la détransition pour ceux qui la choisissent. En effet, ces pratiques sont conçues pour aider le patient à explorer et à réaliser sa propre identité autodéterminée, et non pour garantir un résultat conforme aux normes sociétales. La définition inclut une disposition de clarification qui précise ce point, bien qu’elle ne soit pas nécessaire.

J’espère que ces renseignements contribueront à clarifier la portée de la définition soigneusement rédigée du projet de loi C-6, qui établit clairement que nous visons seulement à mettre fin à des comportements qui ont été systématiquement et universellement dénoncés par les professionnels des soins médicaux et de la santé mentale à travers le monde, notamment au Canada en raison des préjudices qu’ils causent – c’est-à-dire, des interventions conçues pour changer une partie fondamentale de l’identité d’une personne – en l’occurrence son orientation sexuelle ou son identité de genre.

J’ai hâte que le Comité procède à l’étude de toutes les questions soulevées lors du débat en deuxième lecture, ainsi que par des intervenants. Je suis convaincu que la portée de la définition de « thérapie de conversion » prévue dans le projet de loi C-6 est fondamentale puisque toutes les infractions qui y sont proposées sont fondées sur une articulation claire de ces comportements préjudiciables et discriminatoires auxquels il faut mettre fin. Toute personne au Canada doit pouvoir, sans crainte, explorer et construire son identité et être qui elle est.

Merci.