Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes – Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
Présentation technique
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
Séance d’information technique Octobre 2020
Ministre de la Justice et procureur général du Canada
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées
Ministre de la Santé
Contexte
Juin 2016
L’ancien projet de loi C-14 a décriminalisé l’aide médicale à mourir (AMM) pour les adultes capables de prendre des décisions, qui éprouvent des souffrances intolérables et dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, à la suite de la décision Carter c Canada, rendue par la Cour suprême du Canada.
Décembre 2018
Rapports du Conseil des académies canadiennes sur l’AMM pour les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où le trouble mental est la seule condition médicale invoquée.
Septembre 2019
La Cour supérieure du Québec déclare inconstitutionnelle l’exigence de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » en tant que critère d’admissibilité. La décision, qui ne s’applique qu’au Québec, n’a pas fait l’objet d’un appel. La Cour a suspendu la prise d’effet de la déclaration d’invalidité pour six mois (jusqu’au 11 mars 2020, suspension prorogée jusqu’au 18 décembre 2020).
Février 2020
Dépôt du présent projet de loi en vue de donner suite à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec.
Date inconnue
L’ancien projet de loi C-14 exigeait la tenue d’un examen parlementaire du régime de l’AMM et de la situation des soins palliatifs, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. Retardé en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités parlementaires.
Aperçu des principaux changements au régime d’AMM
- Le projet de loi propose d’apporter des modifications au régime d’AMM du
- Code criminel à l’égard des questions suivantes:
- Critères d’admissibilité;
- Mesures de sauvegarde;
- Renonciation au consentement final;
- Régime de surveillance.
Modifications des critères d’admissibilité
| Critères d’admissibilité actuels | Critères d’admissibilité proposés |
|---|---|
| Au moins 18 ans, est capable de prendre des décisions et est admissible à des soins de santé financés par l’État | Au moins 18 ans, est capable de prendre des décisions et est admissible à des soins de santé financés par l’État |
| Demande d’AMM est volontaire | Demande d’AMM est volontaire |
| Consentement éclairé à recevoir l’AMM après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances | Consentement éclairé à recevoir l’AMM après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances |
« Problèmes de santé graves et irrémédiables », soit tous les critères suivants :
|
« Problèmes de santé graves et irrémédiables », soit tous les critères suivants :
|
| Aux fins de l’admissibilité à l’AMM, une maladie mentale n’est pas une « maladie, une affection ou un handicap graves et incurables » (nouveau). |
Mesures de sauvegarde : la mort naturelle est raisonnablement prévisible
| Mesures de sauvegarde actuelles | Mesures de sauvegarde proposées |
|---|---|
| Le patient a fait la demande par écrit devant deux témoins indépendants qui l’ont signée. | Le patient a fait la demande par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée (mesure de sauvegarde assouplie). |
| Une personne dont l’occupation est de fournir des soins de santé ou des soins personnels, et qui est rémunérée pour les fournir à la personne qui demande l’AMM, peut agir en qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie). | |
| Deux médecins indépendants doivent confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité. | Deux médecins indépendants doivent confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité |
| La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande. | La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande. |
| Période de réflexion obligatoire de dix jours entre la signature de la demande et celui de la prestation de l’AMM, sauf si la mort ou la perte de capacité est imminente. | (mesure de sauvegarde exigeant un période de réflexion de dix jours est abrogée) |
| Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande et doit confirmer son consentement à recevoir l’AMM. | Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande, et doit confirmer son consentement à recevoir l’AMM, sauf si renonciation (consentement donné au préalable). |
Mesures de sauvegarde : la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
- Le projet de loi propose une série différente de mesures de sauvegarde lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible :
- La demande est faite par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée (mesure assouplie);
- Une personne dont l’occupation est de fournir des soins de santé ou des soins personnels, et qui est rémunérée pour les fournir à la personne qui demande l’AMM, peut agir en qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie);
- Deux médecins/infirmiers praticiens indépendants confirment le respect de tous les critères d’admissibilité;
- L’un d’eux doit posséder une expertise en ce qui concerne la condition qui cause les souffrances de la personne (nouvelle mesure de sauvegarde);
- La personne est informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- Une période d’évaluation minimale de 90 jours, qui peut être raccourcie si la perte de capacité de la personne est imminente et si les évaluations sont terminées (nouvelle mesure de sauvegarde);
- La personne est informée des services de consultation psychologique, des mesures de soutien en santé mentale ou aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs, et on lui offre de consulter les professionnels de la santé qui offrent de tels services (clarification du consentement éclairé);
- Les médecins conviennent avec le patient qu’ils ont discuté des moyens raisonnables de soulager ses souffrances, et que ce dernier les a sérieusement envisagés (clarification du consentement éclairé);
- Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande et doit confirmer son consentement à recevoir l’AMM.
Renonciation au consentement final : la mort naturelle est raisonnablement prévisible
- Le projet de loi permettrait la prestation de l’AMM à des personnes qui ne sont plus aptes à consentir à la date prévue pour la prestation de l’AMM :
- La mort naturelle de la personne doit être raisonnablement prévisible;
- La personne doit être évaluée comme étant admissible à l’AMM et la date de la procédure doit avoir été fixée;
- La personne doit avoir été informée du risque de perdre sa capacité avant la date fixée pour la prestation de l’AMM;
- Le médecin convient de fournir l’AMM à la date déterminée si la personne a perdu sa capacité (ou à une date antérieure, mais après la perte de capacité, si prévu);
- La personne donne son consentement par écrit à recevoir l’AMM à la date fixée si elle n’a plus la capacité à cette date (renonçant ainsi à l’exigence voulant que le consentement soit exprimé immédiatement avant la prestation de l’AMM).
- Le jour de la procédure, si la personne a la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médecin doit lui donner la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’AMM (mesure de sauvegarde qui exige le consentement final).
- Le jour de la procédure, si la personne a perdu la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médecin peut fournir l’AMM sur le fondement du consentement donné au préalable:
- Le consentement donné au préalable devient inopérant si, au moment de la procédure, la personne manifeste, par des mots ou des gestes, un refus ou une résistance à ce que l’AMM lui soit administrée.
Modifications au régime fédéral de surveillance de l’AMM
- Le projet de loi modifierait aussi le Code criminel afin d’élargir la collecte de données dans le cadre du régime fédéral de surveillance.
- À l’heure actuelle, seulement les médecins et infirmiers praticiens qui reçoivent une demande par écrit d’AMM, et les pharmaciens qui délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM, sont tenus de fournis les renseignements exigés dans le Règlement.
- Les modifications viseraient à exiger de tous les médecins et infirmiers praticiens qui procèdent à une évaluation de l’admissibilité à l’AMM (avant de recevoir une demande par écrit), et de toute personne qui procède à des évaluations préliminaires visant à établir si une personne satisfait aux critères d’admissibilité, de fournir les renseignements requis en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir.
- Les modifications viseraient aussi à préciser que les techniciens en pharmacie sont tenus de fournir de tels renseignements s’ils délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM.
Mesures non législatives
- La ministre de la Santé travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires du système de santé et les organismes de réglementation de la pratique médicale afin d’élaborer et de mettre en œuvre des lignes directrices de pratique, des documents de formation, des procédures d’examen rétrospectif et des résultats, et d’en faire rapport.
- La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées travaillera avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour améliorer le soutien aux personnes handicapées.
Annexe: Profil de l’AMM au Canada (Premier rapport annuel sur l’AMM au Canada, 2019)
- Depuis l’édiction du régime législatif, il y a eu 13 946 décès par AMM.
- La moyenne d’âge des personnes recevant l’AMM est de 75,2 ans.
- Il y a une proportion presque égale d’hommes (50,9 %) et de femmes (49,1 %) qui reçoivent l’AMM.
- Le cancer (67,2 %) est la condition médicale la plus fréquente chez les personnes recevant l’AMM, suivi de maladies respiratoires (10,8 %) et neurologiques(10,4 %).
- En 2019, il y a eu 5 631 cas d’AMM, représentant 2 % de tous les décès au Canada cette année-là. Dans d’autres administrations permettant l’AMM, ce pourcentage varie entre 0,3 % et 4,6 % de tous les décès.
- Au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation constante et graduelle des décès médicalement assistés.

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