Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes - Projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel - 04 février 2020

Onglet 4 Questions et réponses

Formation à l’intention des juges sur la Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel en ce qui concerne les agressions sexuelles et le contexte social

Propositions de modifications à la Loi sur les juges

Q1 Quel est l’objet du projet de loi?

  • Le projet de loi modifie la Loi sur les juges afin que seules soient admissibles à la nomination aux cours supérieures provinciales les personnes qui se sont engagées à suivre une formation continue portant sur les questions liées au agressions sexuelles et le contexte social à la suite de leur nomination. Cela permettra de s’assurer que les juges nouvellement nommés suivront cette importante formation.
  • Le projet de loi précise aussi que les colloques organisés par le Conseil canadien de la magistrature (CCM) portant sur des questions liées aux droit relatif aux agressions sexuelles doivent être élaborés après consultation des personnes, groupes out organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les groupes et les organismes qui les appuient.
  • Le projet de loi oblige également le CCM à remettre au ministre, pour dépôt au Parlement, un rapport annuel contenant des détails relativement aux colloques offerts sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et le nombre de juges qui y ont participé. Il a pour but de renforcer la responsabilité dans la formation des juges en exercice à l’égard de ces questions et d’agir comme incitatif pour encourager leur participation.

Q2 S’agit-il du même projet de loi qui a été déposé à la Chambre par Mme Ambrose?

  • Ce projet de loi est essentiellement le même que l’ancien projet de loi C–337 (le projet de loi Ambrose) et il tient compte des recommandations formulées par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC) qui a reçu un large appui du parrain d’origine, des intervenants et de nombreux parlementaires.
  • Bien que ce projet de loi soit une étape législative importante, le gouvernement a également promis d’importantes ressources pour appuyer l’accès de la formation continue pour des juges dans ce domaine. Dans le budget de 2017, le gouvernement a fourni au Conseil canadien de la magistrature une somme de 2,7 millions de dollars sur cinq ans et de 0,5 million de dollars par année par la suite pour veiller à ce que plus de juges aient accès au perfectionnement professionnel qui portera davantage sur une formation adaptée à la culture et à la spécificité des sexes.

Q3 Quels juges sont-ils visés par le projet de loi?

  • Le projet de loi a pour but de veiller à ce que les juges nouvellement nommés aux cours supérieures provinciales suivent une formation portant sur des questions liées aux agressions sexuelles et au contexte social. Il impose aussi au CCM des exigences en matière d’établissement de rapports qui vise à renforcer la responsabilité de la magistrature quant à la formation des juges en exercice à l’égard des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et à inciter les juges à participer à ces colloques.

Q4 Pourquoi le projet de loi ne rend-il pas obligatoire la formation pour les juges?

  • Selon le projet de loi, il sera obligatoire pour un candidat qui souhaite être nommé comme juge à une cour supérieure d’accepter de suivre cette formation après sa nomination.
  • Toutefois, il serait problématique pour le Parlement d’imposer une formation obligatoire aux juges en exercice. Le principe constitutionnel de l’indépendance judiciaire exige que la magistrature contrôle la formation des juges. Cela est nécessaire afin que le public demeure confiant que la magistrature est impartiale et libre d’interférence ou d’influence de la part du pouvoir exécutif.

Q5 Pourquoi le projet de loi ne vise-t-il pas les juges nommés par les provinces et les territoires?

  • Le Parlement n’a pas le pouvoir de légiférer en ce qui concerne les juges nommés par les provinces ou les territoires. Toutefois, le gouvernement fédéral peut appuyer les mesures stratégiques et de programme. Le gouvernement s’engage à collaborer avec ses partenaires pour améliorer l’accès à la formation dans ce domaine.
  • Il convient également de noter que de nombreuses provinces ont adopté des initiatives importantes pour aborder les préoccupations dans la façon dont le système de justice criminelle aborde les cas d’agressions sexuelles. Certaines provinces ont aussi adopté une loi semblable à l’esprit de ce projet de loi, par exemple l’Î.-P.-É. et l’Ontario.

Q6 Pourquoi le projet de loi ne porte-t-il pas sur les préjugés inconscients et la compétence culturelle?

  • Le gouvernement s’engage à veiller à ce que les juges suivent la formation nécessaire pour s’assurer que le système de justice criminelle soit exempt de discrimination et qu’il soit sensible au contexte culturel des personnes concernées.
  • Bien que le projet de loi n’aborde pas directement l’engagement du mandat en ce qui concerne les préjugés inconscients et les compétences culturelles, il existe toutefois un certain chevauchement entre le contexte social, qui est visé par le projet de loi, et les préjugés inconscients ainsi que la compétence culturelle. De plus, l'Institut national de la magistrature prévoit de dispenser une formation spécialisée sur ces questions dans un avenir proche.
  • En ce qui concerne les juges nommés par les provinces et les territoires (PT), bien que le Parlement ne puisse pas adopter de lois relativement à ces juges, le gouvernement fédéral peut appuyer les mesures stratégiques et de programme. Le Ministère collabore avec ses partenaires pour améliorer l’accès à la formation sur les préjugés inconscients et la compétence culturelle aux juges nommés par les provinces et les territoires.

Q7 La formation offerte sur les questions de droit relatif aux agressions sexuelles sera-t-elle adaptée aux différences culturelles?

  • Oui. Toutes les formations offertes par l'Institut national de la magistrature (INM) tiennent compte du contexte social. Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) a officiellement reconnu que la formation efficace des juges exige trois éléments distincts : un contenu portant sur les règles juridiques de fond, un volet de développement des compétences et un volet de sensibilisation au contexte social. Ce dernier volet est jugé essentiel pour éviter que des préjugés, des mythes et des stéréotypes personnels ou collectifs influencent les décisions des juges. Étant donné l'importance de la sensibilisation au contexte social, l'INM – qui collabore avec le CCM à titre de principal fournisseur de formations judiciaires pour la magistrature – cherche à intégrer ce volet à tous ses programmes, au même titre que le contenu portant sur les règles juridiques de fond et le volet de développement des compétences.

Q8 La formation offerte sur les questions de droit relatif aux agressions sexuelles traitera-t-elle de l’importance de tenir compte du traumatisme vécu par les victimes?

  • Les colloques portant sur les questions de droit relatif aux agressions sexuelles devront « aborde[r] notamment les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle ». En outre, le CCM aura l'obligation de veiller à ce que ces colloques « soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu'il estime indiqués ». Pour des raisons d'indépendance judiciaire, le contenu et la prestation des formations destinées aux juges doivent relever de la magistrature. Au-delà de ce que le projet de loi prévoit d'exiger, la magistrature sera chargée de déterminer le contenu de la formation concernée. Cependant, le projet de loi prévoit une obligation de consultation, qui vise à garantir que cette formation soit équilibrée et bien adaptée aux différentes réalités.

Q9 Pourquoi le projet de loi n'exige-t-il pas que le Conseil canadien de la magistrature fasse rapport sur les séminaires offerts pour la formation continue des juges sur des questions liées au contexte social?

  • L'intention initiale du projet de loi C-337 était de répondre à un besoin perçu de formation spécialisée en matière d'agression sexuelle.
  • Le but recherché de l'exigence de rapports était d'améliorer la responsabilisation en matière de formation des juges dans ce domaine et d'inciter les juges des cours supérieures à participer.
  • Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) a officiellement reconnu qu'une formation judiciaire efficace exige une approche tridimensionnelle englobant le contenu substantiel, le développement des compétences et la sensibilisation au contexte social. La sensibilisation au contexte social est considérée comme essentielle pour garantir que les préjugés, mythes et stéréotypes personnels ou sociétaux n'influencent pas la prise de décision judiciaire.
  • Étant donné l'importance de la sensibilisation au contexte social, l'Institut national de la magistrature, qui collabore avec le CCM en tant que principal fournisseur de formation judiciaire pour le système judiciaire, cherche à intégrer cet élément ainsi que le droit substantiel et le développement des compétences dans tous ses programmes.
  • L'intégration de l'éducation au contexte social dans tous ses programmes la rend beaucoup plus difficile à quantifier. Cela n'est en fait pas conforme à l'intention initiale du projet de loi, qui ne portait que sur la loi sur les agressions sexuelles.

Q10 En quoi le projet de loi C 5 change-t-il la situation actuelle?

  • L'un des principaux objectifs du projet de loi C 5 est de rétablir la confiance du public et des survivants dans la capacité de notre système de justice pénale d'instruire les affaires d'agression sexuelle de manière équitable et respectueuse en traitant les victimes avec dignité et, surtout, en respectant la loi qui a été soigneusement élaborée à cette fin.
  • Le projet de loi C 5 enverra à tous les Canadiens, et particulièrement aux personnes ayant survécu à une agression sexuelle, le message que le Parlement est déterminé et prêt à agir pour que l'ensemble de la population canadienne, surtout les personnes les plus vulnérables, puisse avoir confiance en notre système de justice. J'espère que le projet de loi C 5 incitera également les intervenants du milieu de la justice dans les autres provinces et territoires à réfléchir aux mesures qu'il conviendrait d'adopter pour atteindre cet objectif.

Q11 Si les juges des cours supérieures n’instruisent qu’un faible pourcentage des affaires d’agression sexuelle, pourquoi sont-ils visés?

  • Le Parlement n'a autorité que sur les juges des cours supérieures et ne peut pas légiférer sur la formation des juges de nomination provinciale ou territoriale. Étant donné que la grande majorité des affaires d'agression sexuelle sont instruites par les tribunaux d'instance inférieure, le Parlement ne peut pas, à lui seul, apporter des changements directement dans les sphères où ils sont les plus nécessaires. C'est pourquoi tous les intervenants du système de justice doivent agir. Cependant, le fait que le Parlement ne dispose pas de tous les outils nécessaires n'est pas une raison pour ne pas intervenir. Le projet de loi C 5 démontre l'engagement du Parlement à assurer un système de justice équitable et adapté à tous les Canadiens, et on espère qu'il incitera toutes les provinces et tous les territoires ainsi que la magistrature canadienne à envisager des mesures qui permettraient d'atteindre cet objectif.

Q12 Comment ce projet de loi répond-il aux préoccupations concernant l’indépendance judiciaire?

  • Le projet de loi C 5 reprend toutes les améliorations recommandées par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles qui ont été soigneusement conçues pour répondre aux préoccupations relatives à l'indépendance judiciaire.

Q13 Qu’est ce qui empêche le gouvernement d’imposer d’autres exigences en matière de formation aux nouveaux juges des cours supérieures?

  • Le préjudice que ce projet de loi vise à réparer est unique. Aucun autre crime ne fait autant de victimes et n'est pourtant si peu signalé. Il n'y a pas non plus de domaine du droit pénal qui soit aussi complexe, ou dans lequel autant d'efforts ont été déployés par les législateurs pour contrer les mythes et les stéréotypes. S'il est possible qu'un préjudice public comparable se présente un jour, nous pouvons être sûrs que les tribunaux, en tant qu'arbitres définitifs des questions constitutionnelles, feront savoir au Parlement lorsque la solution adoptée empiète sur un territoire constitutionnel non autorisé. La crainte d'une situation de déséquilibre n'est pas une raison pour que le Parlement refuse de prendre les mesures qui s'imposent ou de faire ce qui est juste.
Prestation de la formation à l'intention des juges

Q14 Qui doit donner de la formation aux juges des cours supérieures?

  • Afin de respecter le principe de l'indépendance judiciaire, la formation des juges doit être contrôlée par la magistrature. Le Conseil canadien de la magistrature établit les exigences en matière de perfectionnement professionnel des juges des cours supérieures. Le Conseil collabore étroitement avec L'Institut national de la magistrature. L'INM est responsable de la coordination générale de la formation des juges au Canada, en plus d'en être le principal fournisseur. L'INM est une organisation dirigée par des juges, reconnue à l'échelle internationale, qui est indépendante du gouvernement.

Q15 Quelle formation sur les questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles l’INM offre-t-il aux juges des cours supérieures?

  • La politique en matière de perfectionnement professionnel du Conseil canadien de la magistrature rend obligatoire pour les juges nouvellement nommés à une cour supérieure de suivre un programme à l'intention des nouveaux juges ainsi qu'un programme élargi conçu pour être suivi au cours des cinq premières années suivant la nomination. Ces programmes portent sur le droit relatif aux agressions sexuelles et comprennent des formations sur le contexte social. De plus, l'INM offre un certain nombre de cours spécialisés sur le droit criminel, la preuve, la Charte et les directives aux jurys, dans lesquels le droit relatif aux agressions sexuelles est pertinent pour les objectifs du cours. Enfin, l'INM a une bibliothèque évolutive de balados vidéos portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles.

Q16 Quelle formation sur le contexte social l’INM offre-t-il aux juges des cours supérieures?

  • Le CCM a reconnu qu'une formation efficace des juges doit comprendre la sensibilisation au contexte social afin de s'assurer que les préjugés, les mythes et les stéréotypes personnels ou sociétaux n'influencent pas les décisions des juges. Étant donné l'importance de cet élément, tous les programmes de l'INM ont pour but d'intégrer le droit substantiel, le perfectionnement des compétences et la sensibilisation au contexte social. De plus, le programme obligatoire pour les nouveaux juges comprend un module de deux jours portant sur le contexte social. L'INM offre aussi des cours de sensibilisation au contexte social en tant que cours ou modules autonomes portant sur des thèmes sociaux. Par exemple, un colloque annuel visant les défis de rendre une décision concerne des contextes sociaux différents, comme les personnes qui vivent en marge de la société, les personnes qui ont un handicap ou un autre problème de santé.

Q17 Quelle formation sur les préjugés inconscients ou la compétence culturelle l’INM offre-t-il aux juges des cours supérieures?

  • Il existe un certain chevauchement entre les préjugés inconscients et la compétence culturelle ainsi que la sensibilisation au contexte social. La formation sur le contexte social est conçue pour enseigner la sensibilisation et les compétences aux juges afin de s'assurer que toutes les personnes qui se présentent dans la salle d'audience sont traitées avec respect, de façon équitable et, plus important, de façon égale. De nombreuses personnes qui se présentent dans une salle d'audience sont désavantagées, que ce soit en raison de leur pauvreté, de leur sexe, de leur identité de genre, d'un handicap ou d'un mauvais traitement historique, comme celui vécu par les peuples autochtones. De plus, une salle d'audience est de plus en plus un lieu diversifié sur le plan culturel. La formation sur le contexte social aborde toutes ces questions, individuellement ou en lien les unes avec les autres.
  • Il n'y a pas de programme qui porte sur les préjugés inconscients ou la compétence culturelle. Toutefois, l'INM prévoit les intégrer dans le programme obligatoire à l'intention des nouveaux juges dans un avenir rapproché.
  • Cela étant dit, au cours des dernières années, l'INM a offert régulièrement des programmes nationaux sur le droit autochtone qui comprennent un accent sur les appels à l'action de la Commission vérité et réconciliation et qui abordera les recommandations de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA). Un grand nombre des cours supérieures, si ce n'est la totalité, ont aussi ajouté le droit autochtone et la compétence culturelle dans leurs programmes annuels individuels.
  • De façon plus générale, une formation sur la race, la culture et la religion a été ajoutée à celle portant sur le contexte social des 20 dernières années, comme c'est le cas pour un certain nombre de programmes nationaux offerts par l'INM. Les cours individuels abordent aussi les questions culturelles précises pertinentes à leur région.

Q18 Vous avez abordé la formation des juges des cours supérieures, qu’en est-il des juges PT?

  • Les juges provinciaux et territoriaux peuvent participer aux programmes nationaux de l'INM, s'il y a de la place, sur une base de recouvrement des coûts, autres que les programmes qui sont réservés aux juges nommés par le gouvernement fédéral.
  • Les juges PT peuvent aussi assister à une séance de formation de deux semaines qui porte sur le droit substantiel, qui peut comprendre le droit relatif aux agressions sexuelles. Dans la mesure permise par les ressources, l'INM facilite également la formation des juges provinciaux.
  • Le Ministère collabore actuellement avec ses partenaires pour améliorer l'accès de la formation sur les préjugés inconscients et la compétence culturelle aux juges nommés par les provinces et les territoires.
Propositions de modifications au Code criminel

Q19 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que les juges motivent leurs décisions en matière d’agression sexuelle?

  • Le projet de loi C-5 propose de modifier le Code criminel en vue d’exiger que les juges motivent les décisions qu’ils rendent en vertu de certaines dispositions du Code criminel en matière d’agression sexuelle. Cette exigence vise à améliorer la transparence des décisions judiciaires rendues dans des affaires d’agression sexuelle.
  • Les modifications proposées au Code criminel du projet de loi C-5 visent le même objectif que celles de l’ancien projet de loi C-337, soit faire en sorte que les décisions dans des affaires d’agression sexuelle ne soient pas influencées par des mythes et des stéréotypes au sujet des victimes d’agression sexuelle et de leur comportement, ce qui fausse la fonction de recherche de la vérité des tribunaux, comme l’a conclu la Cour suprême du Canada (Mills, 1999; Darrach, 2000).

Q20 Quelles sont les différences entre les modifications proposées au Code criminel de l’ancien projet de loi C-337 et du projet de loi C-5?

  • Il y a trois différences mineures entre les modifications proposées au Code criminel de l’ancien projet de loi C-337 et du projet de loi C-5, soit des légères modifications apportées par souci de clarté et d’exactitude juridique:

    1. Le projet de loi C-5 veillerait à ce que les juges soient tenus de motiver leurs décisions définitives dans les affaires d’agression sexuelle, y compris celles qui se rapportent à d’anciennes infractions d’ordre sexuel.
    2. Le projet de loi vise à préciser que les absolutions inconditionnelles et sous conditions ne s’appliquent qu’après une déclaration de culpabilité; et
    3. Le projet de loi vise aussi à clarifier que la conclusion selon laquelle un accusé n’est pas apte à subir son procès n’équivaut pas à une décision sur l’infraction reprochée, mais à une décision sur la capacité mentale de l’accusé.

Q21 Le Code criminel n’exige-t-il pas déjà que les juges motivent leurs décisions dans des affaires d’agression sexuelle?

  • Le Code criminel exige que les juges motivent leurs décisions en matière de détermination de la peine (article 726.2), et l'arrêt Sheppard rendu en 2002 par la Cour suprême du Canada exige que les juges motivent leurs décisions de façon plus générale. Dans des affaires d'agression sexuelle, le Code criminel exige également que les juges exposent leurs motifs lorsqu'ils statuent sur l'admissibilité de certains types de preuve, comme la preuve du comportement sexuel antérieur de la victime (paragraphe 278.94(5)), et lorsqu'ils décident de communiquer à l'accusé ou non le dossier privé de la victime en la possession de tiers (paragraphe 278.8(2)).
  • Le projet de loi C-5 viendrait compléter ces exigences en obligeant les juges à motiver leurs décisions définitives dans toutes les affaires d'agression sexuelle dont ils sont saisis (article 278.98 proposé). Cette modification proposée serait ajoutée aux autres dispositions en matière d'agression sexuelle dans la partie VIII du Code criminel – Infractions contre la personne – pour veiller à ce que toutes les dispositions portant sur les infractions sexuelles soient claires et accessibles à ceux qui les appliquent.

Q22 Pourquoi l’exigence de donner des motifs s’applique-t-elle uniquement dans les procès en matière d’agression sexuelle et d’agression sexuelle commise sur des enfants?

  • Le projet de loi C-5 exigerait que les juges motivent leurs décisions définitives dans des procès en matière d'agression sexuelle impliquant des victimes adultes ou enfants, conformément à l'approche adoptée relativement aux dispositions sur l'admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur de la victime (paragraphe 276(1)). Tout comme les dispositions portant sur la preuve des antécédents sexuels, le projet de loi C-5 vise à garantir que les mythes et les stéréotypes au sujet des victimes d'agression sexuelle n'influencent pas les décisions des juges dans ces affaires.

Q23 Pourquoi le projet de loi C-5 renvoie-t-il à des infractions sexuelles qui ont été abrogées?

  • Le projet de loi C-5 veillerait à ce que les juges soient tenus de motiver leurs décisions définitives dans toutes les affaires d'agression sexuelle, y compris celles qui se rapportent à d'anciennes infractions d'ordre sexuel. En 1983, d'anciennes infractions d'ordre sexuel ont été abrogées et de nouvelles infractions d'agression sexuelle ont été édictées. Comme le droit criminel ne s'applique pas rétroactivement, les anciennes infractions d'ordre sexuel continuent de s'appliquer lorsqu'il est allégué que l'infraction sexuelle a été commise avant 1983. Puisque la dénonciation tardive est commune dans des cas d'infractions sexuelles, les anciennes infractions d'ordre sexuel sont toujours invoquées aujourd'hui. Par conséquent, le projet de loi C-5 exigerait que les juges motivent leurs décisions dans toutes les affaires d'infraction sexuelle, peu importe à quel moment l'infraction aurait été commise.

Q24 Pourquoi le projet de loi C-5 n’exige-t-il pas que les juges motivent par écrit toutes leurs décisions en matière d’infraction sexuelle?

  • Le projet de loi C-5 exigerait que les motifs soient portés dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit. Cette façon de faire assurerait la transparence des décisions en matière d'infraction sexuelle, tout en répondant à la nécessité de tenir un procès dans les délais prescrits, comme l'a exigé la Cour suprême du Canada en 2016 dans l'arrêt Jordan.

Q25 Pourquoi le projet de loi n’exige-t-il pas que les jurés motivent leurs décisions dans des affaires où l’accusé a choisi un procès devant jury?

  • Le projet de loi C-5 n'exigerait pas que les jurés motivent leurs décisions, car les délibérations des jurés sont secrètes (article 649 et arrêt Pan rendu en 2001 par la Cour suprême du Canada).