Cahier d'information à l'intention de la ministre de la Justice du Canada

Loi sur le directeur des poursuites pénales

L.C. 2006, ch. 9, art. 121

Sanctionnée 2006-12-12

Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales

[Édictée par l’article 121 du chapitre 9 des Lois du Canada (2006), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le directeur des poursuites pénales.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« poursuite » “prosecution”
« procureur général » Le procureur général du Canada.
« poursuite » “prosecution
« poursuite » Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.

DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

Nomination

3. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.

Rang and statut

(2) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Rôle et attributions

(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :

Sous-procureur général

(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)c) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Publication

(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)g).

Ententes et accords

(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.

Loi électorale du Canada : attributions

(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.

Autres attributions

(9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

2006, ch. 9, art. 121 « 3 »;

2014, ch. 12, art. 150.

Comité de sélection

4. (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :

Liste des candidats

(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d’au plus dix candidats qui sont membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans et qu’il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.

Candidat choisi

(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu’il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.

Renvoi à un comité parlementaire

(4) Le choix du candidat est soumis à l'approbation d'un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.

Recommandation au gouverneur en conseil

(5) Le procureur général, ayant reçu l'approbation du comité parlementaire, recommande au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi; à défaut de cette approbation, il soumet à ce comité une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).

Mandat

5. (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Son mandat ne peut être renouvelé.

Fin du mandat

(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.

Temps plein

(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.

Intérim

(4) En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.

Rémunération et indemnités

(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.

ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS

Adjoints

6. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection

(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.

Attributions : substituts légitimes

(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.

Autres attirbutions

(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.

2006, ch. 9, art. 121 « 6 »;

2014, ch. 12, art. 151.

Procureurs de l’État : employés

7. (1) Les procureurs de l’État dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Procureurs de l’État : autres

(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs de l’État et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.

Conditions requises

(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.

Autres personnels

8. (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance technique

(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.

DÉLÉGATION

Pouvoir de délégation

9. (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs de l’État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.

Mandat

(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.

Désignation

(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.

DIRECTIVES

Directives du procureur général : poursuite déterminée

10. (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.

Directives générales relatives aux poursuites

(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.

Report de la publication

11. (1) Le procureur général ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.

Limite

(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

12. Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU PUBLIC

Communication au procureur général

13. Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu'il se propose de faire soulevant d'importantes questions d'intérêt général.

Intervention du procureur général

14. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel

PRISE EN CHARGE

Prise en charge

15. (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.

Remise du dossier

(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.

Report de la publication

(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

Commissaire aux élections fédérales

(1.1) Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.

Dépôt

(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

2006, ch. 9, art. 121 « 16 »;

2014, ch. 12, art. 152