Quatrième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec
Document de présentation - Consultation
Ministère de la Justice du Canada
Février 2017
Le Groupe du bijuridisme de la Direction des services législatifs, Secteur du droit public et des services législatifs, au nom du ministère de la Justice du Canada, sollicite des commentaires au sujet de la Quatrième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.
Cette quatrième série de propositions d’harmonisation a été élaborée en collaboration avec les ministères responsables des lois sélectionnées. De plus, certains intervenants ont été consultés eu égard à des propositions préliminaires.
Les commentaires reçus seront utiles à la préparation d’un éventuel quatrième projet de loi d’harmonisation.
Ce document de présentation vous permettra de mieux situer le contexte dans lequel ces propositions ont été élaborées.
Le bijuridisme canadien et l’initiative d’harmonisation
La coexistence au Canada de deux systèmes juridiques, le droit civil au Québec et la common law dans les autres provinces et territoires, chacun ayant sa propre terminologie et ses propres institutions, fait en sorte que, lorsqu’il s’agit de dispositions en matière de droit privé, la législation fédérale (lois et règlements) doit respecter quatre auditoires : les francophones de droit civil, les anglophones de droit civil, les anglophones de common law et les francophones de common law.
Cette coexistence formelle peut être retracée à l’Acte de Québec, adopté par le Parlement du Royaume-Uni en 1774, qui restaura dans la colonie, sauf en matière criminelle et pénale, les lois françaises antérieures à la conquête britannique et donc essentiellement un droit d’origine civiliste. Le partage des compétences législatives prévu à la Loi constitutionnelle de 1867 a maintenu cette coexistence des deux traditions juridiques, le pouvoir de légiférer en matière de propriété et de droits civils ayant alors été attribué aux provinces en vertu du paragraphe 92(13). En conséquence, les provinces ont le pouvoir de légiférer quant à l’essentiel du droit privé, sous réserve des compétences propres au Parlement telles la faillite et la propriété intellectuelle.
Ce statut bijuridique du Canada, combiné au fait que l’ensemble de la législation fédérale ne constitue pas un système juridique autonome, fait en sorte que, d’une part, le législateur fédéral doit tenir compte, dans la conception de ses lois et règlements, des différents droits provinciaux afin de construire les normes juridiques qu’il édicte et, d’autre part, lorsque le texte législatif est muet sur le sens à donner à une expression de droit privé auquel il fait référence, l’on doit recourir au droit privé provincial applicable pour interpréter cette dernière. C’est ce qui a été convenu de nommer le principe de complémentarité. De plus, une norme ou une règle de droit privé provinciale complétera un texte fédéral silencieux sur un aspect qui relève de la propriété et des droits civils. Le droit privé provincial est alors appliqué à titre supplétif à la législation fédérale. À titre d’exemple, on dira lorsque l’on fait référence au concept du bail, sans autre précision, que c’est le droit privé provincial qui donne une signification à ce concept à titre supplétif. De la même façon, une loi fédérale qui n’aurait pas prévu de règles particulières en matière successorale devra, à titre supplétif, être interprétée en fonction des règles de droit privé provincialNote de bas de page 1.
Le droit fédéral peut par ailleurs se dissocier du droit privé et établir ses propres règles de droit, la règle fédérale devenant alors une règle plus ou moins autonome. C’est ce qui a été convenu de nommer un rapport de dissociation.
L’initiative d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec a été établie par le ministère de la Justice du Canada dans le contexte de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, nouvelle codification qui est venue modifier les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil québécois. L’initiative d’harmonisation a d’abord pour objectif de réviser toutes les lois et tous les règlements fédéraux dont l’application requiert le recours au droit privé provincial et, au besoin, d’en adapter le contenu de sorte qu’il soit compatible avec les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil québécois. De plus, une attention particulière est apportée au respect de la terminologie de la common law en français.
Grâce à l’initiative d’harmonisation, les Canadiennes et les Canadiens peuvent se référer à des lois et règlements fédéraux plus respectueux de la common law et du droit civil dans les deux langues officielles. Les Canadiennes et les Canadiens, tant ceux régis par le droit civil au Québec que ceux régis par la common law dans les autres provinces et territoires, peuvent en effet lire les textes fédéraux ayant recours à une terminologie, des notions et des institutions plus respectueuses des deux traditions juridiques en français et en anglais. La mise en œuvre de l’initiative d’harmonisation contribue donc à assurer un meilleur accès à la justice.
Une série de lois d’harmonisation
La première loi d’harmonisation, la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, est entrée en vigueur par décret le 1er juin 2001Note de bas de page 2. Parmi les modifications effectuées par cette loi, mentionnons l’ajout à la Loi d’interprétationNote de bas de page 3 de deux règles d’interprétation. Il s'agit des articles 8.1 et 8.2Note de bas de page 4 :
(Version française/Version anglaise)
Règles d'interprétation
Propriété et droits civils
Tradition bijuridique et application du droit provincial
8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
2001, ch. 4, art. 8.
Terminologie
8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.
2001, ch. 4, art. 8.
Rules Of Construction
Property and Civil Rights
Duality of legal traditions and application of provincial law
8.1 Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province's rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied.
2001, c. 4, s. 8.
Terminology
8.2 Unless otherwise provided by law, when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law, the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces.
2001, c. 4, s. 8.
La Cour suprême du Canada a fait appel aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation notamment dans les affaires suivantes :
- Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461;
- Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadien (1991) Inc. (Syndic de), [2006] 1 R.C.S. 865;
- A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42;
- Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29;
- Banque de Montréal c. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47;
- Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CSC 60;
- Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35.
La Cour fédérale d’appel et la Cour fédérale ont eu recours aux articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation notamment dans les affaires suivantes :
- St-Hilaire c. Canada (P.G.), [2001] 4 C.F. 289;
- Wolf c. Canada, [2002] 4 C.F. 396;
- Canada (P.G.) c. Banque Nationale du Canada, 2004 CAF 92;
- 9041-6868 Québec Inc. c. Canada (M.R.N.), 2005 CAF 334;
- Québec (Commission de la Construction) c. Canada (M.R.N.), 2006 CAF 49;
- Dupuis c. Canada (Agence du revenu), 2006 CF 228;
- Royal Winnipeg Ballet c. Canada (M.R.N.), [2007] 1 R.C.F. 35;
- Travel Just c. Canada (A.R.C.), 2006 CAF 343;
- Bédard c. Kellogg Canada Inc., 2007 C.F. 516;
- Widrig c. Regroupement Mamit Innuat Inc., 2007 C.F. 1224;
- Bouchard c. Canada (Procureur general), 2009 CF 249;
- NCJ Educational Services Ltd. c. Canada (M.N.R.), 2009 FCA 131;
- Grimard c. Canada, 2009 CAF 47;
- Bouchard c. Canada (Procureur général),, 2009 CAF 321;
- Société Radio-Canada c. Montréal (Ville), 2012 CAF 184;
- Hann c. Canada (M.R.N.), 2013 CCI 359;
- Industries Kouper – FKS Inc. c. Canada (M.R.N.), 2013 CCI 315;
- Canada (M.R.N.) c. 9101-2310 Québec inc., 2013 CAF 241;
- Abel c. Asselin, 2014 CF 66;
- Baribeau c. Canada (Procureur général), 2015 CF 615;
- French c. Canada, 2016 CAF 65.
Le Répertoire de jurisprudence sur le bijuridisme et l'harmonisationNote de bas de page 5 contient d’autres décisions dans lesquelles on a eu recours à ces articles.
La deuxième loi d’harmonisation, la Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, a modifié 26 lois. Elle a permis de compléter l'harmonisation de 23 lois qui avaient été partiellement harmonisées par la Loi d'harmonisation n° 1, notamment la Loi sur la Banque du Canada, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et la Loi sur l'Office national de l'énergie. Elle est entrée en vigueur le jour de sa sanction le 15 décembre 2004Note de bas de page 6.
La troisième loi d’harmonisation, la Loi d'harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2011, ch. 21, a modifié douze lois, dont la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi sur l'expropriation. Elle est entrée en vigueur le jour de sa sanction le 29 novembre 2011Note de bas de page 7.
Les trois premières lois d’harmonisation ont résulté à la fois d’un travail interne au ministère de la Justice du Canada, mené en étroite collaboration avec les ministères responsables des lois visées, et de l’apport de plusieurs intervenants, dont le ministère de la Justice du Québec, le Barreau du Québec, la Chambre des Notaires du Québec, l’Association du Barreau canadien, des professeurs et experts en droit civil et en droit comparé, des conseillers juridiques, des juges ainsi que des associations de juristes d´expression française.
D’autres lois d’harmonisation suivront. D’autres textes législatifs modificatifs – lois ou règlements – ont été édictés pour effectuer des modifications d'harmonisation, notamment ceux-ci :
- Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, L.C. 2001, ch. 17;
- Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence, L.C. 2001, ch. 25;
- Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, DORS/2007-61;
- Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations, L.C. 2007, ch. 17;
- Règlement modifiant certains règlements (ministère de l'Industrie), DORS/2010-128 (ce règlement a harmonisé le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512 et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256);
- Règlement modifiant le Règlement sur les marchandises contrôlées, DORS/2010-303;
- Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, L.C. 2013, ch. 34.
De plus, le ministère de la Justice du Canada s’assure que les nouvelles lois et les nouveaux règlements fédéraux font l’objet d’une révision au regard du bijuridisme.
Des fiches terminologiques bijuridiques et d’autres références utiles
Suivant l’adoption de chaque loi d’harmonisation et d’autres lois modificatives, fiscales ou autres, réglant des problèmes de bijuridisme, des fiches terminologiques bijuridiquesNote de bas de page 8 sont publiées par le ministère de la Justice du Canada sur son site InternetNote de bas de page 9 pour expliquer les problèmes de bijuridisme identifiés et les solutions retenuesNote de bas de page 10.
Pour davantage d’information sur le bijuridisme et l’harmonisation, veuillez consulter la page Bijuridisme et harmonisation sur le site internet du ministère de la Justice du Canada.
Vos commentaires
Nous vous demandons de soumettre vos commentaires au sujet de la Quatrième série de propositions visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law au ministère de la Justice du Canada d’ici le 1er mai 2017 au :
Groupe du bijuridisme
Direction des services législatifs
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice du Canada
275, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : harmonizationconsultationharmonisation.2017@justice.gc.ca
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