La réforme de la communication de la preuve - Document de consultation

Faciliter la communication électronique de la preuve

Lorsque les circonstances le justifient, la communication électronique de la preuve peut être un outil d'une utilité considérable, ne fût-ce qu'à l'égard du défi que pose le processus de communication au plan matériel. Si les parties à des instances complexes ont de plus en plus recours à la gestion électronique de leurs dossiers, le système de justice pénale ne reconnaît pas sans équivoque que la communication électronique de pièces constitue en soi une forme suffisante de communication.

Mesure législative proposée

Il serait possible d'apporter des modifications législatives créant la présomption selon laquelle la transmission par le ministère public des pièces à communiquer sur support électronique, si certaines normes déterminées sont respectées, constitue une communication en bonne et due forme de ces pièces, sauf si le tribunal en décide autrement dans l'intérêt de la justice.

Analyse

La communication électronique de la preuve n'a pas été catégoriquement acceptée par le système de justice pénale; ceci dit, il ne l'a pas rejetée non plus. Dans de nombreuses causes, on a procédé sur le fondement de ce mode de communication. Dans des cas particuliers, même lorsque les tribunaux ont signalé que cette forme de communication de la preuve n'était pas indiquée, en général, ils ont eu la prudence de ne pas rejeter d'emblée sa possible utilisation dans d'autres cas.

Il est clair que la communication électronique de la preuve peut jouer un rôle dans le système judiciaire. Avec les avancées de la technologie, et le fait que les intervenants du système judiciaire se sentent de plus en plus à l'aise avec la gestion électronique des pièces et qu'ils y ont recours de façon croissante, il est fort possible que la communication électronique devienne le mode principal de communication de la preuve. Le temps est peut-être venu d'encadrer la pratique en la matière par des dispositions législatives spécifiques [1].

Avec la mesure législative proposée, on pourrait créer une présomption en faveur de la communication électronique de la preuve comme forme convenable de communication. Une telle présomption ne constituerait pas une obligation de fournir une communication électronique de la preuve, mais indiquerait, de façon claire, que l'option est généralement offerte au ministère public. Il est important de signaler que cette présomption concerne le mode de la communication de la preuve, et non sa teneur. Bien entendu, les personnes préparant l'ensemble de pièces à communiquer seraient toujours tenues de s'assurer que les pièces qui y figurent – qu'elles soient fournies électroniquement ou sur support papier – comprennent tous les renseignements pertinents requis par un tribunal.

La communication électronique de la preuve peut offrir des avantages considérables. Les pièces électroniques sont plus faciles à manier et à stocker; elles sont aussi plus faciles à consulter, surtout au moyen de la fonction informatique de recherche, un outil très puissant. Cependant, elle pourrait aussi comporter des inconvénients et des dangers. Certains craignent, en particulier, que la communication électronique de la preuve puisse prendre la forme d'un simple transfert d'une grande masse de dossiers électroniques, sans système de classification et sans donner à l'utilisateur les moyens de consultation et de recherche suffisamment aisés des pièces. Il est certain que le manque d'organisation peut aussi poser problème si la preuve documentaire est communiquée sur support papier. Il n'en reste pas moins que la communication électronique de la preuve est plus susceptible de créer des problèmes en ce qui a trait à sa capacité d'utilisation lorsqu'elle est mal effectuée. Pour ces raisons, la modification législative envisagée pourrait préciser quels seraient les facteurs que devraient prendre en compte les tribunaux appelés à décider si la communication électronique de la preuve a été effectuée de manière satisfaisante, comme la lisibilité des pièces électroniques, la capacité de l'utilisateur de faire des recherches, et la mise à la disposition de la défense de la technologie raisonnablement nécessaire pour qu'elle puisse consulter les pièces – éventuellement les coûts à défrayer afin de se procurer des systèmes informatiques spécialisés.

Bien entendu, la communication électronique de la preuve n'est pas une panacée assurant un processus de communication plus efficace. Ce ne sont pas toutes les pièces qui sont, à l'origine, créées et stockées sur support électronique; dans de nombreux cas, il pourra être nécessaire de numériser un nombre considérable de pièces. La numérisation peut être très longue et coûteuse, et elle peut aussi être source de difficultés lorsque le processus de numérisation du document de départ est ardu, ou lorsque ce processus n'a pas été bien effectué. En outre, la technologie de stockage et de repérage des pièces électroniques a ses propres insuffisances, notamment des problèmes de compatibilité entre les différents logiciels. Les accusés en détention qui ne sont pas représentés par un avocat peuvent avoir des difficultés particulières pour obtenir la technologie électronique nécessaire.

S'il est proposé que la modification législative envisagée prenne la forme d'une présomption, il est possible de soutenir que les circonstances qui justifient la communication électronique de la preuve peuvent varier d'une affaire à l'autre. Ce mode de communication n'est pas toujours la formule indiquée ou à privilégier. En outre, il est possible que les normes organisationnelles et technologiques de la communication électronique de la preuve, même si elles sont en progrès constant, ne soient pas suffisamment évoluées pour que la création d'une présomption soit indiquée. Une solution de rechange pourrait consister en l'adoption de modifications législatives donnant un fondement législatif à la communication électronique de la preuve, sans créer spécifiquement de présomption.

Il est aussi possible de soutenir que des modifications législatives ayant trait à la communication électronique de la preuve ne sont pas, en fait, nécessaires. Si elle n'est pas acceptée dans tous les cas par le système de justice pénale, elle y reçoit de plus en plus la faveur : le système de justice est déjà en pleine évolution dans son approche. D'aucuns peuvent être d'avis qu'il vaut mieux laisser cette évolution se poursuivre, de pair avec celle de la technologie et du niveau de satisfaction des intervenants du système judiciaire. Par contre, des modifications législatives pourraient faire accélérer le processus, car le législateur ferait bien comprendre aux intéressés que la communication électronique de la preuve est indiquée.

Questions

  1. En matière de communication électronique de la preuve, est-il indiqué d'agir par la voie législative, ou faut-il laisser ce domaine évoluer en fonction de la pratique suivie par le ministère public et la défense, et des décisions judiciaires rendues au cas par cas?

  2. Si la voie législative est indiquée, les modifications législatives devraient-elles créer une présomption en faveur de cette forme de communication de la preuve?

  3. Quelles normes législatives pourrait-on adopter en ce qui a trait à la communication électronique de la preuve?

  4. Quelles seraient les conséquences, au plan des coûts, d'un recours accru à la communication électronique de la preuve? Qui devra prendre en charge le coût d'un système informatique spécial dont aura besoin la défense pour recevoir et utiliser la communication électronique de la preuve?


[1] Des dispositions législatives semblables existent déjà dans des domaines connexes du droit. Par exemple, les articles 31.1 à 31.8 de la Loi sur la preuve au Canada contiennent des règles de preuve concernant les documents électroniques.