Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation
Partie II : Infractions de voyeurisme proposées
Voyeurisme criminel
Éléments
Il y a deux moyens par lesquels les dispositions visant le voyeurisme peuvent traiter les atteintes à l’intégrité physique ou sexuelle des personnes. Premièrement, en réprimant le voyeurisme commis dans un but sexuel, c’est-à-dire dans un dessein précis. Deuxièmement, en incriminant l’observation ou l’enregistrement effectué spécifiquement pour porter atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle de la victime. La cible, dans ce deuxième cas, est constituée des organes sexuels d’autrui ou de certaines autres parties du corps ou encore des activités sexuelles explicites.
Ces deux volets du voyeurisme criminel sont précisés dans la description des éléments constitutifs de l’infraction. Il faut remarquer que cette description vise les concepts pertinents en l’espèce; il ne s’agit pas pour l’instant de rédaction législative.
Éléments constitutifs : premier volet de l’infraction
- dans un but sexuel
- subrepticement et intentionnellement
- observe ou enregistre, par quelque moyen que ce soit
- une personne se trouvant dans un endroit et dans des circonstances lui permettant de bénéficier d’une expectative raisonnable de vie privée.
OU
Éléments constitutifs : deuxième volet de l’infraction
- subrepticement et intentionnellement
- observe ou enregistre, par quelque moyen que ce soit
- une personne nue ou dans un état dévêtu exposant les seins, les organes sexuels ou la région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite
- dans un lieu et dans des circonstances permettant de bénéficier d’une expectative raisonnable de vie privée
- afin d’observer ou d’enregistrer une personne alors que celle-ci est nue, ou dans un état dévêtu exposant les seins, les organes sexuels ou la région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite.
Justification
Il s’agit de créer, si l’on peut dire, une infraction à géométrie variable. Dans le premier cas, le voyeurisme consisterait à observer ou à enregistrer quelqu’un, subrepticement et dans un but sexuel, alors que la personne en question se trouve dans un lieu et dans des circonstances ou elle pourrait raisonnablement s’attendre à jouir de son intimité. Selon cette formulation de l’infraction, dans la mesure où l’observation ou l’enregistrement est effectué dans un dessein sexuel, il importe peu que la victime se soit trouvée nue ou qu’elle ait été, au moment des faits, en train de se livrer à une activité sexuelle.
Le deuxième cas reconnaîtrait qu’il pourrait être difficile de prouver que l’observation ou l’enregistrement incriminé a été effectué « dans un dessein sexuel », dans l’hypothèse notamment où la victime et le contrevenant n’ont eu aucun contact physique. Cette manière de formuler l’infraction reconnaît que l’observation ou l’enregistrement peut être effectué à d’autres fins, par exemple pour recueillir des images destinées à être vendues, pour harceler ou intimider la victime ou pour s’amuser à ses dépens. Si l’on entend, en érigeant le voyeurisme en infraction, protéger les personnes contre toute exploitation sexuelle, il est clair que l’objectif est valable que l’infraction ait été commise dans un dessein sexuel ou dans un autre but. Il en va de cette deuxième hypothèse, comme de la première, et il incomberait à la Couronne de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’observation ou l’enregistrement a été effectué subrepticement dans des circonstances où la victime pouvait raisonnablement s’attendre à jouir de son intimité. Dans le deuxième cas, il y a concomitance de l’élément physique de l’infraction et de l’élément mental puisque l’observation ou l’enregistrement doit être effectué dans le but précis d’observer la victime nue ou dans un état dévêtu laissant apercevoir les seins ou les organes sexuels ou lorsque la victime se livre à une activité sexuelle explicite. Ajoutons que les observations ou enregistrements doivent également avoir saisi la victime dans l’une des circonstances physiques prévues dans l’infraction ou lorsque la victime se livre à une activité sexuelle explicite. C’est dire que dans les deux cas, l’infraction de voyeurisme criminel sera une infraction d’intention spécifique.
Si l’on parvient à démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, les deux aspects du voyeurisme criminel, on peut prévoir que les règles de la common law, en vertu desquelles une personne ne peut pas être déclarée coupable plus d’une fois des même faits criminels, amèneront vraisemblablement la Couronne à demander que la déclaration de culpabilité ne porte que sur l’un des deux volets de l’infraction[24].
Il convient de préciser que l’infraction principale de voyeurisme n’a pas pour objectif de capturer les activités des personnes qui consomment simplement des images voyeuristes. La personne, qui produit des images par voyeurisme pour sa consommation personnelle, sera accusée en vertu du régime juridique relatif au voyeurisme. De même, la personne qui reçoit des images voyeuristes et qui les transmet à d’autres personnes ferait l’objet de poursuites, tout comme le producteur initial et le distributeur de ces matériels. Toutefois, une personne à qui le matériel aura été envoyé, et qui observera ou enregistrera un tel matériel pour son usage personnel, ne sera pas visée par l’actus reus d’observation ou d’enregistrement. Autrement dit, le régime proposé ne criminaliserait pas la possession simple ou l’observation ou l’enregistrement de matériel antérieurement enregistré lorsqu’il est utilisé uniquement à des fins personnelles.
La référence aux termes « observe ou enregistre, par n’importe quels moyens » a pour objet de capturer toutes les représentations visuelles véhiculées à l’aide des nouvelles technologies, y compris la transmission d’image en direct sur Internet. La question de savoir si la technologie utilisée dans chaque cas d’espèce constitue un cas de voyeurisme par observation, enregistrement ou les deux, sera une question de fait. Une nouvelle disposition préciserait que les enregistrements audio ne sont inclus, dans le régime juridique relatif au voyeurisme, que dans la mesure ou ils sont intégrés aux enregistrements visuels. L’interception volontaire des communications privées (définie à l’article 183) est actuellement régis par l’article 184 du Code criminel. La nouvelle disposition viendrait préciser l’interaction entre l’infraction criminelle envisagée et les infractions d’atteinte à la vie privée déjà inscrites dans le Code.
Question
Comment conviendrait-il de définir le voyeurisme criminel?
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