Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation
Partie II : Infractions de voyeurisme proposées
Moyens de défense
L’analyse qui suit porte sur la question de savoir si l’on devrait prévoir, dans le cadre des dispositions visant le voyeurisme, certains moyens de défense spécifiques. Ces moyens de défense viendraient s’ajouter aux moyens de défense actuellement prévus soit par la common law, soit par le Code criminel.
Justification
Dans notre société, certaines activités courantes font appel à la surveillance visuelle d’autrui. Ainsi, les caméras de surveillance sont utilisées dans des lieux publics et privés, dans les commerces de détail ou dans les restaurants. On peut faire valoir qu’en prévoyant un élément mental, selon lequel l’infraction doit être commise « dans un dessein sexuel », permet d’éviter aux personnes participant à des activités légitimes de surveillance telles que la protection d’un bien, d’être déclarées coupables de voyeurisme. Cela ne veut aucunement dire cependant que la surveillance menée à des fins de sécurité se justifie dans tous les cas et dans toutes les circonstances.
Il convient donc de se demander s’il y a lieu de prévoir un moyen de défense en matière de voyeurisme tel qu’un moyen de défense invoquant l’intérêt public. Un tel moyen de défense a été invoqué dans d’autres contextes et peut ou non convenir à l’égard des deux composantes de l’infraction de voyeurisme ou de distribution de matériel obtenu dans le cadre de la commission d’un acte de voyeurisme. Un bon exemple de cela figure aux paragraphes 163(3), (4) et (5) du Code criminel, en ce qui concerne les infractions relatives à la corruption des mœurs.[26]
Dans l’affaire R. c. Sharpe, la juge en chef McLachlin a laissé entendre qu’une interprétation téléologique, dans le cadre d’un moyen de défense fondé sur l’intérêt public, serait appropriée. Elle a d’ailleurs donné les exemples suivants de situations dans lesquelles la possession de la pornographie juvénile pourrait être justifiée dans l’intérêt du public : la possession par les « intervenants du système judiciaire dans le cadre d'une poursuite en justice, par des chercheurs qui étudient les effets de l'exposition à la pornographie juvénile ou encore par des personnes qui ont en leur possession des oeuvres traitant des aspects politiques ou philosophiques de la pornographie juvénile»
.[27] La juge en chef a reconnu que la défense invoquant
l’intérêt public a pour effet de circonscrire la portée de la loi.[28]
Questions
- Y a-t-il lieu de prévoir un ou plusieurs moyens de défense en matière de voyeurisme criminel?
- Y a-t-il lieu de prévoir un ou plusieurs moyens de défense en matière de distribution de matériel obtenu par le biais du voyeurisme?
- Y a-t-il lieu d'imposer à ces moyens de défense certaines restrictions? Si oui, quelles sont-elles?
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