Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation

Partie II : Infractions de voyeurisme proposées

Surveillance policière

Il y a lieu de se demander si la formulation des dispositions du Code criminel réprimant le voyeurisme risque de nuire aux activités policières notamment en matière de surveillance de suspects dans le cadre d’activités de maintien de l’ordre. L’article 487.01 du Code criminel permet à un agent de la paix d’obtenir un mandat dans les cas où une fouille ou perquisition sans mandat serait contraire à l’article 8 de la Charte. La Cour suprême du Canada a estimé[25] que, faute d’avoir obtenu un mandat, il y a eu violation de l’article 8 de la Charte dans un cas où des agents de l’État s’étaient livrés subrepticement à la surveillance vidéo d’une personne alors que celle-ci pouvait raisonnablement s’attendre à une expectative raisonnable de vie privée (en l’occurrence, il s’agissait d’une chambre d’hôtel). Le paragraphe 487.01(2) prévoit que pour effectuer une telle surveillance, un mandat est nécessaire pour autoriser l’emploi de tout appareil, technique ou procédure d’enquête à l’exception de quelque chose qui permettrait de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Le paragraphe 487.01(4) permet la surveillance vidéo dans des circonstances où la personne visée peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. Selon cette disposition, le mandat ne doit être émis que pour les infractions visées par l’article 183 du Code criminel et dans les circonstances spécifiées par l’article 487.01. À l’heure actuelle, les agents de police peuvent donc se livrer à une surveillance vidéo subreptice dans des circonstances où la personne visée peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, mais uniquement dans le cadre de certaines infractions spécifiées et en vertu d’un mandat délivré au titre des dispositions de l’article 487.01.

La surveillance policière autorisée aux fins d’application de la loi ne tomberait pas sous le coup de l’infraction de voyeurisme criminel si, par exemple, l’infraction précisait que l’observation ou l’enregistrement doit être fait sciemment dans un « dessein sexuel ». La surveillance policière visant à enregistrer une personne alors qu’elle se trouve nue, pourrait tomber sous le coup du second volet de la définition de l’infraction de voyeurisme. Les autorités de police pourraient vouloir, par exemple, effectuer une surveillance dans un lieu particulier, afin de saisir les activités des personnes qui côtoient les prostituées, dans le but d’obtenir la preuve que l’établissement est une maison de débauche administrée par le crime organisé. De telles activités de surveillance menées cependant dans le cadre d’un mandat délivré en vertu de l’article 487.01 du Code criminel seraient licites et n’engageraient pas la responsabilité des policiers en cause.

En ce qui concerne les activités de surveillance entrant dans le cadre de la définition du voyeurisme et qui, en outre, ne seraient pas autorisées par l’article 487.01 ou en ce qui concerne des enquêtes policières dans le cadre desquelles sont distribuées des représentations visuelles relevant du voyeurisme, il faut se demander si une telle activité serait permise aux termes de l’article 25.1 du Code criminel (récemment adopté en vertu du projet de loi C-24 : Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence). Notons que l’article 25.1 du Code criminel, qui permet à certains fonctionnaires publics désignés d’autoriser, dans certaines circonstances, des activités policières qui seraient autrement illicites, s’applique à condition que la police ne se livre à aucun acte qui « porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne ». Ce qu’il y a lieu d’entendre par « intégrité sexuelle », dans le contexte de 25.1 n’a pas encore été précisé par les tribunaux et il est donc difficile de savoir si les actes de voyeurisme commis par la police dans le cadre de leurs fonctions seraient autorisés. Les actes de la police seraient également évalués au regard de la condition fixée à l’alinéa 25.1(8)c) qui exige en effet, que la police ait des motifs raisonnables de penser « que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions d’application de la loi ».