Voyeurisme – Une infraction criminelle : Document de consultation (version abrégée)

Comportements de voyeurisme visés par les infractions proposées

Il s’agit de créer, si l’on peut dire, une infraction à géométrie variable.

Dans le premier cas, il s’agit de criminaliser le fait d’observer ou d’enregistrer subrepticement quelqu’un, dans un but sexuel, alors que la personne en question se trouve dans un lieu et dans des circonstances bénéficiant d’une expectative raisonnable de vie privée. Dans la mesure où l’observation ou l’enregistrement est effectué dans un dessein sexuel, il importe peu que la victime se soit trouvée nue ou qu’elle ait été, au moment des faits, en train de se livrer à une activité sexuelle.

Le deuxième cas reconnaît qu’il peut être difficile de prouver que l’observation ou l’enregistrement incriminé a été effectué « dans un dessein sexuel », lorsque la victime et le contrevenant n’ont aucun contact physique. Il reconnaît que l’observation ou l’enregistrement peut être effectué à d’autres fins, par exemple pour vendre des images voyeuristes, pour harceler ou intimider la victime ou pour s’amuser à ses dépens. Si l’on entend, en érigeant le voyeurisme en infraction, protéger les personnes contre toute exploitation sexuelle au moyen d’une atteinte à leur vie privée, il est clair que l’objectif est valable que l’infraction ait été commise dans un dessein sexuel ou dans un autre but.

Dans le deuxième cas, il y a concurrence de l’élément physique de l’infraction et de l’élément mental :

Se fondant sur la définition de l’infraction de voyeurisme, l’infraction de distribution empêcherait la dissémination intentionnelle à autrui d’une ou plusieurs images vidéo obtenues par la commission de l’infraction de voyeurisme. L’auteur de la distribution devra cependant, pour être déclaré coupable d’une telle infraction, savoir que le matériel a été obtenu par un acte de voyeurisme.

Les infractions proposées de voyeurisme criminel ne visent pas à saisir toutes les formes légitimes de surveillance subreptice, utilisées notamment pour des raisons de sécurité. Toutefois, il ne s’ensuit pas nécessairement que la surveillance à des fins de sécurité soit justifiée dans toutes les circonstances. Cependant, cet aspect soulève la question de savoir s’il existe des circonstances dans lesquelles le voyeurisme devrait être permis (à titre d’exemption ou de moyen de défense) parce qu’il vise un objectif social plus vaste et si d’autres moyens de défense peuvent être invoqués à l’égard de l’infraction de voyeurisme ou de distribution d’images obtenues par la commission d’actes de voyeurisme.