Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Actions interprovinciales

Définitions
Autorité compétente
(Article 18, Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Les articles 17.1 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés

Définitions

Définitions

18 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18.1 à 19.1.

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)
Ancienne disposition

Définitions

18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’à l’article 19.

procureur général Selon la province, l’une des personnes suivantes :

a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;

b) le membre du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;

b.1) le membre du Conseil exécutif du Nunavut désigné par le commissaire du territoire;

c) le procureur général de toute autre province.

La présente définition s’applique également à toute personne que le membre du conseil ou le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice des fonctions prévues par le présent article ou l’article 19. (Attorney General)

ordonnance conditionnelle Ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). (provisional order)

Ordonnance conditionnelle                     

(2) Par dérogation à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 17(1), lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal d’une province en vue d’une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, le tribunal rend par défaut, avec ou sans préavis au défendeur, une ordonnance modificative conditionnelle, qui n’est exécutoire que sur confirmation dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 et que selon les modalités de l’ordonnance de confirmation. Cette ordonnance conditionnelle est rendue dans les cas suivants :

a) le défendeur réside habituellement dans une autre province et ne reconnaît pas la compétence du tribunal, ou encore les parties ne s’entendent pas pour procéder selon l’article 17.1;

b) dans les circonstances de l’espèce, le tribunal estime que les questions en cause peuvent être convenablement réglées en procédant conformément au présent article et à l’article 19.

Communication

(3) Le tribunal d’une province qui rend une ordonnance conditionnelle envoie les documents suivants au procureur général de la province :

a) trois copies de l’ordonnance, certifiées conformes par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;

b) un document certifié conforme ou attesté sous serment qui comporte l’énoncé ou un résumé des éléments de preuve soumis au tribunal;

c) une déclaration qui donne tout renseignement dont il dispose au sujet de l’identité du défendeur, de ses revenus, de ses biens ainsi que du lieu où il se trouve.

Idem

(4) Sur réception de ces documents, le procureur général les transmet au procureur général de la province où le défendeur réside habituellement.

Complément de preuve

(5) Le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle est tenu, après notification au demandeur, de recueillir des éléments de preuve supplémentaires lorsque le tribunal saisi de la procédure prévue à l’article 19 lui renvoie l’affaire à cette fin.

Communication

(6) Après avoir recueilli ces éléments de preuve, le tribunal transmet au tribunal qui lui a renvoyé l’affaire un document certifié conforme ou attesté sous serment qui comporte l’énoncé ou un résumé de ces éléments assorti des recommandations qu’il juge indiquées.

Communication

19 (1) Sur réception des documents transmis conformément au paragraphe 18(4), le procureur général de la province où le défendeur réside habituellement les transmet à un tribunal de cette province.

Procédure de confirmation de l’ordonnance conditionnelle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception des documents visés au paragraphe (1), le tribunal en signifie au défendeur une copie et un avis l’informant qu’il va être procédé à l’instruction de l’affaire concernant la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur, en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous serment où sont énoncés ou résumés les éléments de preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

Rapport au procureur général

(3) Lorsque le défendeur, selon toute apparence, est à l’extérieur de la province et qu’il est peu probable qu’il y revienne, le tribunal qui reçoit les documents visés au paragraphe (1) les renvoie au procureur général de cette province en y joignant les renseignements dont il dispose au sujet du lieu et des circonstances où le défendeur se trouve.

Idem

(4) Sur réception de ces documents ou renseignements, le procureur général les transmet au procureur général de la province du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

Droit du défendeur

(5) Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, le défendeur peut soulever tout point qui aurait pu l’être devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.

Complément de preuve

(6) Lorsque le défendeur démontre au tribunal que le renvoi de l’affaire au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle s’impose pour faire recueillir tout élément supplémentaire de preuve ou à toute autre fin, le tribunal peut renvoyer l’affaire en conséquence et suspendre la procédure à cette fin.

Issue de la procédure

(7) À l’issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal rend, sous réserve du paragraphe (7.1), une ordonnance :

a) soit pour confirmer l’ordonnance conditionnelle sans la modifier;

b) soit pour la confirmer en la modifiant;

c) soit pour refuser de la confirmer.

Application des lignes directrices

(7.1) Le tribunal qui rend, au titre du paragraphe (7), une ordonnance relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Complément de preuve

(8) Avant de rendre une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle en la modifiant ou qui refuse de la confirmer, le tribunal décide s’il renvoie l’affaire devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires.

Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un enfant

(9) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre, conformément aux lignes directrices applicables, une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un époux

(9.1) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un époux peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

Modalités de l’ordonnance

(10) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal au titre des paragraphes (9) ou (9.1) peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Dispositions applicables

(11) Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s’il s’agissait d’une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.

Rapport et dépôt

(12) En rendant l’ordonnance visée au paragraphe (7), le tribunal d’une province :

a) transmet au procureur général de cette province, au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, dans le cas où ce dernier n’est pas le même que celui qui a rendu l’ordonnance conditionnelle qui s’y rattache, une copie certifiée conforme de l’ordonnance par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;

b) ouvre un dossier sur l’ordonnance dans le cas où celle-ci confirme l’ordonnance conditionnelle avec ou sans modification;

c) fait parvenir ses motifs par écrit au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au procureur général de cette province, dans le cas où il rend une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle avec modification ou qui refuse de la confirmer.

Quel est le changement

La modification abroge les articles 18 et 19 actuels, et établit une nouvelle procédure de demande sommaire similaire à celle qui est prévue par la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (LÉEROA), une loi uniforme provinciale. La modification définit le terme « autorité compétente » pour l’application des articles 18 à 19.1.

Raison du changement

Avant les modifications, les affaires d’exécution réciproque étaient coûteuses, longues et complexes. Les modifications visent à faciliter l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire pour les familles qui vivent dans des provinces différentes. Elles permettront aussi d’uniformiser les procédures d’exécution réciproque, peu importe qu’elles soient engagées aux termes d’une loi provinciale ou de la Loi sur le divorce. La nouvelle procédure s’applique aux affaires interprovinciales et aux affaires internationales.

Les modifications établissent une procédure fondée sur la présentation d’une demande pour l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire lorsque les parties résident dans des provinces différentes ou lorsqu’une partie vit dans une province, et l’autre, dans un État désigné (terme qui est également défini). Les modifications établissent aussi un mécanisme en vue de reconnaître une décision rendue dans un État désigné qui a pour effet de modifier une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce.

Pour l’application des articles 18 à 19.1, la modification définit le terme « autorité compétente » comme étant soit un tribunal autorisé à rendre une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce, soit une entité telle qu’un service provincial des aliments pour enfants autorisé à rendre une décision relative aux aliments aux termes de la Loi. Cette définition est différente de celle qui figure à l’article 2 de la Loi, puisqu’elle s’applique seulement aux articles 18 à 19.1.

Quand

Le 1er mars 2021.