Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Conversion de demandes

Inaction du défendeur
(Paragraphe 18.3(1), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Inaction du défendeur

18.3(1) Si le défendeur réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et qu’il n’a pas produit de défense ni fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1), le tribunal de la province où la demande a été présentée :

a) instruit l’affaire et en décide conformément à l’article 17 en l’absence du défendeur s’il est convaincu que la preuve est suffisante;

b) dans le cas contraire, peut, malgré l’article 5, ordonner que la demande et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et, le cas échéant, transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.
Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

Lorsque le défendeur n’a ni demandé la procédure prévue à l’article 18.1 ni produit de défense à l’égard d’une telle demande, le tribunal peut instruire la demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au titre de l’article 17. Le tribunal peut aussi traiter la demande comme s’il s’agissait d’une demande présentée au titre de l’article 18.1.

Raison du changement

La modification accroît l’efficacité de la procédure interprovinciale. Lorsqu’un ex-époux présente une demande au titre de l’article 17 dans sa province de résidence et que le défendeur n’a ni produit de défense ni demandé la conversion en une procédure interprovinciale, le tribunal de la province du demandeur a deux options. Il peut instruire la demande d’ordonnance modificative et rendre une décision en l’absence du défendeur. Il peut aussi traiter la demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire comme une demande interprovinciale au titre du paragraphe 18.1(3). Dans cette deuxième option, le tribunal enverrait une copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de sa province. Le tribunal peut choisir cette deuxième option, puisque la procédure interprovinciale permet à un tribunal de la province du défendeur de rendre les ordonnances nécessaires pour obtenir des renseignements financiers auprès du défendeur ou de son employeur afin de fixer le montant des aliments.

Quand

Le 1er mars 2021.