Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Conversion de demandes

Cession de la créance alimentaire
(Paragraphe 18.3(2), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Cession de la créance alimentaire

(2) Avant d’instruire l’affaire et d’en décider en application de l’alinéa (1)a), le tribunal tient compte du fait que la créance alimentaire a été cédée ou non en vertu du paragraphe 20.1(1) et, le cas échéant, du fait que le cessionnaire de la créance alimentaire a reçu ou non avis de la demande et n’a pas fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1).
Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

Lorsque le demandeur ne produit pas de défense à l’égard d’une demande d’ordonnance modificative présentée au titre de l’article 17, le tribunal est tenu de vérifier si le défendeur a cédé sa créance alimentaire originale à un ministère provincial ou territorial. Si la créance alimentaire a été cédée, le tribunal doit vérifier que le cessionnaire de la créance alimentaire a reçu avis de la demande d’ordonnance modificative et qu’il n’a pas demandé la nouvelle procédure interprovinciale. 

Raison du changement

En vertu du paragraphe 20.1(1), une créance alimentaire peut être cédée à un ministre, un député, un membre, une administration ou un organisme public. Une telle situation se produit généralement lorsque le bénéficiaire de la pension alimentaire reçoit des prestations d’aide sociale. Aux termes du paragraphe 20.1(2), le cessionnaire d’une créance alimentaire a le droit d’être avisé d’une procédure au titre de la Loi visant à modifier, à annuler, à suspendre ou à exécuter une ordonnance alimentaire, et de participer à une telle procédure.
Cette modification permet de garantir qu’un tribunal tient compte du fait qu’une créance alimentaire a été cédée et que le cessionnaire de la créance a reçu avis de la demande d’ordonnance modificative. Cette mesure permettrait au cessionnaire de la créance alimentaire de participer à l’instance, au besoin.

Quand

Le 1er mars 2021.