Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Divers
Droits — organisme public
(Paragraphe 20.1(3), Loi sur le divorce)
L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Droits — organisme public
(3) L’organisme public visé à l’alinéa (1)f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.Aucune.
Quel est le changement
Un organisme public à qui une créance alimentaire a été cédée peut recevoir les paiements ou présenter une demande visant la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant. S’il n’est pas possible de reconnaître la décision de l’État partie, l’organisme public peut présenter une demande afin de faire modifier une ordonnance.
Raison du changement
Aux termes de la Convention de 2007, un organisme public peut agir au nom d’un créancier. Sous le régime de la Loi, ce pouvoir est conféré par l’article 20.1, qui porte sur la cession de la créance alimentaire. La modification autorise un organisme public (cessionnaire de la créance alimentaire aux termes de la Loi) à recevoir des paiements ou à présenter une demande visant la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant. S’il n’est pas possible de reconnaître la décision de l’État partie, l’organisme public peut présenter une demande afin de faire modifier une ordonnance.
Quand
Le changement entrera en vigueur par décret.
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