Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Compétence
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(Paragraphes 4(2), 4(2), 5(2), Loi sur le divorce)
Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Les paragraphes 5(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Quel est le changement
La modification précise que si deux demandes d’action (en divorce, mesures accessoires ou en modification) entre les mêmes époux sont introduites à des dates différentes, le tribunal de la province où la première demande a été déposée a compétence, à moins que la première action soit abandonnée. L’exigence voulant que la première action soit abandonnée dans un délai de trente (30) jours est éliminée.
Raison du changement
Dans de nombreux cas, la deuxième instance est introduite longtemps après la fin du délai de 30 jours et constitue la demande la plus appropriée pour être instruite (par exemple, parce qu’elle contient les renseignements les plus à jour). La modification donne plus de temps aux parties pour apprendre l’existence du dédoublement des actions, et pour déterminer laquelle devrait être abandonnée. Si les parties ne s’entendent pas, toutefois, le tribunal où la première action a été introduite à la compétence exclusive. Cette modification donne aux parties une flexibilité additionnelle et favorisera l’efficacité.
Quand
Le 1er mars 2021.
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