Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Compétence
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(Paragraphes 4(3), 4(3), 5(3), Loi sur le divorce)
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
3 (3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu'aucune des actions n'est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d'introduction de l'instance, la Cour fédérale, sur demande des époux ou de l'un d'eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
- lorsqu'au moins une des actions comporte une demande d'ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l'enfant a sa résidence habituelle;
- lorsqu'aucune des actions ne comporte de demande d'ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l'un d'eux réside habituellement dans cette province;
- dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
4 (3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un deux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
- lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
- lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
- dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
5 (3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actionsn’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un deux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
- lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
- lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
- dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
Quel est le changement
La modification limite les pouvoirs que confère la Loi sur le divorce à la Cour fédérale, qui ne pourrait trancher que la question de la compétence. Elle a aussi pour effet de passer de 30 à 40 jours le délai pour abandonner une des instances.
Raison du changement
Auparavant, lorsque deux instances avaient été introduites le même jour dans des provinces différentes, la Cour fédérale instruisait la totalité de l’action (en divorce, mesures accessoires ou en modification). Les modifications apportées à cet article limitent le rôle de la Cour fédérale, qui ne peut que trancher la question de la compétence (c’est-à-dire quel tribunal devrait instruire l’affaire).
La modification fournit aussi à la Cour fédérale les règles qu’elle devrait appliquer pour déterminer la compétence :
- le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle demeure saisi lorsque l’action comprend une demande d’ordonnance parentale;
- le tribunal de la dernière province où les époux avaient leur résidence habituelle commune demeure saisi lorsque l’action ne comprend pas de demande d’ordonnance parentale;
- lorsque ni l’une ni l’autre des deux situations ci-dessus ne s’applique, la Cour fédérale désigne le tribunal de la province la plus appropriée.
Le nouveau délai de 40 jours donne aussi aux parties plus de temps pour reconnaître que deux actions ont été introduites et pour en abandonner une.
Quand
Le 1er mars 2021.
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