Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Service provincial des aliments pour enfants

Revenu réputé
(Paragraphe 25.1(1.2), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition 

Revenu réputé

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.

Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

Cette modification permet à un service provincial des aliments pour enfants d’établir un revenu réputé pour un époux si ce dernier ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés. Le revenu réputé doit être établi selon le mode de calcul prévu par le droit provincial. Si le droit provincial ne prévoit aucun mode de calcul, les règlements de la Loi sur le divorce s’appliquent.

Raison du changement

Auparavant, lorsqu’une ordonnance avait été rendue en vertu de la Loi sur le divorce, les services provinciaux des aliments pour enfants n’étaient pas autorisés à établir un revenu réputé pour un époux qui ne fournissait pas de renseignements sur son revenu. Cette situation causait de graves problèmes pour les services des aliments pour enfants; certains époux omettaient délibérément de fournir ces renseignements, ce qui rendait impossible la fixation d’un nouveau montant et, parfois, empêchait les enfants de recevoir un montant d’aliments approprié. La nouvelle approche permet de s’assurer que les agents de fixation d’un nouveau montant utilisent une méthode bien précise pour établir un revenu réputé qui ne laisse aucune place aux décisions discrétionnaires. La plupart des provinces et des territoires calculent le revenu réputé en utilisant une méthode établie par leurs propres règles de droit. Si une telle méthode n’est pas prévue dans les règles de droit provinciales et territoriales, les règlements de la Loi sur le divorce s’appliqueraient.

Quand

Le 1er mars 2021.