Modifications à la Loi sur le divorce expliquées
Service provincial des aliments pour enfants
Obligation de payer
(Paragraphe 25.1(3), Loi sur le divorce)
Nouvelle disposition
Obligation de payer
(3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.
Ancienne disposition
Obligation de payer
(3) Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant trente et un jours après celui où les ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l’accord autorisant la fixation du nouveau montant.
Quel est le changement
La modification précise à partir de quel moment l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant.
Raison du changement
En l’absence d’une règle de droit provinciale à cet égard, la modification prévoit que le nouveau montant fixé est payable par l’époux à l’expiration du délai prévu dans les règlements d’application de la Loi.
Quand
Le 1er mars 2021.
- Date de modification :