Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Service provincial des aliments pour enfants

Désaccord avec le nouveau montant
(Paragraphe 25.1(4), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition 

Désaccord avec le nouveau montant

(4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

c) dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au titre de l’alinéa 17(1)a).

Ancienne disposition

Modification du nouveau montant de l’ordonnance

(4) Dans les trente jours suivant celui où ils ont été avisés du nouveau montant, selon les modalités prévues dans l’accord en autorisant la fixation, les ex-époux, ou l’un deux, peuvent demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 17(1).

Quel est le changement

En cas de désaccord concernant le nouveau montant des aliments, la modification prévoit un délai dans lequel les époux ou l’un d’eux peuvent présenter une demande au tribunal. La modification fournit aussi des directives quant à l’article de la Loi qui s’applique.

Raison du changement

La modification établit un processus en cas de désaccord au sujet du nouveau montant. Le droit provincial prévoit le délai pour déposer une demande; en l’absence de règles prévues par le droit provincial à cet égard, le délai serait établi dans les règlements d’application de la Loi.

La disposition précise aussi l’article de la Loi qui s’applique en cas de désaccord au sujet du nouveau montant. Par exemple, un époux ayant une ordonnance provisoire qui est en désaccord au sujet du nouveau montant doit présenter une demande en vertu de l’article 15.1 afin d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Quand

Le 1er mars 2021.