Modifications à la Loi sur le divorce expliquées

Compétence

Compétence dans le cas où il n'y a aucune action en modification
(Paragraphe 6.1(2), Loi sur le divorce)

Nouvelle disposition

Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification

(2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.
Ancienne disposition

Aucune.

Quel est le changement

La modification établit les exigences relatives à la compétence pour les personnes autres que les époux qui demandent des ordonnances de contact ou des ordonnances parentales. Si aucune action relative à une ordonnance parentale n’est en cours, ces parties doivent présenter leur demande dans la province où l’enfant a sa résidence habituelle, à moins que le tribunal de cette province détermine que ce ne serait pas approprié. 

Raison du changement

De façon générale, le tribunal saisi d’une action relative à une ordonnance parentale est le mieux à même de rendre des décisions concernant l’enfant, par exemple les demandes d’ordonnance de contact. Lorsqu’aucune demande relative au rôle parental entre les époux n’est en instance, une demande présentée par un tiers devrait, en général, être traitée dans la province où l’enfant a sa résidence habituelle, puisque c’est probablement l’endroit où la plupart des éléments de preuve concernant l’enfant se trouvent. Toutefois, un tribunal peut renvoyer une demande à une autre province lorsque des raisons importantes existent.

Quand

Le 1er mars 2021.